Cour de cassation, 05 décembre 1990. 88-40.169
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-40.169
Date de décision :
5 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Paul Mausner, dont le siège est sis ... (3e),
en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1987 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre A), au profit de Mme Odette Y..., demeurant ... des Ouillières (Rhône),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1990, où étaient présents :
M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Fontanaud, conseiller référendaire rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Fontanaud, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Paul Mausner, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 novembre 1987), que Mme Y... a été embauchée par la société Paul Mausner le 12 octobre 1981 en qualité de "modéliste-toiliste" et a été licenciée le 12 juillet 1983 ; Attendu que la société Paul Mausner fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à son ancienne salariée la qualification de "modéliste-créateur" au sens de la convention collective de l'habillement et de l'avoir condamnée à lui payer des sommes à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, d'une part, que, selon la convention collective nationale de l'habillement, le modéliste créateur (coef. 4,20) participe à la création, interprète les idées de la direction ou d'un styliste, exécute une toile ou un patronage matérialisant ces idées sans avoir aucune activité créatrice ; que dès lors, l'arrêt attaqué, qui constate que Mme Y... a exercé son activité en se bornant à interpréter les idées des stylistes antérieurs ou à mettre au goût du jour des modèles des collections antérieures, ce qui correspond à la qualification de modéliste qui lui avait été attribuée par son employeur, sans caractériser sa participation effective à la création de modèles par la mise en oeuvre de ses propres idées, n'a pas légalement justifié sa décision de lui reconnaître la qualification de modéliste-créateur au regard de la convention collective nationale de l'habillement ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a reconnu à Mme Y... la qualification de modéliste créateur qui implique une activité créatrice, ne pouvait sans contradiction dénier à son
employeur le droit de se prévaloir de l'absence de toute créativité de Mme Y... et du manque d'originalité des modèles exécutés, et qu'ainsi, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en s'abstenant de vérifier si, comme l'avait allégué la
société Mausner, en application de l'article L. 122-14-2, Mme Y... n'avait pas fait l'objet de mises en garde de la part de son employeur après chaque sortie de collection, et si les quatre collections auxquelles elle avait contribué ne s'étaient pas soldées par un échec, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article L. 122143 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'aux termes de l'avenant I.C. 4 du 11 décembre 1970 à la convention collective nationale des industries de l'habillement, le modéliste créateur :
"participe à la création ; interprète les idées de la direction ou d'un styliste ; exécute une toile ou un patronage matérialisant les idées de la direction ou du styliste, ou ses propres idées, peut être consulté lors de l'industrialisation du produit" ; que la cour d'appel a constaté que la salariée participait à la création des modèles, exécutait les toiles et était consultée lors de la réalisation concrète du produit, qu'elle reprenait et interprétait les idées des anciens stylistes et mettait au goût du jour des modèles de collections antérieures ; qu'elle a justement déduit de ces constatations, sans se contredire, que Mme Y... avait la qualification de modéliste créateur ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond ont retenu que la salariée avait collaboré à plusieurs collections dont il n'était pas établi qu'elles n'étaient pas en conformité avec les souhaits de l'employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a pu décider, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122143 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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