Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 12 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06662 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEDGP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00701
APPELANTE
Madame [I] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me David METIN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 159
INTIMEE
Madame [T] [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérémie NUTKOWICZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0323
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [U], née en 1965, a été engagée par Mme [P], particulier employeur, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 septembre 2018 en qualité d'assistante maternelle agréée aux fins de garder l'enfant [M] [P] [G].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004.
Par lettre datée du 29 mai 2019, Mme [U] se voyait notifier son licenciement, pour une fin de contrat au 17 juin 2019, tenant compte d'un préavis non effectué de quinze jours.
Le dernier jour effectivement travaillé de Mme [U] est le 31 mai 2019.
A la date du licenciement, Mme [U] avait une ancienneté de 9 mois.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaires, Mme [U] a saisi le 14 novembre 2019 le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui, par jugement du 5 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- déboute Mme [U] de toutes ses demandes,
- condamne Mme [U] à payer à Mme [P] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne Mme [U] aux entiers dépens de l'instance, y compris ceux afférents aux actes de procédures éventuels de la présente instance ainsi que ceux de l'exécution pour toute voie légale et notamment les frais des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant tarification des actes d'huissier.
Par déclaration du 22 juillet 2021, Mme [U] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 8 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 décembre 2022, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Longjumeau le 5 juillet 2021,
statuant à nouveau,
- recevoir Mme [U] en ses demandes et l'y déclarer bien fondée,
- juger que la rupture du contrat de travail est abusive,
En conséquence,
- condamner Mme [P] à verser à Mme [U] des dommages et intérêts à hauteur de 6.000 € nets de CSG-CRDS en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme [P] à verser à Mme [U] un complément d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 150 nets de CSG-CRDS,
- fixer la moyenne des salaires à la somme nette de 812,50 €,
- condamner Mme [P] à verser à Mme [U] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil,
ordonner la capitalisation judiciaire des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 septembre 2023, Mme [G] [P] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau en ce qu'il a :
- débouté Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [U] à verser à Mme [G] [P] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant :
- faire droit à la demande de Mme [G] [P] de condamner en appel Mme [U] à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 19 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail:
Pour infirmation du jugement Mme [U] fait valoir que la rupture du contrat de travail est abusive au motif que les 3 griefs élevés à son encontre par Mme [G] [P] sont fallacieux.
Mme [G] [P] réplique qu'elle a exercé son droit de retrait conformément aux dispositions de l'article 423-2 du code de l'Action Sociale et des Familles sans avoir à justifier d'un grief, indiquant à titre subsidiaire que les divergences qui l'opposaient à Mme [U] justifiaient la rupture du contrat de travail.
Il résulte des dispositions de l'article L 423-2 du code du travail et de l'article 18 de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004 que l'employeur qui décide d'exercer son droit de retrait de l'enfant, lequel entraine la rupture du contrat de travail, doit notifier sa décision de rompre le contrat de travail par lettre recommandée avec avis de réception.
L'employeur n'a ainsi pas à justifier d'une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En l'espèce Mme [G] [P] invoquant de nombreuses divergences et affirmant qu'aucun équilibre n'avait pu être trouvé entre les parties avec le temps, a par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 29 mai 2019 informé la salariée de sa décision de mettre un terme au contrat de travail portant sur la garde de sa fille.
C'est en vain que Mme [U] conteste avoir rencontré des difficultés avec son employeur (tout en lui imputant la responsabilité de ces difficultés, sa réponse à la lettre de licenciement démontrant en tout état de cause une mésentente évidente entre les parties ).
Il n'appartient ainsi pas à la cour de rechercher si les griefs que Mme [G] [P] a pu élever à l'encontre de Mme [U] par SMS relatifs à la sociabilisation avec les autres enfants et les sorties au parc, l'absence de communication de ses dates de congé d'été, et à l'apprentissage de la propreté de l'enfant, sont établis, la décision de rompre le contrat n'ayant pas à être justifiée par une cause réelle et sérieuse.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Sur la demande en condamnation au paiement de la somme de 150 euros nets de CSG-CRDS:
au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés:
Mme [G] [P] ayant en définitive payé cette somme par virement à Mme [U] dès lors que cette dernière a justifié du nombre de ses enfants à charge lui donnant droit à 2 jours supplémentaires, le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté la la salariée de cette demande qui est devenue sans objet à hauteur d'appel.
Sur l'article 700 du code de procédure civile:
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [U] qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [U] de sa demande en condamnation au paiement de la somme de 150 euros nets de CSG-CRDS au titre du complément d'indemnité compensatrice de congés payés:
et statuant à nouveau de ce chef,
DIT que la demande est devenue sans objet.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens.
La greffière, La présidente.
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