Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
26 Novembre 2024
Julien FERRAND, président
Stéphanie DE MOURGUES, assesseur collège employeur
[J] [Y] [F], assesseur collège salarié
assistés lors des débats par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 24 Septembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé en audience publique le 26 novembre 2024 par le même magistrat assisté par Sophie PONTVIENNE, greffière
Madame [T] [E] C/ [4]
N° RG 19/03014 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UKPV
DEMANDERESSE
Madame [T] [E], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SELARL JOLY - GATHERON, avocats au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE,
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 6]
comparante en la personne de madame [V] [R], suivant pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[T] [E]
[4]
la SELARL JOLY - GATHERON, vestiaire :
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[4]
Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Madame [T] [D] épouse [E], salariée dans le cadre d’un emploi familial auprès d’un particulier depuis 2009, a fait l’objet d’une prescription d’arrêt de travail pour maladie du 13 février au 11 mai 2017, d’un congé maternité du 12 mai au 27 novembre 2017, et d’un congé parental d’éducation à compter du 1er décembre 2017. De nouveaux arrêts maladie ont été prescrits à compter du 20 mars 2018.
Par courrier du 8 octobre 2018, la [3] lui a notifié un indu d’un montant de 5 553,68 € au titre des indemnités journalières maladie versées du 20 mars au 8 avril 2018 et du 17 avril au 25 septembre 2018 pour absence d’ouverture de droits, maintenu par décision de la commission de recours amiable du 9 juillet 2019.
Le 10 octobre 2019, Madame [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions reprises à l’audience du 24 septembre 2024, Madame [E] sollicite :
- l’annulation de la décision confirmant le bien fondé de l’indu notifié ;
- la condamnation de la caisse à lui régler les indemnités journalières pour la période du 28 août 2018 au 26 juillet 2019 ;
- la condamnation de la caisse au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que l’indu notifié par la caisse n’est pas fondé , le congé parental d’éducation s’étant poursuivi au-delà du 1er mars 2018, avant d’être placée à nouveau en arrêt maladie le 20 mars 2018 ;
- que des arrêts maladie ont été prescrits pour la période du 28 août 2018 au 26 juillet 2019 ouvrant droit au versement des indemnités journalières au regard de son activité antérieure à son congé parental ;
- que sa demande est recevable dès lors que la caisse ne lui pas notifié de décision de refus de versement.
Aux termes de ses conclusions et de ses observations à l’audience, la [3] soulève l’irrecevabilité de la demande de versement des indemnités journalières pour la période du 28 août 2018 au 26 juillet 2019 en l’absence de recours préalable devant la commission de recours amiable à l’encontre d’une décision qu’elle aurait rendue.
Au fond, elle conclut au rejet des demandes de Madame [E] en faisant valoir qu’elle n’a pas retrouvé les droits aux prestations de l’assurance maladie en l’absence de reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, ne se trouvant ni en période de congés payés, ni en situation d’arrêt maladie ou de nouveau congé maternité.
Elle précise que l’indu réclamé a en tout état de cause été effacé par décision de la commission de surendettement du 31 décembre 2020.
MOTIFS
Sur l’indu d’un montant de 5 553,68 € au titre des indemnités journalières maladie versées du 20 mars au 8 avril 2018 et du 17 avril au 25 septembre 2018 :
En application des dispositions de l’article L. 161-9 du code de la sécurité sociale, en cas de reprise du travail, les personnes bénéficiaires du congé parental d'éducation prévu à l'article L. 122-28-1 du code du travail retrouvent leurs droits aux prestations en espèces de l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, pendant une période fixée par décret.
En cas de non-reprise du travail à l'issue du congé parental d'éducation, en raison d'une maladie ou d'une nouvelle maternité, les personnes retrouvent leurs droits aux prestations en espèces du régime antérieur au congé parental d'éducation dont elles relevaient. Ces dispositions s'appliquent pendant la durée de l'arrêt de travail pour cause de maladie ou du congé légal de maternité postérieur au congé parental.
Lors de la reprise du travail à l'issue du congé de maladie ou de maternité, les personnes susmentionnées retrouvent leurs droits aux prestations pendant une période fixée par décret.
Madame [E] justifie avoir été employée par Monsieur [L] dans le cadre d’un emploi familial rémunéré par chèque emploi service du 1er janvier 2015 au 10 février 2017.
A compter du 13 février 2017, elle s’est trouvée successivement en situation d’arrêt maladie, de congé maternité et de congé parental d’éducation jusqu’au 28 février 2018.
En l’absence de reprise du travail effectif ou d’arrêt maladie ou maternité à l’issue du congé parental d’éducation, elle ne pouvait bénéficier des droits aux prestations de l’assurance maladie en application des dispositions susvisées.
Sur la demande de versement des indemnités journalières maladie pour la période du 28 août 2018 au 26 juillet 2019 :
Madame [E] a fait l’objet de prescriptions d’arrêts du travail du 17 avril 2018 au 26 juillet 2019. La commission de recours amiable de la [2] a été saisie uniquement de la contestation de la notification d’indu portant sur la période du 20 mars au 8 avril 2018 et du 17 avril au 25 septembre 2018.
Aucune décision susceptible de recours n’ayant été notifiée par la caisse sur l’absence de versement des indemnités journalières pour la période postérieure au 25 septembre 2018, l’irrecevabilité opposée par la caisse pour défaut de saisine de la commission de recours amiable ne peut être retenue.
Au fond, en l’absence de reprise du travail à l’issue du congé parental d’éducation, Madame [E] ne pouvait pas davantage bénéficier des droits aux prestations de l’assurance maladie pour la période postérieure à celle des prestations indûment versées.
Madame [E] sera en conséquence déboutée de ses demandes.
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Madame [E] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Madame [T] [D] épouse [E] de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [T] [D] épouse [E] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique, le 26 novembre 2024, et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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