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Cour de cassation, 18 avril 1991. 88-45.658

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-45.658

Date de décision :

18 avril 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Produits Roche, dont le siège est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1988 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de M. Jacques X..., demeurant à Bizanos (Pyrénées-Atlantiques), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 mars 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Produits Roche, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu que M. X..., engagé le 10 mai 1971 par la société "Produits Roche" en qualité de visiteur médical, a été licencié le 6 mai 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 10 mai 1988), de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt atttaqué qui retient que la diminution des visites de M. X... en 1986, passant de 1497 du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1985 à 833 du 1er janvier 1986 au 6 novembre 1986, serait seulement résulté d'un arrêt pour maladie de l'intéressé, sans s'expliquer sur le fait, invoqué par la société Produits Roche dans ses conclusions d'appel et constaté par l'expert judiciaire dans son rapport, que le rythme des visites journalières avait baissé en 1986 et que le nombre moyen des contacts par jour de visite était passé de plus de 8 en 1983, 1984 et 1985 à 6,7 en 1986 et de 7,8 et 6,1 de janvier à octobre 1986 ; alors, d'autre part, que manque de base légale au regard dudit article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que les motifs invoqués par la société Produits Roche dans la lettre de licenciement étaient des motifs "passe-partout", sans s'expliquer sur les moyens des conclusions d'appel de cette société faisant valoir, au titre du grief de "mise en cause inacceptable de la hiérarchie" que, comme l'a noté l'expert, M. X... accusait la hiérarchie de partialité dans la répartition des primes, sans la justifier, et que le salarié s'était vanté auprès de M. Y..., chef du personnel, d'enregistrer à son insu les conversations de son délégué régional ; et alors, enfin, que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui retient, pour admettre que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, une pièce du 16 septembre 1986 relative au calcul des indemnités de licenciement dues au salarié parce qu'elle avait été établie par la direction du personnel dans l'optique d'un licenciement devant intervenir le 30 octobre 1986, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de l'employeur faisant valoir que ce document avait été précisément établi à un moment où M. X... se répandait sur son souhait de quitter l'entreprise et de se consacrer au magasin que sa femme ouvrait à Pau et que l'expert avait d'ailleurs pris soin de relever auprès du greffe du tribunal de commerce les éléments démontrant que l'ouverture de ce magasin intervenait exactement au moment où M. X... s'employait à dégrader le climat dans l'espoir évident de provoquer un licenciement ; Mais attendu qu'ayant relevé que le désaccord des parties portait essentiellement sur la rémunération des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu que malgré une diminution du nombre des visites en 1986, en raison d'un arrêt de maladie, le chiffre d'affaires du secteur du salarié avait augmenté et que les griefs de dénigrement et de remise en cause de la hiérarchie n'étaient pas établis ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen:; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer une certaine somme à titre de visites supplémentaires et à titre de rappel de congés payés ainsi qu'à la rectification des bulletins de paie et de certificat de travail du salarié alors que, selon le moyen, d'une part, l'acceptation par l'ensemble des salariés d'une même catégorie professionnelle d'une entreprise, pendant plusieurs années, d'une rémunération globale peut permettre d'établir la réalité d'un usage constant dans cette entreprise d'une convention de forfait, de sorte que manque de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui déclare que la preuve d'une convention de forfait, dispensant réciproquement les parties de contrôler et de justifier du temps employé n'était pas rapportée en l'espèce, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société Produits Roche faisant valoir que M. X... n'a jamais contesté qu'elle a toujours appliqué une rémunération forfaitaire ; qu'il existe environ 140 visiteurs médicaux dans l'entreprise et que M. X..., pourtant représentant du personnel, ne rapporte pas la preuve de la moindre critique de l'un d'entre eux à ce sujet et qu'enfin M. X... avait lui-même accepté ce forfait pendant 15 ans ; que de plus, manque de base légale au regard de l'article 1135 du Code civil l'arrêt attaqué qui omet de rechercher s'il ne s'était pas instauré un usage dans l'entreprise concernant la rémunération forfaitaire des visiteurs médicaux ; et alors, d'autre part, que, subsidiairement, nul ne peut se créer un titre à soi-même, de sorte que viole ce principe et les articles 1315 et suivants du Code civil l'arrêt attaqué qui retient l'existence des prétendues visites supplémentaires qu'aurait effectuées M. X..., en entérinant le rapport d'expertise, sans s'expliquer sur le moyen des conclusions d'appel de la société exposante faisant valoir qu'il n'existait aucun moyen d'établir avec certitude que M. X... aurait effectué des visites supplémentaires et que les calculs de l'expert avaient été réalisés à partir seulement de l'agenda de l'intéressé, c'est-à-dire d'un document qui n'avait aucun caractère contradictoire ; qu'en outre, subsidiairement, un motif hypothétique est équivalent à une absence de motivation, de sorte que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui, en ce qui concerne le nombre de matinées hospitalières retenu au bénéfice de M. X..., se borne à entériner les évaluations purement hypothétiques de l'expert qui, pour admettre la thèse du salarié, a considéré : "j'ai calculé le nombre moyen de contacts par matinée hospitalière, de façon à vérifier la vraisemblance des résultats ; je suis parvenu à une moyenne de 4,2 contacts par matinée ... Ceci ne paraît pas invraisemblable et probablement le nombre de matinées hospitalières estimé par M. X... à partir de ses rendez-vous hospitaliers doit-il se rapprocher du temps qu'il a réellement passé à l'hôpital, M. Y..., cependant, trouve que ces ratios sont faibles et qu'en une matinée un visiteur médical voit plus de 4 ou 5 praticiens. Il subsiste donc à cet égard une source de contestation que je ne suis pas parvenu à réduire" ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que la preuve d'une convention de forfait n'était pas rapportée ; que, d'autre part, le moyen, en ses trois dernières branches, ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Produits Roche, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit avril mil neuf cent quatre vingt onze.

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