Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02408
N° Portalis DBVC-V-B7G-HCDZ
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CAEN en date du 28 Juillet 2022 RG n° 21/00074
Ordonnnace du conseiller de la mise en état de la 1er chambre sociale en date du 6 avril 2023
COUR D'APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023
DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ :
UNION RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE CFDT NORMANDIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémie PAJEOT, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me SAADA, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DÉFÉRÉ :
Monsieur [M] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, substitué par Me DAVID, avocats au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme CHAUX, Présidente de chambre,
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,
M. GANCE, Conseiller,
DÉBATS : A l'audience publique du 01 juin 2023
GREFFIER : Mme GOULARD
ARRÊT prononcé publiquement le 28 septembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme CHAUX, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS et PROCEDURE
M. [M] [F] a été embauché par l'Union Régionale Interprofessionnelle (URI) CFDT Basse-Normandie, devenue URI CFDT Normandie, en qualité de permanent syndical le 3 septembre 2001 par contrat à durée déterminée à temps partiel.
Par jugement du 28 juillet 2022, le conseil de prud'hommes de Caen, saisi par M. [F], d'une demande tenant à voir résilier son contrat de travail aux torts de l'URI CFDT Normandie et obtenir des dommages et intérêts, a notamment:
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail ayant les effets d'un licenciement nul pour faits de harcèlement moral,
En conséquence,
- condamné le syndicat URI CFDT Normandie à payer à M. [F] 74 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral outre diverses autres sommes.
Par déclaration du 14 septembre 2022, l'URI CFDT Normandie a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident déposées au greffe le 13 décembre 2022, M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par l'URI CFDT Normandie et à titre subsidiaire, de voir ordonner la radiation du rôle de l'affaire n° RG 22/02408 en l'absence d'exécution de la décision frappée d'appel.
Par ordonnance du 6 avril 2023, le conseiller de la mise en état de la 1ère chambre sociale de la présente cour a :
- débouté M. [F] de ses demandes, en ce compris celle faite en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URI CFDT Normandie aux dépens.
Par requête déposée au greffe le 19 avril 2023, M. [F] a déféré cette ordonnance devant la cour.
Par conclusions déposées au greffe le 15 mai 2023, M. [F] demande à la cour de:
- réformer l'ordonnance sur incident rendue le 6 avril 2023 par le conseiller de la mise en état de la première chambre sociale de la cour d'appel de Caen en ce qu'elle a :
- débouté M. [F] de ses demandes, en ce compris sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'URI CFDT Normandie aux dépens,
Statuant à nouveau :
- déclarer irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par l'URI CFDT Normandie du jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Caen le 28 juillet 2022 dans le litige l'opposant à M. [F] sur le fondement de l'article 125 du code de procédure civile,
- déclarer irrecevables ou, plus subsidiairement , rejeter comme étant mal fondées l'ensemble des demandes, exceptions, fins et prétentions de l'URI CFDT Normandie,
- condamner l'URI CFDT Normandie à payer à M. [F] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [F] fait valoir :
- qu'en l'absence de contestation par l'appelante, de la régularité de la notification du jugement, dans le dispositif de ses écritures d'incident et d'invocation expresse de la sanction prétorienne attachée au non-respect des dispositions de l'article 680 du code de procédure civile, la notification adressée par le greffe ne pouvait être privée d'efficacité juridique notamment s'agissant du délai d'appel qu'elle a fait courir,
- que contrairement à ce qu'a retenu le conseiller de la mise en état, l'invocation de l'article 680 du code de procédure civile ne saurait constituer un moyen de défense, lequel suppose l'existence d'une demande en justice, que la fin de non- recevoir soulevée par M. [F] et tirée de l'irrecevabilité de l'appel ne constitue pas une telle demande,
- que le conseiller de la mise en état n'était pas saisi d'une demande de l'appelante tendant à voir dire qu'en l'état de la prétendue irrégularité de la notification du jugement adressée par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 29 juillet 2022, qui a été réceptionnée par l'URI CFDT Normandie le 1er août 2022, le délai d'appel n'avait pas commencé à courir,
- que faute de demande, le conseiller de la mise en état ne pouvait statuer comme il l'a fait,
A titre subsidiaire,
- que ce n'est que dans ses conclusions n°3 déposées le 3 février 2023 et après avoir conclu au fond le 24 novembre 2022 que l'URI CFDT Normandie a soulevé pour la première fois la prétendue irrégularité de la notification du jugement , de sorte que faute d'avoir été soulevée in limine litis, cette exception de procédure est irrecevable,
A titre encore plus subsidiaire ,
- que le non- respect des prescriptions de l'article 680 du code de procédure civile est soumis au régime des nullités de forme, à savoir être soulevé in limine litis et justifier de la preuve d'un grief en application des articles 112 et suivants du code de procédure civile, qu'en l'espèce, l'irrégularité alléguée de la notification du jugement a été invoquée tardivement faute de l'avoir été in limine litis, de sorte qu'elle doit être déclarée irrecevable pour ce seul motif et qu'en outre l'appelante ne saurait invoquer aucun grief.
