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Cour d'appel, 15 novembre 2023. 21/00133

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/00133

Date de décision :

15 novembre 2023

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Texte intégral

ARRET N° ----------------------- 15 Novembre 2023 ----------------------- N° RG 21/00133 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBH6 ----------------------- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux DE LA CORSE DU SUD - contentieux C/ S.A.S. [4] ---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 mai 2021 Pole social du TJ d'AJACCIO 19/00245 ------------------ Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE SOCIALE ARRET DU : QUINZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représenté par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA INTIMEE : S.A.S. [4] représentée par son directeur en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Linda PIPERI, avocat au barreau de BASTIA substituée à l'audience de plaidoirie par Me Simon SALVINI, avocat au barreau de BASTIA COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Colin, conseillère chargée du rapport, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Monsieur JOUVE, Président de chambre, Madame COLIN, Conseillère Madame BETTELANI, Conseillère GREFFIER : Madame CARDONA, Greffière lors des débats. Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2023 ARRET - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe - Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame TEDESCO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 06 juin 2018, la société par actions simplifiée (SAS) [4] a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Corse-du-Sud un accident survenu le 04 juin 2018 au préjudice de M. [R] [U], employé en qualité d'agent technique. Cet accident a été médicalement constaté le 05 juin 2018 par le Dr [I] [J], omnipraticien, dans un certificat rédigé en ces termes : 'traumatisme rachis lombo-sacré, lombosciatalgies aigües, contracture hyperalgique du quadriceps droit, marche difficile voire impossible'. Un premier arrêt de travail a été délivré à M. [U] du 05 juin 2018 au 19 juin 2018 inclus, puis cet arrêt a été prolongé jusqu'au 31 décembre 2019, soit durant 569 jours. Le 13 juin 2018, la CPAM a notifié à la société [4] sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le 19 mars 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse de sa contestation de la durée des soins et arrêts pris en charge au titre de la législation professionnelle et imputés à son compte employeur. Le 10 juillet 2019, se trouvant en présence d'une décision implicite de rejet, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Ajaccio. Par décision explicite du 23 juillet 2019, la CRA a rejeté le recours de la société [4] en raison de son caractère forclos. Par jugement avant dire droit du 08 juillet 2020, la juridiction - devenue tribunal judiciaire - a ordonné une expertise médicale sur pièces et commis à cet effet le Dr [B] [L], avec notamment mission de dire si les arrêts prescrits à M. [U] 'du 05 juin 2018 au 24 septembre 2019 sont tous en rapport exclusif avec l'accident de travail dont il a été victime le 04 juin 2018". Dans son rapport établi le 15 septembre 2020, le Dr [L] a conclu au caractère exclusif du lien de causalité entre l'accident et l'ensemble des arrêts de travail prescrits, ainsi qu'à la consolidation de l'état de santé de M. [U] au 31 décembre 2019. Par jugement contradictoire du 19 mai 2021, le pôle social a : - dit que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail au titre de l'accident de travail du 04 juin 2018 prescrits à M. [U] à compter du 10 juillet 2018 n'était pas opposable à la société [4] ; - condamné la CPAM au paiement des dépens, en ce compris le coût de l'expertise réalisée par le Dr [L] le 15 septembre 2020 ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 04 juin 2021, la CPAM de la Corse-du-Sud a interjeté appel de l'entier dispositif de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 mai 2021. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 mars 2023 au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21 juin 2023, prorogé au 15 novembre 2023. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud, appelante, demande à la cour de : 'IN LIMINE LITIS : DECLARER recevable l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Corse-du-Sud. A TITRE SUBSIDIAIRE : DECERNER acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur ; INFIRMER le jugement entrepris ; HOMOLOGUER le rapport d'expertise du Docteur [L] ; DIRE que les arrêts prescrits à compter du 05/06/2018 au 24/09/2019 sont opposables à la SAS [4] ; CONDAMNER la SAS [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE : ORDONNER un complément d'expertise médicale.' Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait notamment valoir que son appel est recevable, les dispositions légales invoquées par l'intimée au soutien de l'irrecevabilité étant applicables uniquement aux procédures dans lesquelles la représentation est obligatoire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la procédure d'appel devant les juridictions de la sécurité sociale étant sans représentation obligatoire, conformément aux dispositions de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute que, pour détruire la présomption d'imputabilité instaurée par l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, l'employeur doit prouver l'existence d'une pathologie antérieure ayant une cause totalement étrangère au travail et qui évolue pour son propre compte, la simple existence d'un état antérieur étant insuffisante. En outre, la CPAM soutient que les