Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 22 octobre 2020
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1083 F-D
Pourvoi n° Y 19-17.485
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 OCTOBRE 2020
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-17.485 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société Centre cardiologique d'Evecquemont, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Centre cardiologique d'Evecquemont, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 septembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Szirek, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 mars 2019), la société Centre cardiologique d'Evecquemont, établissement privé de soins de suite et de réadaptation (l'établissement de santé) a fait l'objet d'un contrôle à la suite duquel la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) lui a notifié un in6 du, correspondant à des anomalies de facturation pour la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012.
2. L'établissement de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche,
Enoncé du moyen
3. La caisse fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de l'indu, alors « qu'il résulte de la combinaison des articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat ; que pour débouter la Caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le Centre et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il est muet, ainsi que ses annexes, s'agissant de la prise en charge des transports qui ne sont pas liés à l'hospitalisation ou des soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation et qui sont prescrits par des médecins non salariés de celui-ci, et que la Caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer que ces frais ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit à la fixation du prix de journée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application ».
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
4. L'établissement de santé conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit.
5. Cependant, le moyen de la caisse, n'invoquant aucun fait qui n'ait été constaté par les juges du fond est de pur droit.
6. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux :
7. Selon les trois premiers de ces textes, l'agence régionale de santé conclut avec les établissements de santé qu'ils mentionnent un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens d'une durée maximale de cinq ans qui détermine les orientations stratégiques de l'établissement et fixe des objectifs notamment en matière de qualité et de sécurité des soins, d'accueil et de traitement des patients et d'amélioration de la gestion. Selon les quatrième et huitième, le montant des tarifs de prestations prises en charge par l'assurance maladie est fixé dans le respect des quatre derniers textes par un avenant tarifaire au contrat, les litiges en résultant relevant de la compétence du contentieux général de la sécurité sociale. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que si elle procède non d'une déclaration unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat.
8. Pour débouter la caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient que si le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu en 2007 entre l'établissement de santé et l'agence régionale de l'hospitalisation d'Île-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il n'évoque en revanche pas la question de la prise en charge des transports non liés à l'hospitalisation, ni celle des soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation, prescrits par des médecins extérieurs à l'établissement. L'arrêt ajoute que la caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer que ces frais ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit au prix de journée et qu'imposer aux établissements privés de santé sous contrat de payer pour de tels frais ou transports reviendrait à leur demander d'anticiper sur l'imprévisible.
9. En statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Centre cardiologique d'Evecquemont aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté la CPAM des Yvelines de sa demande en paiement de la somme de 11.992, 38 euros à l'encontre du Centre de cardiologie d'Evecquemont et d'AVOIR condamné la CPAM des Yvelines à payer à ce Centre les sommes de 3.000 et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS PROPRES QU'à l'appui de son appel, la Caisse primaire fait valoir que les cliniques de soins de suite et de rééducation bénéficient d'une tarification dérogatoire à la réglementation, sous forme d'un prix de journée tout compris couvrant l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients ; que ces frais couvrent la rémunération des médecins, les médicaments, les frais de transport