Par conclusions n° 2, l'URI CFDT Normandie demande à la cour de :
Vu les articles 651,667, 680, 2241 et 2243 du code de procédure civile et L 1453-4 du code du travail
- confirmer l'ordonnance sur incident rendue le 6 avril 2023 en ce qu'elle a jugé recevable l'appel qu'elle a formé le 14 septembre 2022 auprès de la cour d'appel de Caen et subsidiairement, refusé de faire droit à la demande de radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/02408
Dès lors, et en tout état de cause :
- débouter M. [F] de ses demandes tendant à ce que soit jugé irrecevable l'appel formé le 14 septembre 2022 auprès de la cour d'appel de Caen et subsidiairement, que soit radiée l'affaire enregistrée sous le n° RG 22/ 02408
- déclarer recevable l'appel qu'elle a formalisé contre le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Caen dans le litige l'opposant à M. [F],
Y ajoutant:
- condamner M. [F] au paiement de la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
- l'irrégularité de la notification du jugement dont appel constitue un moyen de défense à la demande de M. [F] de voir déclarer irrecevable comme tardif l'appel qu'elle a interjeté, de sorte que dans le dispositif des conclusions en défense, elle ne pouvait que conclure au rejet de la demande de M. [F] et par conséquent demander à voir déclarer son appel recevable,
- M. [F] étant demandeur à l'incident, il ne peut être reproché à l'URI d'avoir conclu au fond avant de soutenir un moyen de défense en réponse à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [F] et ce afin de voir déclarer son appel recevable
- que soutenant un moyen de défense portant sur l'irrégularité de l'acte de notification du jugement dont appel, elle n'a pas à justifier d'un grief puisque la sanction de cette irrégularité est que le délai d'appel ne court pas,
- que la cour ne pourra que confirmer l'ordonnance déférée.
Il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation détaillée de leurs prétentions respectives et des moyens développés à leur soutien.
SUR CE, LA COUR
C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état a retenu d'une part, que l'URI CFDT Normandie ne soulevait pas la nullité de la notification du jugement mais qu'elle opposait, à la demande de M. [F] tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, un moyen de défense consistant à voir constater le caractère inopérant de cette notification à raison des carences l'affectant , et retenu d'autre part, que s'agissant uniquement d'un moyen de défense, il n'avait pas à figurer au dispositif de ses conclusions ni à être soulevé avant toute défense au fond et que l'URI CFDT Normandie n'avait pas à justifier d'un grief.
En effet, il résulte de l'article 680 du code de procédure civile que l'absence de mention ou la mention erronée, dans l'acte de notification d'un jugement, de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Il résulte de l'article L 1453-4 du code du travail, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision QPC n° 2019- 831 du 12 mars 2020, que le défenseur syndical intervient sur le périmètre d'une région administrative, que la partie qui a choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud'hommes peut toutefois continuer à être représentée par ce même défenseur devant la cour d'appel compétente.
La Cour de cassation retient au visa de ces deux textes, que l'acte de notification d'un jugement du conseil de prud'hommes rendu en premier ressort doit donc, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l'appelant est, soit celui qui l'a assisté en première instance, soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d'appel concernée.
C'est à juste titre que le conseiller de la mise en état, relevant en l'espèce que la notification du jugement, datée du 29 juillet 2022, reçue le 1er août 2022, mentionnait simplement que ' le recours doit être formé par ministère d'avocat ou par un défenseur syndical au greffe de la cour d'appel', n'explicitait pas suffisamment les modalités de recours, de sorte que le délai d'appel n'avait pas commencé à courir et qu'en conséquence, l'appel interjeté le 14 septembre 2022 par l'URI CFDT Normandie était recevable.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée de ce chef.
Devant la cour, M. [F] ne remet pas en cause les dispositions de l'ordonnance du conseiller de la mise en état l'ayant débouté de sa demande de radiation.
Ces dispositions sont donc acquises.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a mis les dépens d'incident à la charge de l'URI CFDT Normandie au motif que seul l'incident a permis l'exécution complète du jugement.
Elle sera également confirmée en ce qu'elle a laissé à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Devant la cour, M. [F], qui succombe sur sa requête en déféré, sera condamné aux dépens de cette instance et débouté de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande d'allouer à l'URI CFDT Normandie la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l'ordonnance déférée,
Y ajoutant
Condamne M. [F] aux dépens de l'instance en déféré,
Condamne M. [F] à payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'Union Régionale Interprofessionnelle CFDT Normandie.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD C. CHAUX
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