Texte intégral
N° RG 23/05894 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PDNX
Nom du ressortissant :
[X] [D]
[D]
C/
PREFET DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 21 JUILLET 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Dorothée FREALLE, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 10 juillet 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 21 Juillet 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [X] [D]
né le 21 Février 1997 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Morgane MASSOL, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [T] [I], interprète en langue arabe, experte près la Cour d'Appel de Lyon
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU RHONE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain
Avons mis l'affaire en délibéré au 21 Juillet 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour de 18 mois a été notifiée à [X] [D] le 03 février 2023.
Par décision du 5 mai 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [X] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 5 mai 2023.
Par ordonnances des 7 mai, 4 juin et 4 juillet 2023, confirmées en appel les 9 mai, 9 juin et 6 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [X] [D] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 18 juillet 2023, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 juillet 2023 a fait droit à cette requête.
[X] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 20 juillet 2023 à 11heures 16 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
[X] [D] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 21 juillet 2023 à 10 heures 30.
[X] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [X] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[X] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [X] [D] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ;
Attendu que le conseil de [X] [D] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
- elle a saisi le 4 mai 2023 les autorités consulaires algériennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [X] [D] qui circulait sans document d'identité ou de voyage en cours de validité ;
- le passage à la borne EURODACC a permis d'établir que l'intéressé avait formé une demande d'asile en Suisse et en Allemagne et des demabdes de réadmission ont été formées le 17 mai 2023 ;
- le 19 mai 2023 la Suisse a fait connaître son refus de réadmission ;
- le 01 juin 2023 l'Allemagne a informé la France que [X] [D] était réadmissible en Italie ;
- le 02 juin 2023 la préfecture a saisi l'Italie d'une demande de réadmission et un accord implicite a été constaté le 30 juin 2023 ;
- le 30 juin 2023 l'autorité administrative a pris un arrêté de transfert de [X] [D] aux autorités italiennes et a saisi le pôle central d'éloignement d'une demande de routing ;
- que le premier routing sollicité le 30 juin 2023 a été annulé ;
- que celui du 12 juillet 2023 a également été annulé ;
- que le 13 juillet 2023, une relance était adressée aux autorités consulaires algériennes en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire.
Attendu dès lors et ainsi que le premier juge l'a relevé, les éléments sont réunis pour qu'un acheminement intervienne dans le délai de prolongation ;
Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [X] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Dorothée FREALLE
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