Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 26 novembre 2020
Annulation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1432 F-D
Recours n° C 20-60.043
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 NOVEMBRE 2020
M. G... S..., domicilié [...] , a formé le recours n° C 20-60.043 en annulation d'une décision rendue le 15 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. S... a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Reims dans les rubriques H-01 (interprétariat), sous la spécialité H-01.02.33 (turc), H-02 (traduction), sous la spécialité H-02.02.33 (turc) et C-01.11 (gestion de projet et de chantier).
2. Par décision du 15 novembre 2019, contre laquelle M. S... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a déclaré sa demande irrecevable.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. S... fait grief à l'assemblée générale des magistrats du siège d'avoir déclaré sa demande irrecevable, alors que son dossier de candidature avait été envoyé le 28 février 2019, avant le 1er mars 2019, dans le délai imparti.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 :
4. Selon ce texte, les demandes d'inscription initiale sur une liste d'experts judiciaires doivent être envoyées, avant le 1er mars de chaque année, au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence.
5. Pour déclarer irrecevable la demande d'inscription de M. S..., l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel relève que celle-ci devait être envoyée, en application de l'article 6 du décret susvisé, avant le 1er mars au procureur de la République, et retient que l'intéressé a envoyé son dossier hors délai, celui-ci ayant été reçu le 4 mars 2019.
6. En statuant ainsi, alors qu'il est justifié de l'expédition du dossier de candidature de M. S... à la date du 28 février 2019, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'assemblée générale des magistrats du siège a méconnu le texte susvisé.
7. La décision de cette assemblée générale doit donc être annulée en ce qui concerne M. S....
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Reims en date du 15 novembre 2019, en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'inscription de M. G... S... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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