Cour de cassation, 12 juin 1990. 89-10.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-10.641
Date de décision :
12 juin 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Silmer, Société des silices de mer, anciennement dénommée Société d'exploitation des établissements A..., société à responsabilité limitée dont le siège social est à Cayeux-sur-Mer (Somme), rue Ancel de Caïeu,
2°/ la société Mosam industrie Grondstoffen, dont le siège est à Maastricht Weth. V. X..., 45 (Hollande),
en cassation d'un arrêt rendu le 2 décembre 1988 par la cour d'appel d'Amiens (3e chambre civile), au profit :
1°/ de la Société nouvelle de silices de l'Ouest et du Nord "A...", société anonyme dont le siège social est à Cayeux-sur-Mer (Somme), ...,
2°/ de la Société d'exploitation galets et sables, société anonyme dont le siège social est à Cayeux-sur-Mer (Somme), chemin des Biais,
3°/ de la société immobilière A..., société anonyme dont le siège social est à Cayeux-sur-Mer (Somme), ...,
4°/ de la société de quartz de Bonne Nouvelle "SOQUABON", société anonyme dont le siège social est à Cayeux-sur-Mer (Somme),
5°/ de M. Patrice A..., demeurant à Cayeux-sur-Mer (Somme), ..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité de président de la société : Société nouvelle des silices de l'Ouest et du Nord "A...", de la Société d'exploitation galets et sables, de la société immobilière A... et de la société Soquabon,
6°/ de M. Z..., avocat, demeurant à Saint-Valéry-sur-Somme (Somme), ..., pris en qualité de syndic aux règlements judiciaires des sociétés : Société nouvelle des silices de l'Ouest et du Nord "A...", de la Société d'exploitation galets et sables, de la société immobilière A... et de la société Soquabon,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1990, où étaient présents : M. Defontaine, président, M. Patin, rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat des sociétés Silmer et Mosam industrie Grondstoffen, de la SCP Peignot et Garreau, avocat des sociétés Nouvelle de silices de l'Ouest et du Nord, d'Exploitation galets et sables, Immobilière A... et Soquabon et de MM. A... et Y... d'Argoeuvres, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Silmer et la société Mosam industrie Grondstoffen (la société Mosam) font grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 décembre 1988) d'un côté de les avoir déboutées de l'opposition qu'elles avaient formée au concordat obtenu par la Société nouvelle des silices de l'Ouest et du Nord, dite société A..., la Société d'exploitation galets et sables, la société immobilière A... et la société Soquabon (les sociétés débitrices), mises en règlement judiciaire commun, et, d'un autre côté, d'avoir homologué ce concordat, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la société Silmer et la société Mosam faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel, qu'en l'état d'une cessation totale et définitive d'activité des sociétés débitrices, l'homologation du concordat ne pouvant de ce fait avoir aucun effet bénéfique sur la survie de celles-ci, seul l'intérêt des créanciers devait être pris en considération pour l'appréciation de son caractère sérieux et, qu'à cet égard exclusif, les propositions concordataires étaient dérisoires, d'où elles déduisaient la nécessité d'une conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; qu'en omettant de répondre à ce chef de conclusion qui posait la question de savoir si, en l'absence de tout motif tiré d'intérêts généraux tels que la sauvegarde d'une entreprise favorable à l'économie et le maintien des emplois qu'elle créait, le concordat qui consacrait une lésion substantielle de l'intérêt des créanciers, seul à considérer en l'espèce, n'était pas dès lors nécessairement dénué du caractère sérieux exigé par la loi pour son homologation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors, d'autre part, que la cassation susceptible d'intervenir sur le pourvoi formé par les mêmes sociétés (n° S 89-10.462), qui conteste l'arrêt les ayant déboutées de leur action en concurrence déloyale, en raison d'un contrat de fortage consenti, le 30 juillet 1985, par la société immobilière A..., assistée de son syndic, à une tierce entreprise, au mépris des clauses de non-concurrence dont ces sociétés étaient créancières, exercerait une influence sur un élément des offres concordataires dont l'économie se trouverait ruinée, celles-ci ayant été établies en considération du profit attaché à ce contrat argué d'illicéité ; qu'ainsi la cassation de l'arrêt frappé du présent pourvoi est encourue par voie de conséquence ;
Mais attendu que l'arrêt, relevant que le fonds de commerce des sociétés débitrices avait été pris en location-gérance par la société Silmer, a fait ressortir ainsi que l'activité des sociétés débitrices se poursuivait ; que l'arrêt a retenu en outre que les sociétés débitrices disposaient de biens immobiliers d'une valeur suffisante pour garantir l'exécution du concordat et pour exclure les aléas, invoqués par la société Silmer et la société Mosam, pouvant résulter notamment du contrat de fortage conclu au profit d'une tierce société ; qu'il s'ensuit qu'en statuant par une décision motivée, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir d'appréciation en retenant que le concordat était sérieux, en dépit des réserves faites par la société Silmer et la société Mosam ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les sociétés Silmer et Mosam, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
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