Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 2]
[Adresse 2]
_______________________________
Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 22/05706 - N° Portalis DB3S-W-B7G-WKJ2
Minute : 25/00060
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 14 Janvier 2025
Contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier.
Dans l'affaire entre :
Madame [K] [O]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8], [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Mahieddine BENDAOUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC 212
Et
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8],
[Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Ahcene TALEB, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 27
DÉBATS
A l’audience non publique du 05 Décembre 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 14 Janvier 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[K] [O] et [X] [Z] se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune [Localité 8] (Algérie).. L'acte étranger ne fait pas mention d'un contrat de mariage.
De leur union sont issus deux enfants, [B] et [V], nés le [Date naissance 4] 2011.
Par acte d'huissier signifié le 12 mai 2022 à l'étude de l'huissier de justice, [K] [O] a fait assigner [X] [Z] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 7 novembre 2022, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance contradictoire sur mesures provisoires du 08 décembre 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale par les parents ;
Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de [K] [O] à compter de la présente décision ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [X] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
Fixé à 220 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants que doit verser [X] [Z] à [K] [O] ;
Dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu'à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
En application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé aux dernières conclusions signifiées électroniquement le 25 février 2024 pour [K] [O] et le 30 avril 2024 pour [X] [Z] pour un exposé de leurs prétentions et moyens.
Les enfants capables de discernement ont été informés de leur droit d'être entendus et assistés par un avocat, conformément aux dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de la procédure a été prononcée le 03 septembre 2024. L'affaire a été retenue le 1er octobre 2024 et mise en délibéré au 05 décembre 2024, par mise à disposition au greffe. Le délibéré a été prorogé au 14 janvier 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Vu l'assignation en date du 12 mai 2022,
Dit que le juge français est compétent pour statuer sur le prononcé du divorce, les obligations alimentaires, en matière d’autorité parentale et en matière de régime matrimonial ;
Dit que la loi française est applicable en matière de divorce, d'autorité parentale, d'obligations alimentaire et en matière de régime matrimonial à compter du 21 septembre 2021 ;
Dit que la loi algérienne est applicable en matière de régime matrimonial du 04 mars 2024 au 21 septembre 2021 ;
Rejette la demande en divorce aux torts exclusifs de l'époux formée par [K] [O] ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
[K] [O], née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 8] (Algérie)
et
[X] [Z], né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 8] (Algérie)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 à [Localité 8] (Algérie)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile ;
Renvoie les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
Dit que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Rejette la demande formée par [X] [Z] en vue de condamner [K] [O] à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 266 du code civil
Rejette la demande formée par [X] [Z] en vue de condamner [K] [O] à lui verser 5 000 euros de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil ;
Rejette la demande formée par [K] [O] de fixer les effets du divorce au 08 décembre 2022;
Dit qu'entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 02 mai 2021 ;
Dit que chaque époux perdra l'usage du nom de l'autre conjoint ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
Dit que le régime matrimonial légal algérien de séparation de biens s'applique du 04 mars 2024 au 20 septembre 2021 ;
Dit que le régime matrimonial légal français de communauté de biens réduite aux acquêts de s'applique à compter du 21 septembre 2021 ;
Déclare irrecevable la demande formée par [K] [O] de liquider le régime matrimonial ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de prestation compensatoire formée par [K] [O] ;
Attribue à [X] [Z] le droit au bail du logement situé [Adresse 5] ;
Constate que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les deux parents ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de [K] [O] à compter de la présente décision ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, [X] [Z] exercera son droit de visite et d'hébergement sur les enfants de la manière suivante :
* en période scolaire : la fin des semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures ;
* pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires ;
Précise que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépendent les établissements scolaires fréquentés par les enfants, à défaut de l'académie sur le ressort de laquelle ils résident ;
Dit que, par dérogation au calendrier défini ci-dessus, le père recevra les enfants pour le dimanche de la fête des pères et la mère recevra les enfants pour le dimanche de la fête des mères, de 10 heures à 18 heures ;
Dit que les périodes d'hébergement ainsi fixées s'étendront aux jours fériés les précédant ou les suivant immédiatement ;
Ditque les enfants seront pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d'accueil ou par une personne de confiance ;
Dit qu'à défaut pour le bénéficiaire d'avoir, de son fait, exercé son droit au cours de la première heure de la fin de semaine qui lui est attribuée, ou au cours de la première journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera, sauf cas de force majeure ou accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période concernée ;
Fixe à 220 euros par mois et par enfant le montant de la contribution aux frais d'entretien et d'éducation des enfants [V] et [B] [Z], nés le [Date naissance 4] 2011, soit un montant total mensuel de 440 euros dû par [X] [Z] à [K] [O], et au besoin l'y condamne ;
Rappelle que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sera réglée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ;
Rappelle que jusqu'à la mise en place effective de l'intermédiation par l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution directement au parent créancier , avant le 5 de chaque mois ;
Dit que la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants est due même au-delà de la majorité de ceux-ci, tant qu'ils poursuivent des études ou jusqu'à ce qu'ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
Dit que le parent créancier devra justifier à l'autre parent, à compter des 18 ans des enfants, chaque année, par lettre recommandée et avant le 1er novembre, de ce que ceux-ci se trouvent toujours à charge ;
Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'ensemble des ménages publié par l'I.N.S.E.E ;
Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus sur le site internet www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
Dit que la première valorisation interviendra le 1er janvier 2023, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l'indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1. Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
- autres saisies,
- paiement direct entre les mains de l'employeur,
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
2. Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les frais scolaires et exceptionnels (notamment les frais de scolarité, voyages scolaires, activités extra-scolaires, frais de santé non remboursés, etc.) seront pris en charge par moitié après accord des parents sur la dépense et sur présentation de justificatifs et qu'à défaut, cette dépense sera supportée par le parent qui a engagé unilatéralement la dépense ;
Dit que la présente décision sera notifiée aux parties par courrier recommandé avec avis de réception par le greffe aux fins de mise en œuvre de la mesure d'intermédiation financière ordonnée
Déboute les parties demandes plus amples ou contraires ;
Rejette la demande de [X] [Z] visant au versement de frais irrépétibles par [K] [O] ;
Condamne [K] [O] au règlement des dépens de l'instance ;
Rappelle que le présent jugement est de droit assorti de l'exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants par application des dispositions de l'article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire pour le surplus ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line ASSIGNON Madame Flora DAYDIE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment