Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU JEUDI 25 JUILLET 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00293 - N° Portalis 352J-W-B7I-C42OX
N° MINUTE :
24/00348
DEMANDEUR(S):
[I] [E] épouse [U]
DEFENDEUR(S):
RIVP
DEMANDERESSE
Madame [I] [E] épouse [U]
91 RUE EMILE BOLLAERT
75019 PARIS
comparante
DÉFENDERESSE
RIVP
100 RUE DU FAUBOURG SAINT-ANTOINE
75583 PARIS CEDEX 12
représentée par Maître Nicolas GUERRIER, avocat au barreau de PARIS, toque P208
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Selma BOUCHOUL
DÉCISION :
contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [E] épouse [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après « la commission ») aux fins de traitement de sa situation de surendettement le 7 février 2024.
Son dossier a été déclaré recevable le 22 février 2024.
Le 11 avril 2024, la commission a transmis une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à son égard au regard de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement dont elle a fait l’objet.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 13 juin 2024, à laquelle l’affaire a été retenue.
Madame [I] [E] épouse [U] a comparu en personne. Si elle a contesté avoir eu connaissance de la décision d’expulsion, elle a néanmoins demandé à rester dans son logement au regard du commandement de quitter les lieux lui ayant été délivré au mois de mars 2024. Elle a exposé avoir monté un dossier auprès du fonds de solidarité logement (FSL) avec l’aide d’une assistante sociale, et avoir repris le paiement du loyer depuis le mois d’avril 2024, malgré la suspension des droits aux aides personnalisées au logement. Sur sa situation personnelle, elle a indiqué être mariée et avoir trois enfants. Elle a précisé que son époux travaillait à nouveau pour un salaire de 1300 euros, et qu’elle percevait 509 euros de la caisse d’allocations familiales.
La société la RIVP, représentée par son conseil a l’audience, a déposé des conclusions écrites aux termes desquelles elle demande de débouter Monsieur [H] [U] et Madame [I] [E] épouse [U] de leurs demandes.
Dans le corps de ses écritures, elle soutient que la commission a adopté des mesures imposées le 17 mai 2024 qui n’ont été contestées ni par Madame [I] [E] épouse [U], ni par elle-même, de sorte qu’elle soutient que la demande de suspension des mesures d’expulsion est irrecevable.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement de l’article L722-9 du code de la consommation, elle expose avoir donné à bail à la débitrice et à son époux le 10 janvier 2018 un appartement situé 91 rue Emile Bollaert 2e étage 75019 Paris, pour un loyer de 871,49 euros hors charges. Elle indique qu’un commandement de payer visant la clause résolutoire leur a été délivré le 11 octobre 2022 pour la somme de 3445,33 euros, et que faute d’avoir été réglé, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a constaté l’acquisition de clause résolutoire et ordonné leur expulsion par ordonnance du 30 mai 2023, et leur a accordé des délais de paiement pour se libérer de la dette fixée à 4016,92 euros. Elle fait valoir qu’à la suite de cette ordonnance, les débiteurs ont irrégulièrement réglé leurs loyers, et de manière partielle, de sorte que la dette s’élève désormais à la somme de 5383,50 euros (échéance de mai 2024 incluse), ce qui a conduit à la délivrance d’une mise en demeure le 27 février 2024 et d’un commandement de quitter les lieux le 27 mars 2024. En tout état de cause, elle estime que les demandeurs ne justifient pas que leur situation exigerait la suspension provisoire des mesures d’expulsion, et qu’ils ont, de fait, déjà bénéficié de délais d’un an pour trouver une solution de relogement depuis la décision du 30 mai 2023.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Par note en délibéré du 5 juillet 2024, la juge des contentieux de la protection a sollicité les observations de la partie demanderesse avant le 10 juillet 2024 sur le caractère définitif des mesures imposées en date du 16 mai 2024, à la suite de l’interrogation de la Banque de France, qui a indiqué le 5 juillet 2024 que les mesures imposées avaient été validées ce jour. La note, transmise également en copie à la société la RIVP précisait que la partie défenderesse disposerait d’un délai de 5 jours pour répondre aux observations de Madame [I] [E] épouse [U].
Aucune des parties n’a répondu à la note en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que Madame [I] [E] épouse [U] a déposé son dossier de surendettement seule, sans son époux, de sorte que la demande de suspension provisoire des mesures d’expulsion n’a été formée que par elle dans le cadre de la procédure de surendettement. Monsieur [H] [N] [U] n’a par conséquent pas été convoqué dans le cadre de la présente procédure et n’a formé aucune demande. Ainsi, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société La RIVP tendant à débouter Monsieur [H] [N] [U] de ses demandes.
Sur la recevabilité de la demande de suspension des mesures d’expulsion concernant Madame [I] [E] épouse [U]
Selon l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation de délais dans lesquels les voies de recours doivent être exercés.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l'article L 722-6 du code de la consommation, dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
L'article L722-8 du même code dispose que si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil.
L'article L722-9 du même code précise que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, la commission a adopté le 16 mai 2024 des mesures imposées à l’égard de Madame [I] [E] épouse [U], consistant en un plan de rééchelonnement des dettes sur une durée de 84 mois. L’audience du 13 juin 2024, à laquelle la débitrice a maintenu la demande de suspension provisoire des mesures d’expulsion, s’est ainsi tenue moins de trente jours après adoption des mesures imposées, de sorte que ces dernières étaient, à cette date, encore susceptibles de faire l’objet d’une contestation.
Interrogée par la juge en cours de délibéré, la commission a indiqué le 5 juillet 2024 que les mesures imposées avaient été validées. Il en résulte que les mesures imposées adoptées par la commission le 16 mai 2024 sont devenues définitives.
Il s’ensuit que la demande de Madame [I] [E] épouse [U] tendant à la suspension provisoire des mesures d’expulsion ne peut plus prospérer devant le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, dans la mesure où la présente juridiction ne peut ordonner la suspension provisoire des mesures d’expulsion que jusqu’à l’adoption des mesures imposées, et non postérieurement à celle-ci.
Par conséquent, Madame [I] [E] épouse [U] sera déclarée irrecevable en sa demande de suspension provisoire des mesures d’expulsion.
Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de Madame [I] [E] épouse [U] tendant à la suspension provisoire de la procédure d'expulsion ;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment