Cour d'appel, 27 février 2026. 23/05836
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/05836
Date de décision :
27 février 2026
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COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 27 FEVRIER 2026
N° RG 23/05836 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NSCE
[Y] [B]
c/
[L] [V]
Association [1]
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 29 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de BERGERAC (RG : 21/00746) suivant déclaration d'appel du 22 décembre 2023
APPELANT :
[Y] [B]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Chloé DAGUERRE-GUILLEN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[L] [V]
née le [Date naissance 2] 1957 à [Localité 2]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Association [1] ([1])
demeurant [Adresse 3]
Représentées par Me Pierre-Emmanuel BAROIS, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laurence MICHEL, présidente, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 16 janvier 2019, l'Assemblée générale de l'association [1] a élu M. [Y] [B] comme Président. Il a été réelu par décision du 4 février 2020.
Le 4 novembre 2020, suite aux périodes de confinement, une Assemblée générale extraordinaire, a élu un nouveau bureau et a désigné Mme [L] [V] comme nouvelle Présidente.
Selon M. [B] cette décision aurait été prise lors d'une Assemblée dont il n'a pas été informé en sa qualité de Président.
2. Par acte du 2 septembre 2021, M. [B] a fait assigner Mme [V] et l'association [1] devant le tribunal judiciaire de Bergerac aux fins, notamment, de voir constater l'irrégularité de la décision tendant à sa radiation, d'obtenir sa réintégration au poste de Président de l'association et d'obtenir leur condamnation solidairement à lui restituer les clés du local, siège de l'Association et l'accès à l'ensemble du matériel, sous astreinte, outre le paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
3. Par jugement contradictoire du 29 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bergerac a :
- rejeté la demande de M. [B] destinée à obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- débouté M. [B] de sa demande destinée à voir constater l'irrégularité une décision de radiation qui aurait été prise le 15 octobre 2020 ;
- débouté M. [B] de sa demande destinée à obtenir sa réintégration au poste de Président de l'Association ;
- débouté M. [B] de sa demande destinée à obtenir la restitution des clés du local, l'accès à l'ensemble du matériel appartenant à l'Association sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- débouté Mme [V] et l'association [1] de leur demande de dommages et intérêts ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. [B] à payer à Mme [V] et l'association [1] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance ;
- rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
4. M. [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 22 décembre 2023, en ce qu'il a :
- rejeté la demande de M. [B] destinée à obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture ;
- débouté M. [B] de sa demande tendant à voir constater l'irrégularité d'une décision de radiation qui aurait été prise le 15 octobre 2020 ;
- débouté M. [B] de sa demande destinée à obtenir sa réintégration au poste de Président de l'Association ;
- débouté M. [B] de sa demande destinée à obtenir la restitution des clés du local, l'accès à l'ensemble du matériel appartenant à l'Association sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné M. [B] à verser à Mme [V] et l'association [1] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. [B] aux dépens de l'instance.
5. Par dernières conclusions déposées le 12 mai 2025, M. [B] demande à la cour de :
- juger M. [B] recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 29 novembre 2023 dans l'instance n°21/00746 en tant qu'il a :
- débouté M. [B] de sa demande destinée à voir constater l'irrégularité d'une décision de radiation qui aurait été prise le 15 octobre 2020 ;
- débouté de sa demande destinée à obtenir sa réintégration au poste de Président de l'association [1] ;
- débouté M. [B] de sa demande destinée à obtenir la restitution des clés du local, l'accès à l'ensemble du matériel appartenant à l'association [1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts ;
- débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [B] à verser à l'association [1] et à Mme [V] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bergerac le 29 novembre 2023 dans l'instance n°21/00746 en tant qu'il a débouté Mme [V] et l'association [1] du surplus de leurs demandes.
Statuant à nouveau,
saisie par l'effet dévolutif de l'appel :
- juger les décisions prises par l'association [1] les 15 octobre 2020, 4 novembre 2020 et 19 mai 2021 illégales ;
- ordonner la réintégration de M. [B] en sa qualité de Président de l'association [1] ;
- condamner solidairement l'association [1] et Mme [V] à restituer à M. [B] les clés du local siège de l'association et l'ensemble du matériel appartenant à l'association [1] sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner solidairement l'association [1] et Mme [V] à verser à M. [B] la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices subis ;
- condamner solidairement l'association [1] et Mme [V] à verser à M. [B] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance ;
- débouter l'association [1] et Mme [V] de l'intégralité de leurs demandes ;
- rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
6. Par dernières conclusions déposées le 2 janvier 2026, l'association [1] et Mme [V] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Bergerac du 29 novembre 2023.
Y ajoutant :
- condamner M. [B] à payer à Mme [V] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] à payer à l'association [1] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.
7. L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 22 janvier 2026. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en constatation de l'irrégularité de la décision du 15 octobre 2020 de disqualification ayant radié M. [B] de ses fonctions de président de l'association
8. Faisant valoir l'absence de respect de la procédure permettant la radiation d'un membre de l'association et par la même de son président, l'appelant sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande en constatation de l'irrégularité de sa disqualification et n'a pas tiré conséquences du défaut de convocation de l'AG du 4 novembre 2020 dans les délais, laquelle a élu un nouveau bureau sans sa présence.
