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Cour de cassation, 25 février 2016. 14-21.246

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

14-21.246

Date de décision :

25 février 2016

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 février 2016 Cassation partielle Mme BATUT, président Arrêt n° 203 F-D Pourvoi n° G 14-21.246 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Soclaine, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], contre l'arrêt rendu le 12 mai 2014 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [M] [Y], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société [Z]-[Y], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], prise en la personne de son liquidateur amiable, M. [M] [Y], 3°/ à la société Covéa Risks, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à M. [J] [B], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Soclaine, 5°/ à M. [H] [L], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Soclaine, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 2 février 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Teiller, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Teiller, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Soclaine, de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. [Y] et des sociétés [Z]-[Y] et Covéa Risks, l'avis de M. Cailliau, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 février 2013, pourvoi n° 12-12.291), que, M. [U] ayant cédé, le 31 mai 1995, les parts sociales sur lesquelles la société Soclaine (la société), actuellement placée en redressement judiciaire, avait fait procéder à des saisies-arrêts, les 2 et 4 décembre 1992, M. [Y] (l'avocat) a été constitué séquestre d'une somme de 12 000 000 francs (1 829 388 euros) provenant du prix de cession ; que, par ordonnance de référé du 16 juillet 1999, l'avocat a été déchargé de sa mission de séquestre conventionnel et le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris désigné comme séquestre judiciaire ; que celui-ci a avisé la société, qui, par acte du 27 novembre 1999 portant saisie-attribution, avait actualisé sa créance à hauteur de 6 931 695,22 francs (1 056 730 euros), qu'il ne détenait qu'une somme de 5 213 632,71 francs (794 813 euros) ; que, reprochant à M. [Y] de s'être fautivement défait d'une partie des fonds séquestrés et de l'avoir ainsi privée du règlement de l'intégralité de sa créance, la société l'a assigné en responsabilité ; Sur les premier et deuxième moyens, ci-après annexés : Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le quatrième moyen, qui est préalable : Vu les articles 1134, 1932 et 1934 du code civil ; Attendu qu'en attribuant le bénéfice de la créance de restitution fixée au passif du redressement judiciaire de la société à l'avocat, à la société civile professionnelle dont il est associé et à leur assureur, la société Covéa Risks (l'assureur), alors qu'elle avait constaté que seul ce dernier avait versé une somme à la société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 1382 du code civil ; Attendu que, pour rejeter la demande d'indemnisation formée par la société et, en tant que de besoin pour les périodes où ils ont été en fonction, par M. [B] et par M. [L], respectivement pris en qualité d'administrateur judiciaire et de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société, contre l'avocat et la société civile professionnelle [Z]-[Y], et pour fixer à 300 634,96 euros, la créance de restitution de l'assureur, dans la limite de la déclaration de créance du 30 juin 2011, outre intérêts au taux légal sur la somme de 287 440,17 euros à compter du 10 décembre 2008, et dire n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt retient que l'avocat, déchargé par l'ordonnance de référé du 16 juillet 1999, s'était dessaisi entre les mains du séquestre judiciaire des fonds qu'il détenait encore, de sorte que, postérieurement à ce dessaisissement, les conséquences dommageables du paiement tardif de la créance étaient sans lien de causalité avec la faute retenue contre lui ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher comme il le lui était demandé, si, au jour où le séquestre conventionnel s'était dessaisi entre les mains du séquestre judiciaire des fonds qu'il détenait encore, les sommes par lui transmises étaient d'un montant inférieur à la créance de la société, en principal, intérêts et frais arrêtés au jour du dessaisissement, alors qu'en ce cas, le retard souffert par la société jusqu'au recouvrement de l'intégralité de sa créance était imputable à la faute de celui-ci, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du troisième moyen : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'intervention volontaire de la société Covéa Risks, l'arrêt rendu le 12 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la société Covéa Risks aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Soclaine. