Tribunal Administratif de Paris, 25 octobre 2022. 2115636
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2115636
Date de décision :
25 octobre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021, la société par actions simplifiée (SAS) ELSIA, représentée par Me Joly, demande au tribunal :
1°) de condamner le Sénat à lui verser la somme de 109 571.31 euros telle qu'arrêtée par le décompte général et définitif tacite survenu le 26 janvier 2020 ;
2°) de condamner le Sénat à lui verser, d'une part, la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, d'autre part, à compter du 26 février 2020, les intérêts moratoires légaux dus au titre de l'ensemble de ces sommes ;
3°) de mettre à la charge du Sénat la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2021, le président du Sénat conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante de la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, la société ELSIA déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 10 octobre 2022, la société ELSIA a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société requérante la somme que demande le Sénat au titre des frais exposés par lui à l'occasion de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société ELSIA.
Article 2 : Les conclusions du Sénat tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS ELSIA et au président du Sénat.
Fait à Paris, le 25 octobre 2022.
Le président de la 3ème chambre de la 4ème section,
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au président du Sénat en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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