Cour de cassation, 22 octobre 1998. 96-19.694
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-19.694
Date de décision :
22 octobre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Préservatrice foncière (PFA), dont le siège est 1, cours Michelet, La Défense 10, 92800 Puteaux,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e chambre civile), au profit :
1 / de M. Valentin Y..., demeurant angle des rues Rébian et François X..., 97110 Pointe-à-Pitre,
2 / de la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF), dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 septembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, Mme Lardet, M. Etienne, conseillers, M. Muchielli, conseiller référendaire, M. Chemithe, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Laplace, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie PFA, les conclusions de M. Chemithe, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 juin 1996) et les productions, qu'un sinistre est survenu dans des locaux donnés à bail par les héritiers Y..., assurés par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que la compagnie Préservatrice foncière (PFA), assureur de la locataire, l'a indemnisée, puis a exercé l'action subrogatoire en assignant M. Y... "représentant les héritiers Y..." et la MAAF ; que la PFA a interjeté appel du jugement qui, estimant qu'il n'était pas établi que les autres bailleurs aient donné pouvoir à M. Y..., seul assigné, a déclaré la demande irrecevable ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté au fond la société PFA, alors que viole le principe de la contradiction et l'article 16 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, accueillant les conclusions de l'appelant sur une fin de non-recevoir et infirmant de ce chef, puis constatant que cet appelant n'a pas conclu au fond, le déboute au fond sans lui avoir enjoint de conclure ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui relevait que la PFA lui demandait d'évoquer et "de lui adjuger le bénéfice de son exploit introductif d'instance", saisie de l'entier litige par l'effet dévolutif de l'appel, était tenue de statuer sur le fond, sans que l'appelant ait à recevoir une injonction de conclure ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la compagnie Préservatrice foncière aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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