conclusions du Dr [L] sont claires, précises et dénuées de contradiction lorsque celui-ci relève que, malgré l'existence d'un état antérieur, les arrêts de M. [U] du 05 juin 2018 au 24 septembre 2019 sont tous en rapport exclusif avec son accident de travail. Selon la caisse, ces conclusions ont donc vocation à s'imposer à la juridiction saisie, en application des articles L. 141-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, l'appelante sollicite un complément d'expertise en cas de doute sur l'imputabilité des arrêts au-delà du 10 juillet 2018 du fait de l'existence d'un état antérieur. * Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l'audience, la société [4], intimée, demande à la cour de : 'CONFIRMER le jugement rendu le 19 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Ajaccio dans toutes ses dispositions et ainsi, IN LIMINE LITIS : - RELEVER l'irrégularité et la nullité de l'acte introductif d'appel de la CPAM. Ce faisant, et sans avoir à se prononcer sur le fond du litige, - DEBOUTER l'appel formé par la CPAM pour cause de nullité. Y ajoutant, - RELEVER la caducité de la déclaration d'appel de la CPAM. A défaut, A TITRE SUBSIDIAIRE, sur le fond : - DECLARER RECEVABLE la société [4] en ses écritures et son action bien fondée. - DEBOUTER l'ensemble des demandes formulées par la caisse. En tout état de cause, et y ajoutant, - CONDAMNER la CPAM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.' L'intimée soulève notamment la nullité de la déclaration d'appel formée par la CPAM au regard des dispositions de l'article 901 du code de procédure civile, la caisse : - n'ayant pas adressé ses conclusions à l'appelante avant le 12 septembre 2022 ; - n'ayant fait figurer dans sa déclaration d'appel ni la mention de l'avocat mandaté dans le cadre du présent recours ni la signature de ce dernier ; - n'ayant fourni aucune motivation à l'appui de son recours dans la déclaration d'appel. Au surplus, l'intimée relève la caducité de la déclaration d'appel au regard des dispositions des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile, la caisse n'ayant pas présenté ses conclusions sur le fond dans le délai de trois mois qui lui était imparti à compter de la déclaration d'appel faite le 03 juin 2021. Sur le fond, l'employeur souligne que l'application de la présomption d'imputabilité au travail d'un accident survenu au temps et au lieu du travail, énoncée à l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, doit être écartée dès lors que la lésion invoquée résulte d'un état pathologique antérieur indépendant de l'accident et évoluant pour son propre compte. Elle précise en outre que cette présomption ne s'applique pas aux nouvelles lésions invoquées au titre d'un accident du travail et qu'il appartient à la caisse de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre ces lésions et l'accident ainsi que celle de la continuité de symptômes et de soins. En l'espèce, elle se prévaut notamment d'un rapport établi le 20 novembre 2019 par le Dr [H] [C]. * Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION - Sur la recevabilité de l'appel En application des dispositions de l'article R. 142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure est orale devant la chambre sociale de la cour d'appel statuant dans les contentieux de la protection sociale. Cet article dispose en effet que 'La procédure d'appel est sans représentation obligatoire.' Il en résulte que la procédure d'appel en matière de sécurité sociale est régie par les articles 931 et suivants du code de procédure civile, applicables à la procédure sans représentation obligatoire. L'article 932 du code de procédure civile indique que 'L'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.' L'article 933 du même code précise que 'La déclaration comporte les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 et par le troisième alinéa de l'article 57. Elle désigne le jugement dont il est fait appel, précise les chefs du jugement critiqués auquel l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, et mentionne, le cas échéant, le nom et l'adresse du représentant de l'appelant devant la cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.' En l'espèce, la déclaration d'appel formée par la CPAM de la Corse-du-Sud le 04 juin 2021 comporte toutes les mentions légales exigées par les dispositions susvisées. En outre, au regard du caractère oral de la procédure, l'appelante avait la pleine faculté de présenter ses demandes jusqu'au jour de l'audience de plaidoirie (faculté dont elle n'a toutefois pas usé puisque des écritures ont été produites par les parties bien en amont). Il en résulte que les articles 901, 905-1, 908 et 910-4 du code de procédure civile opposés par l'intimée ne sont pas applicables en l'espèce et que l'appel interjeté par la caisse n'est nullement entaché ni d'irrecevabilité, ni de nullité ni de caducité comme le soutient la société [4]. L'appel formé par la CPAM de la Corse-du-Sud sera donc déclaré recevable. - Sur l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à compter du 05 juin 2018 L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. " L'article susvisé instaure une présomption d'imputabilité de l'accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié. Ainsi, toute lésion survenue au temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui s'en prévaut, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci. Il est en outre acquis que cette présomption d'imputabilité, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend aux soins et arrêts prescrits à la suite de l'accident et délivrés sans interruption jusqu'à la date de consolidation ou de guérison, sauf là encore pour l'employeur à rapporter la preuve que