Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 23/00737 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBTN
O R D O N N A N C E N° 2023 - 746
du 15 Décembre 2023
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [O] [D] [V]
né le 23 Décembre 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 5] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Abderrahim CHNINIF, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non représenté
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Alexandra LLINARES, greffière,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 10 décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l'encontre de Monsieur [O] [D] [V],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 10 décembre 2023 de Monsieur [O] [D] [V] pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 12 Décembre 2023 à 18 h 07 notifiée le même jour à la même heure du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 13 Décembre 2023 par Monsieur [O] [D] [V] du centre de rétention administrative de [6], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 17 h 50,
Vu les courriels adressés le 13 Décembre 2023 à MONSIEUR LE PREFET DE L'ARIEGE, à l'intéressé, à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 15 Décembre 2023 à 10 H 00.
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 10 H 00 a commencé à 10 h 32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [O] [D] [V] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [O] [D] [V], je suis né le 23 Décembre 1991 à [Localité 4] (ALGÉRIE), Je suis en France depuis le 14 juillet 2023. Je vis au [Adresse 3]. Je ne veux pas repartir en Algérie, je veux rester en France avec ma femme et mon fils.'
L'avocat Me [N] [H] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
- nullité de la garde à vue. Le 10/12 à 12 h 19, le Procureur a demandé la levée de la garde à vue ; or, l'OPJ a détourné la procédure en retardant la levée pour attendre l'arrêté préfectoral reçu à 13 h 06 et notifié à 14 h.
- irrégularité de la notification des droits, les coordonnées y figurant étant celles du TA et du JLD de Toulouse. La notification des droits en rétention ne contient aucun renseignement ni aucune coordonnée sur les associations, consulat ou avocat à contacter.
- demande assignation à résidence : Monsieur est titulaire d'un logement, les factures sont à son nom même s'il n'est pas titulaire du bail. Il a également remis volontairement son passeport. Il accepte de repartir en Algérie mais en attendant, il souhaite rester avec sa femme et son enfant. Il est en concubinage avec une ressortissante portugaise dont il a un enfant, il n'a aucun intérêt à se soustraire à une mesure d'éloignement.
Concernant les violences conjugales, il s'agissait d'un échange.
Monsieur [O] [D] [V] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : 'je demande à rester avec ma femme et mon fils jusqu'à ce que vous prépariez le billet. Je ne peux pas rester au centre et les laisser tout seuls comme ça.'
Le conseiller indique que l'affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 5].
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel
Le 13 Décembre 2023, à 17 h 50, Monsieur [O] [D] [V] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 12 Décembre 2023 notifiée à 18 h 07, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel
Sur le contrôle d'office de tout moyen susceptible d'emporter la mainlevée du placement en rétention
Par arrêt en date du 8 novembre 2022, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a jugé que le contrôle des conditions de légalité de la rétention d'un ressortissant d'un pays tiers qui découlent du droit de l'Union doit conduire cette autorité à relever, le cas échéant, la méconnaissance d'une condition de légalité découlant du droit de l'Union quand bien même elle n'a pas été soulevée par la personne concernée, sous réserves du principe du contradictoire, et ce afin d'assurer de manière effective le respect des conditions strictes auxquelles la légalité d'une mesure de rétention doit répondre.
En l'espèce, aucun moyen n'est relevé d'office sur l'application du droit de l'Union faisant obstacle au placement en rétention.
Le moyen de nullité sera donc rejeté.
Sur l'irrégularité de la garde à vue
Monsieur [O] [D] [V] fait valoir que la fin de sa garde à vue a été demandée par le ministère public à 12 heures19 mais n'est intervenue qu'à 13 heures 06 afin d'attendre l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié à 14 heures, ce qui est une durée excessive injustifiée et constitue un détournement de la garde à vue pour des raisons administratives.
L'article 63 II du code de procédure pénale dispose que " la durée de la garde-à-vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Toutefois, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République, si l'infraction que la personne est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre est un crime ou un délit puni d'une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à un an et si la prolongation de la mesure est l'unique moyen de parvenir à l'un au moins des objectifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 ou de permettre, dans les cas où il n'existe pas dans le tribunal de locaux relevant de l'article 803-3, la présentation de la personne devant l'autorité judiciaire "
De jurisprudence constante, lorsque la notification du placement en rétention intervient quelques minutes avant ou à l'issue de la garde à vue, la Cour de cassation ne retient pas l'existence d'une rétention arbitraire (2 e Civ., 11 avril 2002, pourvoi n°00-50.085 ; 2e Civ, 3 juillet 2003, pourvoi n°02-50.009 concernant une notification de placement en rétention 40 minutes avant la fin de la garde à vue).
Il ressort de la procédure que Monsieur [O] [D] [V] a été interpellé le 9 décembre 2023 à 11 heures 50 puis placé en garde à vue. Le 10 décembre 2023 à 12 heures 19, le magistrat du Parquet a demandé à l'officier de police judiciaire de convoquer l'intéressé en vue d'une audience correctionnelle le 23 mai 2024 pour les infractions commises, aviser la victime, détruire les produits stupéfiants et mettre fin à la garde à vue.