Il rappelle son dévouement à l'association et son élection par deux fois à l'unanimité des membres.
Il sollicite ainsi sa réintégration en qualité de président, que lui soient remis les clefs du local sous astreinte de 200 euros par jour de retard outre une indemnisation pour le préjudice moral subi.
9. Les intimés contestent avoir tenu une AG extraordinaire en octobre 2020 qui aurait abouti à l'éviction de M. [B], faisant part des difficultés rencontrées par l'ensemble des adhérents avec un président qui adoptait un comportement irrespectueux et autoritaire, invoquent la régularité de l'élection du nouveau bureau et du nouveau président par l'AG du 4 novembre 2020 régulièrement convoquée. Ils soutiennent l'absence de diligences de M. [B] pendant la période du confinement n'ayant pas voulu que l'association reprenne ses réunions régulières.
Ils relèvent que M. [B] n'a pas non plus voulu participer à l'AG du 19 mai 2021 et n'est donc plus membre de l'association, s'opposant ainsi à sa réintégration.
Sur ce
10. Il ressort des statuts de l'association et notamment des articles 7 relatif à la radiation, 9 au conseil d'administration, 11 relatif aux assemblées générales et 12 aux assemblées générales extraordinaires que toute procédure d'exclusion d'un membre de l'association doit se faire dans le respect du principe du contradictoire.
11. L'appelant produit un courrier du 15 octobre 2020, qui lui a été adressé par les membres de l'association réunis le 6 octobre 2020 au cours d'une séance à laquelle il n'a pas assisté, ayant considéré en sa qualité de président que la période entre les deux confinements ne permettait pas selon lui des réunions en toute sécurité dans le local de 15m2 mis à la disposition de l'association et pour des membres âgés de plus de 60 ans.
Ce courrier, bien qu'annonçant la volonté des membres de provoquer une assemblée générale extraordinaire et lui faisant part de ce que son comportement valait disqualification ne saurait avoir la valeur d'une décision prise par une assemblée générale; de sorte que ce courrier ne peut valoir disqualification de M. [B], qui était par conséquent toujours président de l'association jusqu'à constitution d'un nouveau bureau.
12. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
13. Par ailleurs, comme l'a parfaitement relevé le premier juge, l'assemblée générale qui s'est tenue le 4 novembre 2020 dans la suite du mouvement initié par les membres le 6 octobre 2020 n'a pas respecté le délai de convocation de 15 jours tel que fixé dans les statuts et doit donc être considérée comme irrégulière.
Dès lors au vu de ces deux irrégularités statutaires, les décisions prises lors de l'assemblée générale du 4 novembre 2020 sont irrégulières et notamment l'élection d'un nouveau bureau et la désignation de Mme [C] comme présidente de l'association.
Les intimés justifient de la tenue d'une nouvelle assemblée générale le 19 mai 2021, après convocation le 3 mai 2021 à l'ensemble des membres, dont M. [B], lequel n'y a pas participé.
Lors de cette assemblée générale, il a été procédé à l'élection de Mme [C] sans que M. [B] en fasse recours.
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu'il a n'a pas tiré les conséquences de l'irrégularité des décisions de l'AG du 4 novembre 2020, M. [B] en ayant assuré les fonctions de président de l'association du 4 février 2020 au 19 mai 2021.
Il sera toutefois confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes tenant à la réintégration de M. [B], qui n'est plus président depuis le 19 mai 2021 par le vote des membres de l'association ni membre depuis le 31 décembre 2021 n'ayant pas réglé sa cotisation et par conséquent la demande à ce que lui soient remis les clefs du local.
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Quelque soient les griefs reprochés à M. [B] par les intimés justifiant sa destitution des fonctions de président, étant par ailleurs anciens comme datant de 2017 alors qu'il a été élu à la majorité des membres le 16 janvier 2019 et de nouveau le 4 février 2020, il y a lieu de constater la faute de Mme [V] qui a pris l'initiative d'adresser le courrier du 15 octobre 2020 demandant la disqualification de M. [B] et convoquant une AG en urgence le 4 novembre suivant sans respecter les délais de convocation, ni aucune procédure contradictoire permettant à M. [B] de s'expliquer sur ses choix, l'ordre du jour de cette AG du 4 novembre ne comportant pas mention de la destitution de M. [B]. Ce comportement fautif a entraîné un préjudice pour M. [B] qui s'est vu rejeter de l'association qu'il présidait jusque là sans pouvoir exercer sa défense vis à vis des autres membres de l'association. Ce préjudice sera réparé par l'indemnisation de 500 euros à la charge in solidum de Mme [V] et de l'association [1].
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [V] et le [1] parties perdantes seront condamnées aux dépens outre à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a dit régulières les décisions de l'assemblée générale du 4 novembre 2020 et qu'il a débouté M. [B] de sa demande en dommage et intérêts,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés et y ajoutant,
Déclare irrégulières les décisions prises le 4 novembre 2020 par l'AG de l'association [1],
Condamne in solidum Mme [V] et l'association [1] à verser à M. [B] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Mme [V] et l'association [1] à verser à M. [B] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne in solidum Mme [V] et l'association [1] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Bénédicte LAMARQUE, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, présidente légitimement empêchée, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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