ces soins et arrêts ultérieurs ont une origine étrangère au travail ou que la victime présente un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident déclaré et auquel se rattacherait exclusivement tout ou partie des soins et arrêts postérieurs à la décision initiale de prise en charge. Il est enfin constant que la preuve de la continuité de symptômes et de soins demeure à la charge de la partie qui se prévaut de l'application de la présomption d'imputabilité. * En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que M. [R] [U] a été victime le 04 juin 2018 d'un accident du travail, que le certificat médical initial établi le lendemain était assorti de la prescription d'un arrêt de travail jusqu'au 19 juin 2018, que cet arrêt a été prolongé sans discontinuité jusqu'au 31 décembre 2019 (la CPAM ne versant cependant pas aux débats les certificats de prolongation) et que durant toute cette période, la caisse a indemnisé le salarié au titre du risque professionnel. Le litige porte sur la durée des arrêts de travail prescrits et le lien de causalité entre ces arrêts de prolongation et l'accident du travail. Si, au terme d'un rapport peu détaillé, le Dr [L] conclut à l'exclusivité du lien de causalité entre l'accident et les arrêts prescrits du 05 juin 2018 au 24 septembre 2019, il convient, à l'instar du premier juge, de souligner que l'expert ne se prononce pas sur l'incidence de l'état antérieur - qu'il relève pourtant - sur le protocole de soins choisi et notamment l'intervention chirurgicale du 16 janvier 2019 se trouvant à l'origine d'une importante part de la durée des arrêts. A l'inverse, les avis médicaux sur pièces établis les 20 novembre 2019 et 24 octobre 2020 par le Dr [C], médecin légiste spécialisé en réparation juridique du dommage corporel et médecin conseil de l'employeur, font état, de manière claire et détaillée, des éléments suivants : - la référence par le médecin traitant de la victime, dès le 19 juin 2018, à des discopathies étagées et à la nécessité d'envisager des infiltrations 'indique sans ambiguïté l'existence d'un état antérieur dégénératif rachidien étendu et évolutif' ; - M. [U] a présenté 'une dolorisation traumatique d'un important état antérieur [...] révélé et connu de son médecin traitant [...] ; - 'la multiplicité des discopathies ne peut en aucun cas être expliqué par un traumatisme accidentel de faible cinétique chez une victime présentant un canal lombaire étroit qui est par nature constitutionnel' ; - 'l'accident du travail du 04 juin 2018 a donc décompensé temporairement un état antérieur vertébral complexe chez un travailleur de force de 55 ans qui présentait un canal lombaire étroit évolutif pour son propre compte, en toute indépendance des séquelles accidentelles du 04 juin 2018' ; - la CPAM n'ayant pas produit le compte-rendu opératoire, aucun lien ne peut être sérieusement établi entre l'accident et l'intervention chirurgicale du janvier 2019 ; - la date de consolidation de l'événement traumatique du 04 juin 2018 doit être fixée au plus tard au 09 juillet 2018, les arrêts délivrés au-delà étant 'en rapport exclusif avec l'évolution, pour son propre compte, de l'état antérieur dénégératif vertébral, en toute indépendance des conséquences de l'accident du travail'. Dès lors, au regard de ces éléments, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la société [4] démontrait l'existence chez son salarié d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. L'accident du travail n'étant pas à l'origine d'une aggravation de cet état antérieur mais constituant une décompensation temporaire, il sera jugé à nouveau que les soins et arrêts prescrits postérieurement au 09 juillet 2018 se rattachent exclusivement à cet état antérieur et doivent en conséquence être déclarés inopposables à l'employeur. Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu'il a dit que la prise en charge par la CPAM des arrêts de travail au titre de l'accident de travail du 04 juin 2018, prescrits à M. [U] à compter du 10 juillet 2018, n'était pas opposable à la société [4]. - Sur l'homologation du rapport d'expertise La cour rappelle que l'homologation vise à donner, par décision judiciaire, force légale à un accord intervenu entre les parties ou à conférer un caractère exécutoire à un acte après un contrôle de légalité ou d'opportunité. Dans ces conditions, un rapport d'expertise ne peut être homologué dès lors qu'il s'agit d'une simple mesure d'instruction destinée à éclairer le juge, lequel n'est pas lié, en application des dispositions de l'article 246 du code de procédure civile, par les constatations ou les conclusions des techniciens. L'appelante sera donc déboutée de sa demande en ce sens. - Sur les dépens L'alinéa 1er de l'article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie'. La CPAM devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d'appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée au paiement des dépens de première instance. - Sur les frais irrépétibles L'équité commande en l'espèce de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes présentées sur ce fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement et contradictoirement par arrêt mis à disposition au greffe de la cour, le 15 novembre 2023, DECLARE recevable l'appel interjeté le 04 juin 2021 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud ; CONFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 19 mai 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio ; Y ajoutant, CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Corse-du-Sud au paiement des entiers dépens exposés en cause d'appel ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

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