Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-13.770
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.770
Date de décision :
5 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) M. Mahmoud A..., demeurant ... au Roi à Paris (11e),
28) Mme Jocelyne X..., épouse A..., demeurant ... au Roi à Paris (11e),
38) M. Belcacem Y..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1990 par la cour d'appel de Reims (Chambre civile, 1re Section), au profit de la société civile immobilière RT, ..., dont le gérant est M. Mohamed Z..., demeurant ... à Maisons-Alfort (Val-de-Marne),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux A... et de M. Y..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI RT, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux A... et M. Y... font grief à l'arrêt attaqué (Reims, 13 novembre 1990), statuant sur renvoi après cassation, de les débouter de leur demande en résolution de la vente d'un immeuble consentie à la société civile immobilière RT, ainsi que de leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'en constatant que l'inexécution du contrat de vente était due à la fois à la faute de l'acheteur et au fait des vendeurs, la cour d'appel a caractérisé les torts respectifs des parties dont elle ne pouvait déduire que la résolution de la vente à leurs torts réciproques, la faute du vendeur n'étant pas de nature à faire obstacle à la résolution, tout au contraire ; qu'en refusant toute résolution, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ; et, d'autre part, qu'en se bornant à relever les responsabilités respectives à l'inexécution du contrat de vente pour refuser la réparation pécuniaire du préjudice subi par les vendeurs du fait de cette inexécution pendant onze années, sans rechercher ni la gravité de leur faute et la part de responsabilité qui leur incombe, ni l'importance du préjudice subi du fait de cette inexécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil" ;
Mais attendu, qu'après avoir relevé les fautes respectivement commises par les consorts B... et la SCI RT, la cour d'appel, qui n'était saisie d'une demande en résolution que de la
part des vendeurs pour les griefs imputés à l'acquéreur, a
souverainement apprécié l'insuffisance de gravité des fautes de l'acquéreur pour entraîner la résolution et retenu que n'était pas établie l'existence d'un préjudice autre ou plus ample que celui réparé par l'allocation des intérêts ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers la SCI RT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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