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société COVEA RISKS, d'AVOIR déclaré maître [Y] et la SCP [Z] – [Y] recevables et bien fondés en leur appel, d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 8 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait condamné Maître [M] [Y] à payer à la société SOCLAINE la somme de 1.034.575 euros outre intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société SOCLAINE, et en tant que de besoins pour les périodes où ils ont été en fonction, Maître [B] ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SOCLAINE de la réclamation formée à l'encontre de Maître [Y] et de la SCP [Z] – [Y], d'AVOIR fixé à 300.634,96 euros, dans le cadre du redressement judiciaire de la société SOCLAINE, prononcé le 26 avril 2011, et, suite à la déclaration de créance de la SCPI [Y], de Maître [M] [Y] et de la société COVEA RICKS du 30 juin 2011, le montant de la créance de ces derniers, outre intérêts au taux légal sur la somme de 287.440,17 euros à compter du 10 décembre 2008 et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « la déclaration de saisine de cette cour intervenait le 31 mai 2013 ; que par conclusions du 26 décembre 2013, la compagnie COVEA RISKS, assureur de maître [M] [Y], intervenait volontairement à la procédure ; que la SCP [Z] – [Y], [M] [Y] et son assureur concluent à l'infirmation du jugement du 8 février 2006, et au débouté de la société SOCLAINE et en tant que de besoin pour les périodes où ils ont été en fonction, maître [B] et maître [L] intervenant ès qualité, de leurs demandes ; que la compagnie COVEA RISKS déclare avoir réglé, en exécution des arrêts des 28 octobre 2008 et 4 novembre 2011, un montant total de 357 943,96 € à la société SOCLAINE, à qui elle en réclame aujourd'hui le remboursement ; que le cas échéant, elle demande dans le cadre du redressement judiciaire de cette société, prononcé le 26 avril 2011, et suite à sa déclaration de créance pour 300 634,96 €, la fixation de sa créance à 357 943 € outre intérêts ; que la SCP [Z] – [Y], [M] [Y] et la compagnie COVEA RISKS, sollicitent en outre l'allocation de la somme de 15 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que par conclusions déposées le 7 janviers 2014, maître [J] [B], ès qualité de commissaire à l'exécution au plan de la société SOCLAINE et maître [H] [L] ès qualité de mandataire judiciaire de la société SOCLAINE rappellent qu'il n'est pas contesté qu'une faute a été commise lors du déblocage des fonds, ainsi qu'il a été rappelé par la Cour d'appel de PARIS dans son arrêt du 4 novembre 2011, et font cause commune avec cette société en toute son argumentation, et plus particulièrement sur l'argument consistant à invoquer le fait que la faute commise lui a causé un préjudice en l'empêchant de recouvrer l'intégralité de sa créance à l'encontre de monsieur [U] ; qu'ils considèrent que si la SCP [Z] – [Y] et [M] [Y] n'avaient pas initialement commis la faute de se départir de façon précoce des fonds qu'ils détenaient, le montant qui a été transféré au séquestre judiciaire aurait représenté une somme notablement plus importante, susceptible de désintéresser la société SOCLAINE ; qu'ils ajoutent que ce n'est pas à la date à laquelle la mission de séquestre a pris fin que la responsabilité du séquestre aurait également pris fin, la SCP [Z] – [Y] et [M] [Y] restant, selon eux, responsables des conséquences de leur faute en leur qualité de tiers détenteur de fonds saisis et de séquestre conventionnel ; qu'ils considèrent que la société SOCLAINE ne saurait subir un préjudice non réparé, et à ce titre supporter la charge des intérêts et des frais de procédures qu'elle a dû exposer afin de faire valoir ses droits de créanciers ; qu'ils sollicitent donc la condamnation de la SCP [Z] – [Y] et d'[M] [Y] à payer à la société SOCLAINE la somme de 1 034 575 € outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 1999, à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et demandent à la Cour de débouter leurs adversaires de leurs prétentions ; qu'à titre subsidiaire, et si la Cour devait faire droit à tout ou partie de la demande de remboursement, toute demande à ce titre ne pourrait tendre qu'à la fixation au passif de la société SOCLAINE de la créance éventuelle, qui devrait selon eux être cantonnée à la somme de 300 634,93 €, représentant le montant de la déclaration de créance formalisée le 30 juin 2011 ; que l'ordonnance de clôture était rendue le 23 janvier 2014 par le Conseiller de la mise en état ; que maître [Y], déchargé par l'ordonnance de référé du 16 juillet 1999, s'était dessaisi entre les mains du séquestre judiciaire des fonds qu'il détenait encore, de sorte que, postérieurement à ce dessaisissement, les conséquences dommageables du paiement tardif de la créance étaient sans lien de causalité avec la faute retenue à son encontre ; il échet d'infirmer le jugement querellé ; la société SOCLAINE, Maître [B] et Maître [L] seront déboutés de leurs demandes ; l'intervention volontaire de COVEA RISKS doit être déclarée