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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/08669

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/08669

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ORDONNANCE DU 3 JUILLET 2025 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08669 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLOW Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mars 2025 - Tribunal de Commerce d'EVRY - RG n° 2025P00171 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Yvonne TRINCA, Greffière. Vu les assignations en référé délivrées le 27 mai 2025 à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S.U. LA FOURMI NETTOYEUSE représentée par son représentant légal, M. [N] [D] [G], né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 12] (République Démocratique du Congo), de nationalité congolaise [Adresse 4] [Localité 10] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 890 248 982 Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020 Représentée par Me Alexandra MEDICI, avocate au barreau de PARIS, toque : A0459 à DÉFENDEURS M. LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE PRS ESSONNE [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocate au barreau d'ESSONNE substituée par Me Celina GRISI, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 31 Me [O] [I] [Z] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. LA FOURMI NETTOYEUSE [Adresse 1] [Localité 8] Représentée par Me Charlotte GUITTARD, avocate au barreau de l'ESONNE substituée par Me Célina GRISI, avocate au barreau de BOBIGNY, toque : 31 Mme LE PROCUREUR GENERAL [Adresse 3] [Localité 7] Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 12 Juin 2025 : La société La Fourmi Nettoyeuse, créée le 20 octobre 2020, exerce une activité principale de nettoyage de bâtiments. Par jugement du 31 mars 2025, sur assignation du comptable public responsable du PRS de l'Essonne, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société La Fourmi Nettoyeuse sans maintien de l'activité, désigné Me [Z] en qualité de liquidateur judiciaire, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Par déclaration du 11 avril 2025, la société La Fourmi Nettoyeuse a interjeté appel de cette décision. Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel, la SAS La Fourmi Nettoyeuse demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de : - Arrêter l'exécution provisoire du jugement du 31 mars 2025 ; - Dire que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. Me [Z], ès-qualités, bien que touché suivant signification intervenue dans les formes prescrites par l'article 658 du code de procédure civile le 27 mai 2025. Le comptable public responsable du PRS de l'Essonne demande au magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris de : - Le déclarer recevable et bienfondé en ses demandes, fins et conclusions ; En conséquence : - Débouter la société La Fourmi Nettoyeuse de toutes ses demandes ; - Condamner la société La Fourmi Nettoyeuse à payer à Monsieur le Comptable Public, Responsable du Pôle de Recouvrement Spécialisé de l'Essonne, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société La Fourmi Nettoyeuse aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'existence d'un moyen sérieux La société La Fourmi Nettoyage soutient d'une part, qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dès lors qu'une procédure de redressement judiciaire serait plus adaptée dans la mesure où qu'il existerait des promesses certaines de redressement rapide et, d'autre part, que l'exécution du jugement dont appel emporterait des conséquences manifestement excessives dès lors que la procédure de liquidation judiciaire éliminerait toute chance de redressement alors qu'elle aurait toutes les facultés nécessaires pour rembourser les dettes et générer des revenus. Le comptable public responsable du PRS de l'Essonne réplique que le changement d'adresse en octobre 2022 du dirigeant, M. [N] [D] [G], invoqué par l'appelante n'est pas effectif à ce jour, dès lors que l'adresse du siège social figure toujours sur l'extrait d'immatriculation produit par l'appelante à la date du 11 mai 2025, qui est la même que celle à laquelle elle se domicilie dans le cadre de la présente instance, ajoutant en tout état de cause que M. M. [D] [G] a opéré un suivi de courrier, de telle sorte qu'il a nécessairement reçu le courrier d'usage adressé par le commissaire de justice en l'absence de remise de l'acte à personne. Sur le fond, il énonce que sa dette fiscale est de 60 517,15 euros, qu'elle reconnaît être débitrice à l'égard de l'URSSAF à hauteur de 25 240 euros, ainsi qu'à l'égard de [Localité 13] Humanis pour 799 euros. Il précise que le résultat de l'exercice 2023, à hauteur de ' 8 148 euros, est toutefois révélateur de son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que son solde bancaire, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, s'élevait à 417,90 