et toutes les autres dépenses de soins engagées au cours du séjour en soins de suite et de rééducation ; que seules les dépenses de dialyse, de chimiothérapie, de radiothérapie, et les frais de transports afférents à ces activités, ont été exclusivement exclus du prix de journée ; que ces tarifs ont été intégrés dans le CPOM signé entre la CPAM des Yvelines et le centre Cardiologique d'Evecquemont le 1er avril 2007 lequel détermine, seul, les obligations contractuelles de ce dernier ; qu'elle estime que les prestations et frais de transport, qu'elle a énuméré dans un tableau récapitulatif joint en annexe à la notification d'indu ne pouvaient être remboursés au titre de l'assurance maladie puisqu'ils étaient déjà pris en charge dans le cadre de la tarification du prix de journée, conformément à la convention signée ; que la Caisse estime qu'il importe peu que les actes aient été prescrits et exécutés hors de l'établissement (à l'exception des actes de chimiothérapie, de dialyse et de radiothérapie et des transports y afférents), et qu'ils doivent être pris en charge par l'établissement de soins de suite et de rééducation ; qu'elle fait valoir que le fait que les signataires du CPOM aient exclus de la tarification « prix de journée tout compris » seulement trois types d'actes qui sont nécessairement prescrits et exécutés à l'extérieur de l'établissement, signifie que tous les autres actes prescrits et exécutés aussi hors établissement, doivent être inclus dans le « prix de journée tout compris » dès lors qu'ils se situent dans le temps de l'hospitalisation de l'établissement de soins de suite et de rééducation ; qu'elle argue du principe selon lequel le contrat constitue la loi des parties et s'applique même si celles-ci n'en ont pas prévu toutes les conséquences ; qu'elle ajoute qu'il ne saurait être déduit du silence du contrat sur telle ou telle prestation une obligation de prise en charge en sus du prix de journée ; que la Caisse souligne que les dispositions de l'article L. 33-4 du code de la sécurité sociale lui permettent, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facture des frais de transport, de les recouvrer auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement ; qu'enfin, s'agissant de la justification du principe et du montant de sa créance, la Caisse estime que le tableau récapitulatif qu'elle produit est expurgé des dépenses de santé correspondant à des soins de chimiothérapie, radiothérapie ou de dialyse et que si le Centre en doute, il lui appartient de dire lesquelles elle remet en cause ; que le Centre, après avoir indiqué que la Caisse a changé d'opinion par rapporte à sa pratique antérieure, sans s'expliquer sur son revirement, conteste la nouvelle application qu'elle a fait du CPOM ; qu'il fait valoir, en substance, que le régime dérogatoire dont il bénéficie tel que défini par le CPOM ne s'applique qu'aux actes, consultations et transports y afférents en lien avec le séjour du patient au sein du Centre, et ne met en aucun cas à sa charge le coût des actes de suivi post opératoires et des soins liés à des maladies intercurrentes ou le coût des transports y afférents ; qu'il relève que les dépenses litigieuses sont sans lien avec le séjour des patients en son centre et ne sont ni prescrites ni réalisées par un médecin de celui-ci, ce que démontre un échantillon de convocations rédigées par des médecins extérieurs ; qu'il était donc contraint de diligenter ces transports pour les patients ; qu'il ajoute que, s'agissant de ces actes et des transports, il convient de se référer à la réglementation de droit commun, qui met leur coût à la charge de l'assurance maladie et non de l'établissement de SSR ; que le centre considère par ailleurs que la Caisse ne saurait justifier le principe et le montant de sa créance en excipant un tableau récapitulatif qu'elle a établi pour les besoins de la cause ; qu'il estime que ce document n'est pas probant et que c'est par un renversement de la charge de la preuve que la Caisse soutient qu'il appartient au centre de démontrer que les frais dont il est demandé le remboursement ne font pas partie du prix de journée ; qu'il soutient que c'est à la Caisse de démontrer qu'elle a pris en charge des frais qui étaient déjà inclus dans le prix de journée ; qu'enfin, le Centre explique que l'action en restitution de la CPAM est mal dirigée dès lors qu'il n'existe aucun indu ; et que la Clinique n'est ni le « prescripteur » ni « l'exécutant » des prestations, et n'a perçu aucun remboursement au titre de ces prestations ; que le centre en conclut qu'il ne peut être réclamé le remboursement d'une somme qu'il n'a ni facturée, ni perçue ; qu'au préalable, la cour considère que la question n'est pas de savoir si l'indu peut ou non être réclamé au Centre cardiologique puisque les termes