Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/01092 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y2OL
MINUTE: 24/304
Nous, Mallorie PICHON, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [F] [L]
né le 16 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 2]
UDAF93
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE [8]
Présent (e) assisté (e) de Me Sengul DINLER ARMAND, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Madame [T] [M]
Absent (e)
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur du CENTRE [8]
Absent (e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 15 février 2024
Le 07 février 2024, le directeur de LE CENTRE [8] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [L].
Depuis cette date, Monsieur [F] [L] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de LE CENTRE [8].
Le 12 Février 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 février 2024.
A l’audience du 16 Février 2024, Me Sengul DINLER ARMAND, conseil de Monsieur [F] [L], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier,Monsieur [F] [L], qui est atteint d’une pathologie psychiatrique chronique déficitaire et d’une pathologie somatiqe rénale sévère, a été hospitalisé après avoir été trouvé par les pompiers dans une station de RER à [Localité 7], atteint d’une infection à la jambe, qu’il présente une désorganisation psychique, qu’il n’a pas conscience de ses troubles ni de ses comorbidités somatiques et que son comportement est imprévisible avec mise en danger de sa personne et d’autrui. Aux termes de l’avis médical motivé, il accepte la prise en charge mais n’a aucune conscience de la dangerosité de son état somatique et psychique, le conduisant à fuguer et à se mettre en danger.
L’audition de Monsieur [F] [L] n’a pas permis de faire une évaluation différente de la situation.
Au vu de ces éléments, Monsieur [F] [L] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [9], au centre [6] situé [Adresse 3] - [Localité 5], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 16 Février 2024
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Mallorie PICHON
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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