Cour de cassation, 23 octobre 2008. 07-18.033
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-18.033
Date de décision :
23 octobre 2008
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X..., domiciliée à Langres, a bénéficié d'une prescription d'arrêt de travail du 30 septembre au 15 octobre 2006 alors qu'elle se trouvait à Mâcon ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne (la caisse) a refusé de lui verser les indemnités journalières au titre de cette période au motif que l'avis d'arrêt de travail n'avait été reçu par ses services que le 23 novembre 2006, après l'expiration du délai de deux jours prévu par l'article R. 321-2 du code de la sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir le recours de Mme X... et dire qu'elle devra percevoir les indemnités journalières pour cet arrêt de travail, le jugement, après avoir rappelé que l'intéressée soutenait avoir adressé par la poste l'avis d'arrêt de travail à la caisse de Mâcon en même temps que le volet destiné à son employeur qui l'a reçu, retient que nul ne peut contester la bonne foi de Mme X... et que rien ne permet de dire qu'il n'y a pas eu erreur de la poste dont l'assurée n'est pas responsable ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'assurée de justifier de l'accomplissement des formalités destinées à permettre à la caisse d'exercer son contrôle, le tribunal, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 18 juin 2007, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chaumont ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Dijon ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Haute-Marne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille huit.
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