de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale sont dénués de toute ambiguïté à cet égard et, si l'indu était considéré fondé, le Centre serait tenu au paiement des sommes réclamées par la caisse ; Mais encore faudrait-il que cet indu puisse être réclamé au Centre cardiologique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce : qu'il est constant que, comme souligné par la Caisse, dans un souci de meilleure gestion mais également par un souci d'économie, l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a souhaité mettre en place un système spécifique de prise en charge des soins, notamment des soins de suite et de réadaptation, par la signature de contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ; qu'il n'est pas contestable, bien que le centre soit un centre de cardiologie, qu'il dépend de ces contrats pluriannuels, étant également un centre de réadaptation ; qu'aux termes de l'article 11 du CPOM, l'établissement s'engage à respecter les tarifs qui lui sont applicables tels que fixés par les avenants tarifaires et à se conformer aux caractéristiques attachées aux modalités tarifaires particulières ; que l'article 4 de l'annexe stipule en outre, au titre « soins de suite polyvalents » ; L'établissement bénéficie, pour son service de soins de suite polyvalents, d'un prix de journée «tout compris ». Par dérogation à la réglementation, notamment à l'article R. 162-31 et suivants du code de la sécurité sociale, ce prix de journée couvre l'ensemble des frais, y compris la rémunération des praticiens, pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation de ses patients. Seules les dépenses de dialyses, de chimiothérapie et de radiothérapie donnent lieu, sur justification, à un remboursement en sus du forfait journalier. Le prix de journée intègre le financement de l'organigramme type joint en annexe (
) (souligné par la cour) ; qu'il n'est pas contesté que la tarification dérogatoire à la réglementation, s'entend notamment d'un prix de journée tout compris couvrant l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients y compris la rémunération des médecins lorsqu'ils sont salariés, les médicaments, les frais de transport et toutes autres dépenses de soins en cours de séjour SSR ; que le contrat et ses annexes n'évoquent par contre pas la question de la prise en charge des transports qui ne sont pas liés à l'hospitalisation ou aux soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation ; que si les CPOM prévoient expressément trois exceptions seulement, à savoir les transports liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il demeure que, comme la Caisse l'a souligné elle-même dans ses écritures, chaque poste de dépense a été étudié par la fédération hospitalière avant que ne soit déterminé le prix de journée ; que pour autant, la lecture des textes ci-dessus rappelés montre qu'ils ne tendent à inclure, dans le prix journée tout compris, que l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance maladie à l'occasion de l'hospitalisation du patient dans l'établissement considéré ; que de surcroît, la Caisse ne fournit aucun élément d'aucune sorte qui permettrait de considérer que les frais litigieux ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit au prix de journée ; qu'or, il est incontestable que les frais de les transports en cause ici ne pouvaient avoir constitué un tel « poste de dépense » puisque, par définition, ils ne peuvent être ni anticipés ni connus par le centre ; que par ailleurs, les soins et transports étant déterminés par la demande d'un médecin qui n'est pas le salarié du centre et à la demande duquel celui-ci ne saurait s'opposer, sauf motif impératif de santé, le Centre ne pouvait avoir aucune maîtrise sur ces prescriptions et donc les dépenses ; qu'imposer aux établissements privés de santé sous CPOM de payer pour de tels frais ou transports reviendrait à leur demander d'anticiper sur l'imprévisible ; qu'en l'espèce, le centre de cardiologique démontre, par la production des fiches de prescription d'examens complémentaires, que les sommes dont le remboursement est demandé par la Caisse ne correspondent ni à l'hospitalisation du patient dans le Centre, ni à des prestations dont ils auraient bénéficié en sons sein ; qu'elles correspondent à des prescriptions sollicitées ou prescrites par des prestataires de santé extérieurs, notamment des médecins n'exerçant pas dans l'établissement ; que ces prestations sont la suite d'hospitalisations antérieures ou délivrées à l'occasion d'une hospitalisation dont ils ont fait l'objet dans d'autres établissements ; que certains transports concernent d'ailleurs des rendez-vous médicaux prescrits avant leur hospitalisation au Centre ; que le Centre démontre ainsi qu'il s'agit le plus souvent de patients greffés ou opérés