recevable à raison de l'évolution du litige au sens de l'article 554 et de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'il est apparu en cours de procédure que son assuré n'était pas responsable du sinistre pour l'indemnisation duquel il avait versé des sommes aux appelants ; il n'est ni contestable ni contesté que cet organisme a versé à la société SOCLAINE un montant total de 357.943 euros ; qu'elle est aujourd'hui bien fondée à en solliciter la restitution ; cependant sa demande devra être cantonnée au montant de la déclaration de créance faite le 30 juin 2010 par COVEA RISKS, la SCP [Z] – [Y] et [M] [Y] dans le cadre de la procédure collective de la société SOCLAINE, l'article L 622-28 du code de commerce ne lui permettant pas de prétendre à une somme supérieure aux montants déclarés ni aux intérêts arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; compte tenu de cette procédure collective, cette cour ne pourra que fixer au passif de la société SOCLAINE le montant de 300.634,96 euros » ; ALORS QUE tout jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ou à tout le moins viser les conclusions des parties avec l'indication de leur date ; que dès lors, en se bornant à viser et à exposer les seules conclusions de la Compagnie COVEA RISKS, de la SCP [Z] – [Y] et de maître [Y] d'une part, de maître [B] et de maître [H] d'autre part, à l'exclusion des conclusions de la société SOCLAINE régulièrement déposées le 20 novembre 2013, la Cour d'appel a violé l'article 455 alinéa 1er du Code de procédure civile ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société COVEA RISKS, et d'AVOIR fixé à 300.634,96 euros, dans le cadre du redressement judiciaire de la société SOCLAINE, prononcé le 26 avril 2011, et, suite à la déclaration de créance de la SCPI [Y], de Maître [M] [Y] et de la société COVEA RICKS du 30 juin 2011, le montant de la créance de ces derniers, outre intérêts au taux légal sur la somme de 287.440,17 euros à compter du 10 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « l'intervention volontaire de COVEA RISKS doit être déclarée recevable à raison de l'évolution du litige au sens de l'article 554 et de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'il est apparu en cours de procédure que son assuré n'était pas responsable du sinistre pour l'indemnisation duquel il avait versé des sommes aux appelants ; il n'est ni contestable ni contesté que cet organisme a versé à la société SOCLAINE un montant total de 357.943 euros ; qu'elle est aujourd'hui bien fondée à en solliciter la restitution ; cependant sa demande devra être cantonnée au montant de la déclaration de créance faite le 30 juin 2010 par COVEA RISKS, la SCP [Z] –[Y] et [M] [Y] dans le cadre de la procédure collective de la société SOCLAINE, l'article L 622-28 du code de commerce ne lui permettant pas de prétendre à une somme supérieure aux montants déclarés ni aux intérêts arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; compte tenu de cette procédure collective, cette cour ne pourra que fixer au passif de la société SOCLAINE le montant de 300.634,96 euros » ; 1°) ALORS QUE l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; que l'action tendant à la réparation d'un préjudice subi par la faute d'un séquestre pose, dès l'origine, la question de sa responsabilité ; qu'en retenant pour dire l'intervention de la société COVEA RISKS recevable qu'il était apparu en cours de procédure que son assuré n'était pas responsable du sinistre pour l'indemnisation duquel elle avait versé des sommes, la Cour d'appel a violé les articles 325, 329 et 554 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS en tout état de cause QUE l'intervenant principal volontaire ne peut soumettre à la cour d'appel un litige nouveau et demander des condamnations personnelles non soumises aux premiers juges ; qu'en retenant, pour dire que la société COVEA RISKS pouvait pour la première fois en cause d'appel, dans le cadre de son intervention volontaire principale, demander à la société SOCLAINE la restitution des fonds versés à celle-ci en lieu et place de maître [Y], son assuré, déclaré responsable et condamné à ce titre en première instance au profit de la société SOCLAINE, la Cour d'appel a violé les articles 325, 329, 554 du Code de procédure civile par fausse application. