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Tribunal Administratif de MELUN, 08 février 2024. 2400987

Juridiction :

Tribunal Administratif de MELUN

Numéro de pourvoi :

2400987

Date de décision :

8 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 janvier 2024, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, la suspension de l'arrêté n° 2023-239 du 7 décembre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Thibault-des-Vignes a interdit jusqu'au 4 mars 2024 les rassemblements de plus de quatre personnes sur certains secteurs de la commune jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision. Il soutient que : Sur la recevabilité : - conformément à l'article précité du code de justice administrative et à l'article L. 2131-6 alinéa 3 du code général des collectivités territoriales, s'agissant d'une décision réglementaire prise par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, il avait, l'acte lui ayant été transmis le 14 décembre 2023, un délai jusqu'au 14 février 2024 pour le déférer. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision est entachée d'une insuffisance de motifs ; au regard de la restriction de liberté qu'emporte cette mesure, des circonstances de fait précises doivent la justifier, ce qui n'est pas le cas, l'arrêté ayant une motivation générale ; - l'arrêté apporte une restriction aux libertés qui n'apparait pas nécessaire, adaptée et proportionnée : il n'y a aucune précision sur les caractéristiques du rassemblement et la nature des troubles à l'ordre public qu'un rassemblement de quatre personnes peut occasionner alors que ce type de rassemblement ne constitue pas en soi un risque d'atteinte à l'ordre public ; la mesure n'offre ainsi aucun critère d'appréciation ; - l'arrêté est suffisamment limité dans le temps et l'espace ; cependant un arrêté précédent ayant un objet identique a été en vigueur du 7 septembre 2023 au 7 décembre 2023 ; la mesure a dans les faits été prescrite de manière continue sur une période de six mois sur les mêmes secteurs : la mesure paraît donc insuffisamment limitée dans le temps. Par un mémoire enregistré le 7 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête, le maire de Saint-Thibault-des-Vignes ayant procédé au retrait de l'arrêté litigieux par arrêté du 29 janvier 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 26 janvier 2024 sous le n° 2400994 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Guillou, premier conseiller honoraire, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 8 février 2024 en présence de Mme Aubret, greffière d'audience, M. Guillou a lu son rapport. A l'issue de cette audience, le juge des référés a clos l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du mémoire susvisé de ce jour, le préfet de Seine-et-Marne déclare se désister de sa requête ; ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement du préfet de Seine-et-Marne de sa requête. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au maire de Saint-Thibault-des-Vignes. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Le juge des référés, Signé : J-R GuillouLa greffière, Signé : S. Aubret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,

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