Texte intégral
CONTESTATION EN MATIÈRE D'HONORAIRES D'AVOCAT
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S.A.S. LBMS
C/
S.E.L.A.S. FIDAL
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N° RG 22/02972 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MYIE
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DU 21 NOVEMBRE 2023
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Notifications
le :
Grosse délivrée
le :
ARRÊT
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Rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Le 21 NOVEMBRE 2023
LA JURIDICTION DE LA PREMIERE PRESIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX
Vu l'ordonnance de fixation en collégialité du 06 juillet 2023 de la première présidente ;
Vu le renvoi de l'affaire devant la formation collégiale composée de :
Isabelle DELAQUYS, conseillère,
Noria FAUCHERIE, conseillère,
Nathalie PIGNON, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
Nathalie PIGNON, ayant entendu les parties en qualité de rapporteur, a rendu compte des débats à la Cour,
assistées de Séverine ROMA, greffière,
dans l'affaire
ENTRE :
S.A.S. LBMS, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]
présente,
représentée par son gérant
Demanderesse au recours contre une décision rendue le 18 mai 2022 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de BORDEAUX,
ET :
S.E.L.A.S. FIDAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Me Benoît TONIN membre de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Défenderesse,
A rendu publiquement l'arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue devant nous, assistées de Séverine Roma, Greffière, en audience publique, le 19 Septembre 2023 et qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus désignés.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
La SAS LBMS est appelante d'une décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 18 mai 2022 ayant fixé à 8.500 € HT les honoraires au temps passé et frais dus et 45.120 € HT les honoraires de résultat dus par elle à la SELAS FIDAL, et compte tenu des réglements effectués, condamné la SAS LBMS à payer à la SELAS FIDAL la somme de 43.683,50 € HT soit 52.420 € TTC.
Elle conteste la facturation d'un honoraire de résultat à hauteur de 55.728 € ETC en faisant valoir que dès avant la saisine du cabinet FIDAL, l'administration fiscale était revenue sur sa position initiale ayant considéré comme un don la dette contractée par elle auprès de la Société Africa Sourcing, et que l'honoraire de résultat sur la somme économisée à ce titre n'est pas justifiée, alors qu'il n'y a eu que retranscription des faits décrits par LBMS, et aucun travail de droit.
Par conclusions écrites développées oralement, la SELAS FIDAL demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision de Monsieur le 18 mai 2022, et, y ajoutant, de condamner la société LBMS à lui payer la somme de 52.420 € TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 26 octobre 2021, et avec capitalisation des intérêts, outre celle de 2.000 € en réparation de son préjudice, ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient que ce sont bien les diligences qu'elle a accomplies à compter du 30 décembre 2019 qui ont permis à la société LBMS, après étude et analyse des pièces transmises, d'obtenir un dégrèvement substantiel de 1.759.481 € de la part de la DGFIP.
Elle précise qu'elle a consenti une remise sur son honoraire de résultat, compte tenu de ses relations avec sa cliente, et que bien que s'élevant à 52.784 € HT (soit 1.759.481 € x 3 %), elle a accepté de plafonner son honoraire de résultat à la somme de 45.120 € HT au titre des bonnes relations qu'elle entretenait jusqu'alors avec la société LBMS.
MOTIFS :
Conformément à l'article 10 de la loi n 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n 2015-990 du 6 août 2015 les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totaleou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.La clause prévoyant le versement d'honoraires de résultat liés forfaitairement à l'obtention d'un résultat qualitatif ou proportionnellement à l'obtention d'un résultat chiffrable, est prohibée si elle est exclusive de tout honoraire de diligences, ou si l'honoraire de diligence est dérisoire par comparaison à l'honoraire de résultat.
L'honoraire de résultat peut également être réduit par le juge de l'honoraire, s'il apparaît exagéré au regard du service rendu.
En l'espèce, la convention d'honoraires signée entre la société LBMS et le cabinet FIDAL prévoit, au titre de la rémunération : '3.1 Rémunération due au cabinet :
Les honoraires dus à notre cabinet seront déterminés en fonction des temps consacrés au traitement et au suivi du dossier, sur la base d'un taux horaire de 250 € HT par avocat amené à intervenir.
Dans l'hypothèse d'un abandon ou dégrèvement total ou partiel des rectifications initialement notifiées, intervenant au stade des observations du contribuable (réponse à la proposition de rectifications) ou aux stades ultérieurs de la procédure (notamment devant le supérieur hiérarchique, l'interlocuteur départemental, suite à la Commission départementale des impôts, à une réclamation, à un jugement du Tribunal ou un arrêt de Cour administrative ou du Conseil d'Etat '), consécutif à la contestation que nous aurons initiée, un honoraire complémentaire de résultat nous sera dû égal à :
- 3 % (HT) des sommes restituées aux stades de la procédure allant de la réponse aux observations du contribuable au dépôt d'une réclamation contentieuse ;
- 4 % (HT) des sommes restituées devant le Tribunal administratif;
- 5 % (HT) des sommes restituées aux stades ultérieurs de la procédure (CAA ').'
Pour contester la somme réclamée au titre de l'honoraire de résultat, la société appelante soutient que l'intervention de la SELAS FIDAL s'agissant de la dette contractée auprès de la société Africa Sourcing Cameroun n'a été que la reprise de ses propres indications, et que le dégrèvement était déjà acquis.
Il n'est cependant versé aux débats aucun document de nature à démontrer qu'avant même que toute mission soit confiée à la SELAS FIDAL, l'administration fiscale avait admis la contestation de son administrée.
D'autre part, les termes de la convention d'honoraires sont parfaitement clairs, et il est expressément mentionné que l'intervention de la SELAS FIDAL comprend la contestation de la rectification relative au 'rejet de la dette constatée sur la société Africa Sourcing Cameroun' à hauteur de 45.650.000 €.
Enfin, les diligences accomplies par le cabinet FIDAL, et notamment les courriers circonstanciés produits aux débats ont permis à la société LBMS d'obtenir un dégrèvement de 1.759.481 € de la part de l'administration fiscale, de sorte que l'honoraire de résultat de 45.120 € HT sollicité est parfaitement justifié.
En l'absence de contestation sur le montant de l'honoraire de base fixé à 8.500 € HT au titre du temps passé et frais dus, la décision déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
La somme restant due de 52.420 € ETC portera intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision, faute de production aux débats de l'accusé de réception de la lettre de mise en demeure du 26 octobre 2021, et la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
L'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
La preuve d'un tel comportement n'étant pas rapportée en l'espèce, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Enfin il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais exposés et non compris dans les dépens, et il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme en toutes ses dispositions la décision du délégataire du Bâtonnier de l'ordre des avocats de Bordeaux en date du 18 mai 2022 ;
Y ajoutant :
Dit que la somme de 52.420 € ETC restant due portera intérêt au taux légal à compter de la date de notification de la présente décision ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus pour une année entière dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil ;
Déboute la SELAS FIDAL de sa demande de dommages et intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS LBMS aux dépens .
Le présent arrêt a été signé par Isabelle DELAQUYS, conseillère, et par Séverine ROMA, greffière, à laquelle la minute a été remise par le Magistrat signataire.
La Greffière La Conseillère
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