La notification de la fin de la garde à vue est intervenue à 13 heures 50 après réalisation des actes sollicités par le ministère public afin de clôturer la procédure d'enquête pénale. La notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de placement en rétention a été effectuée à 14 heures.
Il ressort de ces éléments que le délai entre la demande par le magistrat du Parquet de fin de garde à vue et la notification de celle-ci est justifié par plusieurs actes de fin d'enquête pénale à réaliser et qu' aucun détournement de procédure n'est établi.
La procédure est régulière et il convient de rejeter le moyen de ce chef.
Sur l'erreur effectant la notification des voies de recours
Monsieur [O] [D] [V] fait valoir qu'il lui a été notifié qu'il pouvait enregistrer ses voies de recours contre la décision d'obligation de quitter le territoire français devant la juridiction de Toulouse ce qui lui a pas permis de les exercer devant la juridiction compétente du tribunal administratif de Montpellier.
Il ne démontre pas avoir subi un grief, ne justifiant d'aucun recours adressé à la juridiction de Toulouse indiquée par erreur et ayant pu exercer un recours devant la juridiction administrative de Montpellier.
Le moyen de ce chef est dès lors rejeté.
Sur la notification incomplète des droits en rétention
Monsieur [O] [D] [V] soutient que l'absence des coordonnées de son consulat, et des associations d'aide au retenu dans le formulaire de ses droits l'a privé de l'effectivité de son droit. Il ajoute qu'il y a eu erreur sur les coordonnées de l'ordre des avocats par mention de celles du barreau de Toulouse.
L'article L.744-4 du CESEDA dispose :
'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.
Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'
Ce texte n'impose pas de préciser les coordonnées du consulat dont l'intéressé est susceptible de relever, ni de l'ordre du barreau des avocats..
En l'espèce, la notification des droits informe l'intéressé de son droit de communiquer avec son consulat et mentionne par erreur les coordonnées de l'ordre des avocats de Toulouse. Le formulaire sur les droits d'accès l'informe des coordonnées du bureau national de Forum réfugiés.
Ces mentions remplissent les exigences de l'article susvisé, étant précisé au surplus que Monsieur [O] [D] [V] a pu communiquer, avec l'assistance de l'association FORUM REFUGIES représenté au centre de rétention de PERPIGNAN, avec les autorités consulaires dont il relève et être orienté vers l'ordre des avocats du barreau de Perpignan.Au surplus, il ne démontre pas d'un grief en exécution des dispositions de l'article L 743-12 du CESEDA, étant rappelé qu'il a pu être conseillé utilement pour exercer un recours devant la juridiction adminostrative.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
Sur l'erreur d'appréciation au regard de la situation privée et familiale
L'intéressé fait valoir que la décision de placement contrevient à son droit à une vie privée et familiale.
Il résulte des articles L. 741-10, L. 743-3 à L. 743-18 et R. 743-1 et suivants du CESEDA que la contestation de la régularité de l'arrêté portant placement enrétention administrative doit se faire par requête écrite déposée à cette fin par l'étranger ou son représentant dans un délai de 48 heures à compter de sa notification. A défaut d'une telle requête, le juge des libertés et de la détention n'est pas régulièrement saisi (Cass. 1** civ., 1-janvier 2019, n°18-50.047).
En l'espèce, ni Monsieur [O] [D] [V], ni son conseil n'ont déposé de requête écrite dans le délai de 48 heures en contestation de la régularité de l'arrété portant placement en rétention administrative pris par M. LE PREFET DE L'ARIEGE le 10 décembre 2023 et notifié le même jour à l'intéressé.
En conséquence, il convient d'écarter le moyen portant sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention pour erreur d'appréciation au regard de la situation privée et familial, la juridiction n'ayant pas été saisie dans le délai légal d'une contestation de cet arrêté.
SUR LE FOND
L'article L742-3 du ceseda : 'Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L. 741-1.'
En application des dispositions de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
Sur la demande d'assignation à résidence
L'article L 743-13 du CESEDA':' «'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'»
En l'espèce, l'intéressé a remis aux services de police le 12 décembre 2023 l'original de son passeport valide. Il remet ce jour à l'audience une attestation d'hébergement de sa concubine madame [G] [Z], victime de faits de violences conjugales commis le 26 juin 2020, le 31 juillet 2023 et le 9 décembre 2023 devant être jugés le 23 mai 2024.
Cependant, il a déclaré s'opposer à son retour dans son pays d'origine lors de son audition du 9 décembre 2023, ce qu'il confirme lors de l'audience de ce jour, voulant rester auprès de sa famille en France le temps que son éloignement soit organisé par l'autorité administrative. Il a reconnu être entré irrégulièrement sur le territoire national en juillet 2023 après deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre en 2021 et 2022 et ne justifie pas de démarches afin de régulariser sa situation.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence être ordonnée en l'absence de garanties de représentation effectives et du risque de soustraction à la mesure d'éloignement.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons les exceptions et moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Décembre 2023 à 11 h 29.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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Sans engagement • Annulation à tout moment