Cour de cassation, 25 mars 1991. 89-15.402
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-15.402
Date de décision :
25 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Christian C..., demeurant ... (Haute-Garonne), ès qualités de syndic du règlement judiciaire de M. Joseph Y...,
2°/ M. Joseph Y..., demeurant ... Tolosan (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (1ere chambre), au profit de :
1°/ Mme Maryse B..., née Z..., demeurant ... du Touch (Haute-Garonne),
2°/ M. Jean-Pierre A...
X..., demeurant ... sur Garonne (Haute-Garonne),
3°/ la compagnie Les Mutuelles du Mans, dont le siège est ... au Mans (Sarthe),
défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 février 1991, où étaient présents :
M. Jouhaud, président, M. Viennois, rapporteur, M. Kuhnmunch, conseiller, Mme Flipo, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Viennois, les observations de Me Vuitton, avocat des MM. C... et Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Ducros X... et la compagnie Les Mutuelles du Mans, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Attendu que l'arrêt attaqué (Toulouse, 27 février 1989), statuant dans une instance opposant Mme B..., qui avait pris en location-gérance le fonds de commerce de bar-restaurant de M. Y..., à celui-ci, et M. C..., syndic du règlement judiciaire de M. Y..., ainsi qu'à M. Ducros X..., notaire ayant dressé les actes de location-gérance, après avoir constaté qu'une transaction était intervenue entre Mme B... et l'officier public auquel elle reprochait une faute professionnelle, a, entre autres dispositions, débouté M. C..., ès qualités, et M. Y... de leurs demandes tendant à obtenir de la part du notaire le remboursement du passif du fonds de commerce que M. Y... aurait dû supporter personnellement, ainsi que de la privation de jouissance du prix de vente du fonds de commerce ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. C..., ès qualités, et M. Y... reprochent à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande en remboursement du passif, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en énonçant que les dettes fiscales peuvent toujours naître soit en raison de la conjoncture, soit en raison d'une mauvaise gestion, qu'il est impossible d'affirmer que les dettes d'exploitation n'auraient pas été contractées si le contrat avait été valable et qu'en ce qui concerne l'action récursoire si le bailleur avait été poursuivi par les créanciers, c'est que le locataire-gérant avait été insolvable et l'action récursoire vaine, la cour d'appel a statué par des motifs hypothètiques, et alors, d'autre part, qu'en
constatant qu'en l'absence de faute du notaire une autre condition aurait été nécessaire pour que M. Y... soit tenu au passif, à savoir la défaillance du débiteur principal, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations quant à l'absence de lien de causalité directe entre le préjudice et la faute du notaire et privé sa décision de base légale ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le passif, qui est de droit à la charge du propriétaire du fonds de commerce, ne pourrait être pour lui constitutif d'un préjudice dont la réparation incomberait au notaire que s'il trouvait sa cause dans la faute de l'officier public ayant abouti à la nullité du contrat de location-gérance, c'est sans statuer par des motifs hypothètiques, que la cour d'appel, recherchant l'origine des éléments du passif invoqué, a retenu que les dettes fiscales et les dettes d'exploitation étaient indépendantes de la faute du notaire et que le préjudice résultant du passif et de la privation de l'action récursoire trouvait sa cause exclusive dans la gestion du fonds de commerce et dans la solidarité légale existant entre le bailleur et le locataire-gérant et garantissant la défaillance de celui-ci ; Attendu, ensuite, que le moyen est irrecevable en sa seconde branche, dès lors qu'il invoque à la fois l'existence d'un préjudice causé par la faute prétendue du notaire et la perte éventuelle d'une chance d'exercer l'action récursoire ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la cour d'appel d'avoir rejeté la demande en réparation du préjudice résultant de la privation de jouissance du prix de vente du fonds de commerce, alors, selon le moyen, qu'il ressort tant des constatations de l'arrêt que des pièces de procédure que la mise en règlement judiciaire de M. Y... avait été la conséquence de la demande de Mme B... en exécution de la décision d'annulation des actes en raison de la faute du notaire et que cette faute avait servi de prétexte à Mme B... pour se dégager du contrat ; qu'en déclarant que le
blocage du prix de vente n'avait pas de lien de causalité avec la
faute du notaire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant retenu que l'obligation au passif n'était pas imputable au notaire et que M. Y... était en "déconfiture" en raison de mauvaises affaires lorsqu'il a consenti la location-gérance à Mme B..., ce qui excluait tout lien de causalité avec la faute du notaire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le second moyen n'est pas mieux fondé que le premier ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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