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Cour d'appel, 31 mai 2018. 17/02599

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

17/02599

Date de décision :

31 mai 2018

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Texte intégral

République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 31/05/2018 *** N° de MINUTE : 203/2018 N° RG : 17/02599 Jugement (N° 16/00833) rendu le 23 mars 2017 par le tribunal de grande instance de Lille APPELANTE La SCCV SCI Cambrai prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [...] représentée par Me Claire X..., avocat au barreau de Douai assistée de Me Dimitri Y..., avocat au barreau de Lille INTIMÉE SAS Supermarchés Match prise en la personne de ses représentants légaux ayant son siège social [...] représentée et assistée de Me Jean-François Cormont, membre du cabinet Auxis, avocat au barreau de Lille DÉBATS à l'audience publique du 26 mars 2018 tenue par Bruno Z... magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Etienne Bech, président de chambre Bruno Z..., conseiller Emmanuelle Boutié, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 31 mai 2018 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Etienne Bech, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 20 janvier 2018 *** Par acte du 22 décembre 2015, la SCI Cambrai a assigné la société Supermarchés Match devant le tribunal de grande instance de Lille afin de la voir condamner à lui payer : - à titre principal, 423 563 euros au titre de l'exécution d'un contrat d'entreprise que cette dernière aurait conclu avec elle pour la mise en oeuvre d'un projet de fermeture de son magasin d'Avesnes-les-Aubert et d'implantation d'un magasin à Villers-en-Cauchies et 711 941 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant pour elle de la rupture unilatérale et abusive de ce contrat par la société Supermarchés Match, - à titre subsidiaire, les mêmes sommes en réparation du préjudice que lui aurait causé la défenderesse par une rupture abusive de pourparlers, outre une indemnité de 6000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 23 mars 2017, le tribunal a : - rejeté la demande de dommages et intérêts en ce qu'elle repose sur l'existence d'un contrat d'entreprise dont l'existence n'est pas démontrée, - dit que la SAS Supermarchés Match a rompu tardivement les pourparlers qu'elle menait avec la SCCV SCI Cambrai, - condamné en conséquence la SAS Supermarchés Match à payer à la SCCV SCI Cambrai la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, - rejeté le surplus des demandes, - condamné la SAS Supermarchés Match aux dépens et à payer à la SCI Cambrai la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SCI Cambrai, ayant relevé appel de ce jugement, demande à la cour de le réformer partiellement, de dire que la société Supermarchés Match a rompu tardivement et abusivement les pourparlers qu'elle menait avec elle et : - à titre principal, de condamner la société Supermarché Match à lui payer 418665,34euros au titre des factures dues par elle-même pour la réalisation du projet d'implantation du supermarché sur la commune de Villers-en-Cauchies et 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, lesdites sommes avec capitalisation des intérêts à compter du 27 avril 2015, - à titre subsidiaire, de désigner un expert judiciaire ayant pour mission de chiffrer précisément le montant des frais qu'elle a engagés en vue de la réalisation du projet et le préjudice qu'elle subit au vu du temps investi dans le suivi et la mise en place du projet, - en tout état de cause, de rejeter les demandes reconventionnelles de la société Supermarchés Match et de condamner cette dernière à lui payer 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. La société Supermarchés Match conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'un contrat d'entreprise, à son infirmation en ses autres dispositions, au débouté de l'appelante de ses demandes et à la condamnation de celle-ci à lui payer 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel. Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante en date du 18 janvier 2018 et les dernières conclusions de l'intimée en date du 19 janvier 2018. SUR CE Attendu que devant la cour, la SCI Cambrai ne fonde ses demandes à l'encontre de la société Supermarchés Match que sur la faute qu'aurait commise cette dernière en rompant abusivement des pourparlers engagés entre elles ; qu'il est constant qu'une rupture de pourparlers peut présenter un caractère abusif dans certaines circonstances et donner lieu à condamnation de son auteur à réparer le préjudice en résultant pour l'autre partie ; que les 'pourparlers' sont les échanges, entre deux personnes ou plus, caractérisant la négociation d'un accord, d'un contrat ; que la SCI Cambrai ne justifie pas, et ne fait même nullement état, d'échanges de cet ordre entre elle-même et la société Supermarchés Match et ne précise au demeurant ni la nature ni l'objet du contrat futur censé avoir été élaboré et négocié ; qu'il se dégage certes du dossier que la SCI Cambrai était susceptible de devenir le promoteur du projet d'implantation d'un magasin Match, avec galerie marchande et parking, à Villers-en-Cauchies mais que les pièces qu'elle verse aux débats ne sont nullement l'expression de la négociation entre elle et l'intimée des conditions d'un contrat à venir lui confiant cette mission ; que la SCI Cambrai se prévaut expressément de prestations (recherche des moyens de mise en oeuvre du projet des Supermarchés Match et démarches à cette fin) qu'elle disait, en première instance, avoir assurées en exécution d'un contrat d'entreprise, contrat dont le tribunal a estimé que l'existence n'était pas démontrée, mais qui n'ont rien à voir avec des pourparlers ; que dès lors, si elle poursuit toujours la rémunération de l'industrie qu'elle aurait déployée et des frais qu'elle aurait exposés au profit de la réalisation du projet susvisé, dont le montant a d'ailleurs considérablement varié entre sa première réclamation amiable, la procédure de première instance et la présente instance, et ne discute néanmoins pas, devant la cour, la décision des premiers juges niant l'existence d'un contrat d'entreprise, elle ne peut pour autant voir ses demandes accueillies sur le fondement de la rupture de pourparlers ; que le jugement doit être infirmé en ce qu'il lui a accordé une indemnité de 30 000 euros de ce chef ; qu'autrement dit, s'il n'est pas contesté que la société Supermarchés Match a, par deux fois, 'autorisé' le cabinet Albert et associés 'agissant pour le compte de la SCCV dénommée SCI Cambrai' (ce qui n'est pas très clair) à déposer auprès de la CDAC du Nord une demande d'autorisation de transfert/agrandissement d'un magasin de commerce de détail à usage de supermarché, sans autre précision sur les conditions de cette 'autorisation', et s'il est indéniable, au vu des pièces produites, que la SCI Cambrai s'est investie pendant plusieurs années, en lien avec les Supermarchés Match, dans ce projet qui présentait à terme un intérêt pour elle, elle ne remet pas en cause aujourd'hui l'absence, relevée par le tribunal, d'un contrat d'entreprise conclu avec l'intimée lui permettant d'être rémunérée et indemnisée de ses frais et ne démontre pas avoir mené avec celle-ci des pourparlers en vue de la conclusion d'un contrat précis et prometteur que la société Supermarchés Match aurait rompus abusivement ; que l'appelante ne peut dès lors qu'être déboutée de ses demandes ; attendu que l'intimée ne démontre pas le caractère abusif de la procédure engagée par la SCI Cambrai qui ne saurait résulter du seul rejet de ses demandes ; attendu qu'il appartient à l'appelante, partie perdante, de supporter la charge des dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile ; qu'il n'est pas inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser à l'intimée la charge de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts fondée sur l'existence d'un contrat d'entreprise, l'infirme pour le surplus, déboute la SCCV SCI Cambrai de ses demandes, déboute la société Supermarchés Match de ses demandes de dommages et intérêts et d'indemnité pour frais irrépétibles, condamne la SCCV SCI Cambrai aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier,Le président, Delphine Verhaeghe.Etienne Bech.

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