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Tribunal Administratif de Nice, 07 décembre 2023. 2104846

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2104846

Date de décision :

7 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 septembre 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal administratif de Nice la requête, enregistrée le 23 août 2021 sous le n° 1907463, présentée par M. B A. Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2021 au tribunal administratif de Nice sous le n° 2104846, M. B A, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 août 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, à destination de son pays d'origine, lui a interdit de retourner sur le territoire national pendant une durée de deux ans et l'a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) pour la durée de l'interdiction de retour ; 3°) la communication de l'ensemble des pièces sur lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé pour prendre les décisions contestées ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, et ce sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci à l'aide juridictionnelle, de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par une lettre du 18 octobre 2023, adressée par le tribunal en recommandé avec avis de réception, M. A a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". 2.Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". 3.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 18 octobre 2023, par lettre recommandée qui a été retournée à l'expéditeur le 8 novembre 2023, revêtue de la mention " Pli avisé et non réclamé ", M. B A, ressortissant marocain né le 25 janvier 1986, n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nice, le 7 décembre 2023. Le président de la 5ème chambre, signé F. PASCAL La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation le greffier.

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