en chirurgie cardiaque à l'hôpital de la Salpêtrière et qui sont régulièrement convoqués par le service du Professeur K... en consultation, à la demande de celui-ci ; que le Centre justifie que certains transports litigieux ont été effectués sur prescription de l'hôpital de la Pitié Salpêtrière comme en atteste, par exemple, le courrier du 7 avril 2010 de son Directeur selon lequel « Leur transport ambulancier (des patients) est à notre charge. Pour nous permettre de l'honorer dans les meilleurs conditions, nous vous serions très reconnaissants de bien vouloir faxer votre commande d'ambulance 48 heures à l'avance auprès du Service Central des Ambulances de l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, selon l'imprimé joint (...) » ; que par ailleurs, le Centre verse aux débats un courrier du Directeur des relations avec les partenaires de santé de la caisse des Yvelines qui va en contradiction avec ce qu'elle soutient aujourd'hui à l'audience ; qu'en effet, M. U..., interrogé à l'époque, préalablement à la présente contestation, répondait, par courrier du 15 mars 2006, s'agissant de la prise en charge des prestations dont bénéficiaient des assurés sociaux, à la demande de prestataires extérieurs : Vous m'avez interrogé le 1er mai dernier sur les modalités de prise en charge d'examens, de consultations et de frais de transport relatifs à vos patients placés en soins de suite et de réadaptation et qui sont « convoqués » à la demande du praticien les ayant préalablement opérés ou suivis. En l'état actuel de la législation, les frais de transport sont à la charge de l'établissement qui « convoque » les personnes en cause. Les consultations ou actes sont également inclus dans la dotation globale au même titre que les consultations externes, le principe étant admis que l'établissement dans lequel exerce le médecin prescripteur est réputé demandeur. Par contre, quand il s'agit réellement de transfert provisoire pour des actes ou des soins itératifs, la règle est différentes puisque l'établissement demandeur est le centre de soins de site. Dans cette hypothèse, les frais sont à votre charge cas inclus dans le prix de journée de votre établissement. S'agissant d'échanges entre établissements privés, la règle de l'établissement demandeur subsiste pour tous les transferts inférieurs à 48 heurs, au-delà, il s'agit d'un transfert définitif ;que la Caisse, qui ne conteste pas que sa réclamation résulte d'un changement d'interprétation des conventions, ne fournit cependant pas d'explication pertinente à ce revirement qui permettrait de le justifier, alors même que les textes n'ont pas été modifiés ; que la circulaire du 27 juin 2013 qu'elle invoque, et qui est d'ailleurs postérieure à la période concernée, ne saurait, en l'espèce, justifier un quelconque revirement ni surtout être créatrice de droits pour les Caisses ; qu'en outre, il sera relevé que cette circulaire est en contradiction avec la lettre rappelée ci-dessus et qu'elle n'apporte aucun éclaircissement sur le calcul du prix de journée des établissements visés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale (établissement de santé privés autre que ceux mentionnés aux b) et c), c'est à dire des établissement de santé à but non lucratif), ayant conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens avec l'agence régionale de santé catégorie dans laquelle entre, sans conteste le Centre cardiologique d'Evecquemont ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que la Caisse a prétendu au remboursement, par le centre cardiologique d'Evecquement, d'une somme d'un montant de 11.992, 38 euros ; que le jugement sera confirmé sur ce point ; sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ; que le Centre justifie le montant sollicité de ce chef par la multiplicité des recours formés par la Caisse contre lui-même, alors même qu'elle est déboutée, à chaque fois, de ses prétentions ; qu'il relève que ces contentieux récurrents ont un coût non négligeable pour les établissements de santé, contraints d'engager des frais de représentation, alors que leur équilibre financier est fragile ; que la Caisse qui succombe à l'instance sera condamnée à payer au Centre cardiologique d'Evecquemont une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il est équitable de fixer à la somme de 3.000 euros, en sus de celle allouée en première instance
