Cour administrative d'appel de Marseille, 20 décembre 2022. 22MA03088
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
22MA03088
Date de décision :
20 décembre 2022
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société SMACL ASSURANCES, agissant en qualité d'assureur de la régie municipale Gignac Energie subrogée dans ses droits, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de condamner, sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, la société EIFFAGE GENIE CIVIL, la société OTEIS et la société BRL INGENIERIE à lui verser, à titre de provisions, respectivement, les sommes de 123 852 euros, 39 592,12 euros et 39 592,12 euros, en indemnisation des dommages ayant affecté le bâtiment de la microcentrale et du barrage de la Meuse sur l'Hérault à la suite de la crue de l'Hérault du 18 septembre 2014 ainsi que des vices de conception affectant la turbine G3.
Par une ordonnance n° 2203024 du 5 décembre 2022, le président de la 4ème chambre, juge des référés, du tribunal administratif de Montpellier a notamment condamné la société OTEIS à verser à la société SMACL ASSURANCES la somme de 30 000 euros à titre de provision.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2022, la société OTEIS, représentée par Me Mahy-Ma-Somga, demande, à titre principal, à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 5 décembre 2022 ;
2°) de rejeter la demande de la société SMACL ASSURANCES ;
3°) de mettre à la charge de la société SMACL ASSURANCES une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative, notamment ses articles L. 321-1, R. 541-1, R. 541-3, R. 322-1, R. 221-7, tel que modifié par le décret n° 2021-1583 du 7 décembre 2021 portant création de la cour administrative d'appel de Toulouse, et R. 351-3.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la société OTEIS est transmis à la cour administrative d'appel de Toulouse.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société OTEIS et au président de la cour administrative d'appel de Toulouse.
Fait à Marseille, le 20 décembre 202
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique