Cour de cassation, 06 décembre 1990. 87-81.784
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-81.784
Date de décision :
6 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de Me HENRY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Charles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, chambre correctionnelle, en date du 27 février 1987, qui l'a condamné, notamment pour refus d'obtempérer, à 3 000 francs d'amende et à deux amendes de 800 francs pour les contraventions connexes et a ordonné la suspension de son permis de conduire pendant 1 mois ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu que les contraventions commises avant le 22 mai 1988, sont amnistiées, par application de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 ; qu'en conséquence, l'action publique est éteinte de ces chefs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 4 et L. 14 du Code de la route, 485, 512, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé contre le demandeur condamnation du chef de refus d'obtempérer à une sommation émanant d'un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions et muni des insignes extérieurs et apparents de sa qualité ;
" aux motifs que " à l'audience de première instance, il a rétracté ses aveux en ce qui concerne le refus d'obtempérer en alléguant qu'il a reconnu ces faits sous la contrainte, qu'il n'avait pas compris que les policiers lui demandaient de s'arrêter et qu'on lui avait fait dire qu'il avait vu le bâton lumineux ; qu'il ne soutient pas que les déclarations recueillies par ces fonctionnaires sont contraires à celles qu'il avait faites et ne prouve pas que ceux-ci aient exercé sur lui une contrainte caractérisée pour le conduire à avouer des faits qui ne correspondaient pas à la réalité ; que les allégations actuelles du prévenu ne sont corroborées par aucun élément constant du dossier et ne permettent pas d'écarter la valeur probante des constatations faites par les fonctionnaires de police et figurant dans un procès-verbal régulier ; que les faits reprochés à X... sont établis par l'enquête et même par ses aveux partiels " (arrêt attaqué p. 4) ;
" alors qu'il résulte du jugement entrepris que les gardiens de la paix n'avaient pas indiqué comment, depuis l'intérieur de la cabine de leur véhicule, ils avaient pu, de manière explicite, faire des gestes signifiant que l'automobiliste qui les suivait devait se rabattre à droite ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui excluait la culpabilité du demandeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé le délit de refus d'obtempérer poursuivi ;
Que le moyen, qui se borne à remettre en discussion l'appréciation souveraine, faite par les juges d'appel, des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne les contraventions ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin, Carlioz, Guerder conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux, MM. Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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