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable et bien fondée l'intervention volontaire de la société COVEA RISKS, d'AVOIR déclaré maître [Y] et la SCP [Z] – [Y] recevables et bien fondés en leur appel, d'AVOIR infirmé le jugement rendu le 8 février 2006 par le Tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il avait condamné Maître [M] [Y] à payer à la société SOCLAINE la somme de 1.034.575 euros outre intérêts et la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et, statuant à nouveau, d'AVOIR débouté la société SOCLAINE, et en tant que de besoins pour les périodes où ils ont été en fonction, Maître [B] ès qualités d'administrateur judiciaire et Maître [L], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société SOCLAINE de la réclamation formée à l'encontre de Maître [Y] et de la SCP [Z] – [Y], d'AVOIR fixé à 300.634,96 euros, dans le cadre du redressement judiciaire de la société SOCLAINE, prononcé le 26 avril 2011, et, suite à la déclaration de créance de la SCPI [Y], de Maître [M] [Y] et de la société COVEA RICKS du 30 juin 2011, le montant de la créance de ces derniers, outre intérêts au taux légal sur la somme de 287.440,17 euros à compter du décembre 2008 et d'AVOIR dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « Maître [Y], déchargé par l'ordonnance de référé du 16 juillet 1999, s'était dessaisi entre les mains du séquestre judiciaire des fonds qu'il détenait encore, de sorte que, postérieurement à ce dessaisissement, les conséquences dommageables du paiement tardif de la créance étaient sans lien de causalité avec la faute retenue à son encontre ; il échet d'infirmer le jugement querellé ; la société SOCLAINE, Maître [B] et Maître [L] seront déboutés de leurs demandes » ; 1°) ALORS QU'il appartient à la juridiction de renvoi de statuer, en fait et en droit, sur l'entier litige dont elle est saisie par l'effet de la cassation ; que dès lors, en se bornant, à reproduire l'attendu de principe de la Cour de Cassation dans son arrêt du 6 février2013, la Cour d'appel a violé l'article 638 du Code de procédure civile : 2°) ALORS en tout état de cause QUE la société SOCLAINE soutenait, tableau de calcul d'intérêts à l'appui, que la somme due en principal par la caution depuis le 26 août 1992 avait produit des intérêts depuis le 31 décembre 1992 ; qu'il était constant que maître [Y], séquestre conventionnel, était tenu de conserver les sommes détenues par lui en garantie du paiement des sommes dues à la société SOCLAINE par la caution, et ce jusqu'au terme des procédures de saisies initiées par la société SOCLAINE en vue de recouvrer sa créance ; qu'il était également constant qu'au mépris de ses obligations, maître [Y] s'était départi, sur les 12 millions de francs séquestrés, d'une somme de 2 millions de francs le 2 décembre 1995 et d'une somme de 5 millions de francs en 1997, et ce avant d'être dessaisi de sa mission, le 16 juillet 1999, au profit d'un séquestre judiciaire ; que dès lors, en se bornant à relever que postérieurement à ce dessaisissement, les conséquences dommageables du paiement tardif de la créance étaient sans lien de causalité avec la faute retenue à son encontre, sans à aucun moment s'interroger sur le point de savoir si, au 16 juillet 1999, le montant des sommes transmises au séquestre judiciaire était inférieur, égal ou supérieur au montant de la créance de la société SOCLAINE à cette date, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à 300.634,96 euros, dans le cadre du redressement judiciaire de la société SOCLAINE, prononcé le 26 avril 2011, et, suite à la déclaration de créance de la SCPI [Y], de Maître [M] [Y] et de la société COVEA RICKS du 30 juin 2011, le montant de la créance de ces derniers, outre intérêts au taux légal sur la somme de 287.440,17 euros à compter du 10 décembre 2008 ; AUX MOTIFS QUE « l'intervention volontaire de COVEA RISKS doit être déclarée recevable à raison de l'évolution du litige au sens de l'article 554 et de l'article 564 du code de procédure civile, puisqu'il est apparu en cours de procédure que son assuré n'était pas responsable du sinistre pour l'indemnisation duquel il avait versé des sommes aux appelants ; il n'est ni contestable ni contesté que cet organisme a versé à la société SOCLAINE un montant total de 357.943 euros ; qu'elle est aujourd'hui bien fondée à en solliciter la restitution ; cependant sa demande devra être cantonnée au montant de la déclaration de créance faite le 30 juin 2010 par COVEA RISKS, la SCP [Z] –[Y] et [M] [Y] dans le cadre de la procédure collective de la société SOCLAINE, l'article L 622-28 du code de commerce ne lui permettant pas de prétendre à une somme supérieure aux montants déclarés ni aux intérêts arrêtés au jour de l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire ; compte tenu de cette procédure collective, cette cour ne pourra que fixer au passif de la société SOCLAINE le montant de 300.634,96 euros » ; ALORS QUE du propre aveu de Maître [Y] et de la SCP [Z]-[Y], seule la société COVEA RISKS avait versé les sommes de 287.440,17 euros le 10 décembre 2008 et de 70.503,79 euros le 26 avril 2012 ; qu'en fixant à 300.634,96 euros, dans le cadre du redressement judiciaire de la société SOCLAINE, prononcé le 26 avril 2011, et, suite à la déclaration de créance de la SCPI [Y], de Maître [M] [Y] et de la société COVEA RICKS du 30 juin 2011, le montant de la créance de ces derniers quand seule la société COVEA RISKS, solvens, était en réalité créancière de la restitution, la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1932 et 1937 du Code civil.

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