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE l'article 11 du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens conclus entre l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et le Centre de cardiologie d'Evecquement dispose que « l'établissement s'engage à respecter les tarifs qui lui sont applicables tels que fixés par les avenants tarifaires. Il se conforme aux caractéristiques de fonctionnement attaché au bénéfice de modalités tarifaires particulières, notamment prix de journée tout compris (pour les cliniques privées). », que l'article 4 de l'annexe «soins de suite polyvalents» dispose que: «l'établissement bénéficie, pour son service de soins de suite polyvalents, d'un prix de journée « tout compris ». Par dérogation à la réglementation, notamment à l'article R. 162-31 et suivants du code de la sécurité sociale, ce prix de journée couvre l'ensemble des frais, y compris la rémunération des praticiens, pris en charge par l'assurance-maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients. Seules les dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie donnent lieu, sur justification, à un remboursement en sus du tarif journalier. Le prix de journée intègre le financement de l'organigramme type joint en annexe .... » ; que la C.P.AM. des Yvelines demande au Centre de cardiologie d'Evecquemont le remboursement d'une somme de 11,992, 38 euros correspondant aux frais pris en charge pour des actes ayant été facturés sur la période du 1er avril 2010 au 29 février 2012, en sus du prix de journée pour des patients (assurés sociaux des Yvelines) hospitalisés au sein de l'établissement, alors qu'ils ne pouvaient être remboursés au titre de l'assurance-maladie puisque déjà pris en charge dans le cadre de la tarification du prix de journée conformément à la convention signée ; que, pour tenter de justifier le principe et le montant de sa créance, la C.P.AM. des Yvelines se borne à indiquer qu'il s'agit de frais d'actes ayant été facturés en sus du prix de journée pour des patients hospitalisés au sein de l'établissement, sans préciser, ni a fortiori démontrer la nature de ces actes, ainsi que le lieu et les raisons de leur exécution, malgré la production d'un tableau récapitulatif et d'un code des prestations ; que toutefois qu'il n'est pas contesté que les sommes dont le remboursement est demandé par la C.P.AM. des Yvelines correspondent, non pas à des prestations dont a bénéficié le patient au sein de l'établissement et à l'occasion de son hospitalisation dans cet établissement, mais à des prestations diligentées à l'initiative de prestataires de santé extérieurs au Centre de cardiologie d'Evecquemont, en l'occurrence des médecins n'exerçant pas dans l'établissement ou dans d'autres centres de soins extérieurs à ce dernier, et qui sont la suite ou qui interviennent à l'occasion de l'hospitalisation dont ils ont fait l'objet dans d'autres établissements, ce qui est attesté par les fiches de prescription d'examens complémentaires produites par le Centre de cardiologie d'Evecquemont; que dès lors qu'en vertu de l'article 4 de l'annexe «soins de suite polyvalents», c'est « pour son service de soins de suite polyvalents» et « à l'occasion de l'hospitalisation des patients» que l'établissement bénéficie d'un prix de journée «tout compris» couvrant l'ensemble des frais y compris la rémunération des praticiens, ce qui n'est manifestement pas le cas des frais nécessités par des actes pratiqués à l'extérieur sur prescription de personnel médical externe à l'établissement dans le cadre de traitement sur lesquels le Centre de cardiologie d'Evecquemont n'a aucune maîtrise, qu'il résulte de ces dispositions que le forfait journalier n'a pas vocation à intégrer les actes concernant des patients admis au Centre de cardiologie d'Evecquemont pratiqués hors de l'établissement sur prescription de médecins extérieurs ; que dès lors que l'annexe au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens s'applique aux « soins de suite polyvalents» comprenant donc non seulement des soins de courte durée ou concernant des affections graves pendant leur phase aiguë en médecine, chirurgie, obstétrique ou psychiatrie, mais également des soins de suite ou de réadaptation dans le cadre d'un traitement ou d'une surveillance médicale à des malades requérant des soins continus dans un but de réinsertion, ainsi que des soins de longue durée comportant un hébergement à des personnes n'ayant pas leur autonomie de vie dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien, que ce ne peut être qu'en raison de leur caractère onéreux et dont le coût dépasserait très largement le prix de journée alloué à l'établissement qu'ont été exclues de ce prix de journée les dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie qui peuvent être pratiquées dans un établissement SSR et que cette exclusion ne concerne que la nature des soins, sans qu'elle puisse être considérée comme la seule dérogation au premier paragraphe de l'article 4 susvisé qui pourrait justifier a contrario l'intégration des frais de transport d'un établissement à un autre ; qu'en conséquence que la créance de la C.P.A.M. des Yvelines est mal fondée et qu'il y a lieu de la débouter de sa demande en paiement ; (