euros, cet actif étant toutefois manifestement insuffisant au regard des dettes exigibles. Il expose en outre que les autres actifs constitués des sommes dues par des clients pour un montant de 18 179,88 euros TTC ne sont pas justifiés, et en tout état de cause insuffisant pour régler le passif et les charges courantes. Elle ajoute que la débitrice est défaillante en matière de TVA, ce qui laisse à penser que la société a poursuivi son activité de manière artificielle, réglant uniquement quelques charges courantes au moyen de TVA non-reversée. Il conclut qu'elle ne présente aucune chance sérieuse de redressement, de sorte que ses demandes seront rejetées. Sur ce, Il résulte des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article R. 661-1 alinéa 1 du code de commerce, que les jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement et de liquidation judiciaires sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit toutefois que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. L'article R. 661-1 alinéa 4 du code de commerce précise que Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. En l'espèce, la société La Fourmi Nettoyeuse soulève trois moyens dont il convient d'examiner le caractère sérieux. Sur le non-respect du principe de la contradiction Selon l'article 690 du code de procédure civile, dès lors que la signification a été faite au siège social de la personne morale, elle est régulière. En l'espèce, il est constant que la signification de la convocation a été délivrée à l'adresse de la domiciliation sociale de la société La Fourmi Nettoyeuse, telle qu'elle figure à l'extrait K bis, peu important que la débitrice ne soit pas allée retirer ses lettres. Le prétendu changement d'adresse en octobre 2022 du dirigeant, M. [N] [D] [G], n'est pas démontré, dès lors que l'adresse du siège social, à savoir [Adresse 5], figure toujours sur l'extrait d'immatriculation produit par l'appelante à la date du 11 mai 2025, qui est la même que celle à laquelle elle se domicilie dans le cadre de la présente instance. Il est enfin relevé que si M. [N] [D] [G] a vraiment changé d'adresse, il soutient avoir opéré un suivi de courrier, de telle sorte qu'il a nécessairement reçu le courrier d'usage adressé par le commissaire de justice en l'absence de remise de l'acte à personne. Il s'ensuit que les actes ont été valablement délivrés et que la société La Fourmi Nettoyeuse ne peut dès lors invoquer un manquement au principe de la contradiction l'ayant privée de pouvoir exercer ses droits de la défense. Ce moyen ne sera donc pas retenu comme étant sérieux au regard des dispositions précitées. Sur les perspectives de redressement La dette fiscale non contestée est de 60 517,15 euros et la société La Fourmi Nettoyeuse reconnaît qu'elle est débitrice à l'égard de l'URSSAF à hauteur d'une somme de 25 240 euros, ainsi qu'à l'égard de l'organisme social [Localité 13] Humanis à hauteur de 799 euros. En outre, le résultat d'exercice de la société La Fourmi Nettoyeuse au titre de l'année 2023, à hauteur de ' 8 148 euros, traduit son impossibilité à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, et que son solde bancaire, au jour de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire, s'élevait à 417,90 euros, cet actif étant insuffisant au regard des dettes exigibles précitées. Les autres actifs constitués des sommes dues par des clients pour un montant de 18 179,88 euros TTC ne sont pas justifiés, et en tout état de cause insuffisant pour régler le passif et les charges courantes. Il apparaît par ailleurs que l'appelante est défaillante en matière de TVA, e ce qu'elle ne reverse pas la taxe depuis juin 2023, alors que son activité est pourtant récente (2020). Ce manquement est donc ancien, et démontre l'impossibilité pour la société La Fourmi Nettoyeuse de faire face à ses charges, puisqu'elle a poursuivi son activité de manière artificielle, réglant uniquement quelques charges courantes au moyen de TVA non-reversée. Il y a dès lors lieu de considérer que la société La Fourmi Nettoyeuse ne présente pas de perspectiveS de redressement suffisamment sérieuses alors requises pendant la période d'observation, de sorte que le moyen sera écarté comme dépourvu de sérieux. Sur les conséquences manifestement excessives Il est observé que le moyen tiré des conséquences manifestement excessives n'entre pas en considération dans l'appréciation de l'exécution provisoire d'une décision de liquidation judiciaire. Ce moyen ne sera dès lors pas examiné. PAR CES MOTIFS Nous, magistrat délégué du premier président, Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel ; Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel. ORDONNANCE rendue par Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère, assistée de Madame Yvonne TRINCA, greffière présente lors du prononcé/de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière La Présidente

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