) qu'au vu des circonstances de la cause, il convient de condamner la C.P.A.M. des Yvelines à payer au Centre de cardiologie d'Evecquemont la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
1°) ALORS QUE la fixation, dans le cadre d'un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens (CPOM) et de son annexe annuelle pourvue d'effets réglementaires, d'un prix de journée forfaitaire tout compris constitue un mode de facturation et de remboursement dérogatoire à la réglementation ; que ce prix de journée couvre l'ensemble des frais de transport et des dépenses de soins engagés à l'occasion de l'hospitalisation des patients dans l'établissement, à la seule exclusion des dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie et des transports y afférents, peu important que ces actes aient été prescrits par des médecins extérieurs à l'établissement et exécutés hors de l'établissement; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le Centre avait conclu un contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens et une annexe stipulant un prix de journée tout compris couvrant l'ensemble des frais pris en charge par l'assurance-maladie à l'occasion de l'hospitalisation des patients, à la seule exclusion des dépenses de dialyse, de chimiothérapie et de radiothérapie ; qu'en déboutant la caisse de sa demande de remboursement des frais de transport non liés à l'hospitalisation et des dépenses de soins prescrits par des médecins extérieurs à l'établissement et dispensés hors établissement aux prétextes que le contrat et son annexe n'évoquaient pas la prise en charge de ces frais, qu'ils n'incluaient dans le prix de journée tout compris que les frais pris en charge à l'occasion de l'hospitalisation du patient dans l'établissement considéré, et que la Caisse ne fournissait aucun élément permettant de considérer que ces frais avaient été pris en compte lors des discussions sur le prix de journée, la cour d'appel a violé les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
2°) ALORS QU' il résulte de la combinaison des articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, que si elle procède non d'une décision unilatérale de l'agence régionale de santé, mais d'une annexe annuelle au contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens pourvue d'effets réglementaires, la fixation des tarifs de prestations obéit exclusivement aux règles de prise en charge, objectifs quantifiés et modulations tarifaires déterminés par les autorités de l'Etat; que pour débouter la Caisse de sa demande en paiement de l'indu, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, conclu entre le Centre et l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, prévoit expressément, en plus du prix de journée tout compris, la prise en charge des frais de transport liés aux soins de chimiothérapie, de radiothérapie ou de dialyse, il est muet, ainsi que ses annexes, s'agissant de la prise en charge des transports qui ne sont pas liés à l'hospitalisation ou des soins dispensés hors de l'établissement de soins de suite ou de rééducation et qui sont prescrits par des médecins non salariés de celui-ci, et que la Caisse ne fournit aucun élément permettant de considérer que ces frais ont été pris en compte lors des discussions ayant conduit à la fixation du prix de journée ; qu'en statuant ainsi, par des motifs tirés essentiellement des clauses du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application
3°) ALORS QUE l'erreur de droit ou la tolérance administrative ne sont pas créatrices de droit; que la Caisse pouvait revenir sans s'en expliquer sur l'interprétation antérieure qu'elle faisait, à tort, de la convention litigieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 6114-1, L. 6114-2, L. 6114-3 et L. 6114-4 du code de la santé publique et L. 162-22-2, L. 162-22-3, L. 162-22-4 et L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date de la prescription des transports et soins litigieux, ainsi que les dispositions réglementaires prises pour leur application.
4°) ALORS QUE le juge tenu de respecter l'objet du litige, ne peut dénaturer les conclusions des parties; que pour débouter la Caisse de sa demande en paiement de l'indu, la cour d'appel a retenu que la circulaire du 27 juin 2013 qu'elle invoquait était postérieure à la période concernée, qu'elle ne pouvait justifier un revirement ni être créatrice de droit, qu'elle était en contradiction avec la position antérieure de la Caisse et n'apportait aucun éclaircissement sur le calcul de prix de journée des établissements visés au d) de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ; qu'en statuant ainsi lorsque la Caisse n'avait jamais invoqué cette circulaire dans ses conclusions d'appel oralement reprises à l'audience, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile.