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Cour d'appel, 25 novembre 2010. 10/03867

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

10/03867

Date de décision :

25 novembre 2010

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 2 ARRET DU 25 Novembre 2010 (n° 14 , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/03867 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Février 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY- section encadrement - RG n° 08/01378 DEMANDERESSE AU CONTREDIT Madame [L] [T] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Christophe BERTRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : P 36 DÉFENDEURS AU CONTREDIT COMITE REGIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LA LOIRE [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Etienne DELATTRE, avocat au barreau de NANTES FEDERATION FRANCAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Mathieu FATREZ, avocat au barreau de PARIS, toque : P.0572 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Septembre 2010, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine TAILLANDIER, Président, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Catherine TAILLANDIER, Président Madame Catherine BEZIO, Conseiller Madame Martine CANTAT, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Catherine TAILLANDIER, Président - signé par Madame Catherine TAILLANDIER, Président et par Madame MUDRY, Greffier présent lors du prononcé. Statuant sur le contredit formé par [L] [T] à l'encontre d'un jugement rendu le 24 février 2010 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY qui s'est déclaré territorialement incompétent au profit du conseil de prud'hommes de NANTES pour connaître du litige l'opposant au COMITÉ RÉGIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LOIRE et la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE(FFEPGV) ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 septembre 2010 de [L] [T] qui demande à la Cour d'accueillir son contredit, de dire que sa relation avec la FFEPGV relève d'un lien salarial ; en conséquence infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau, dire le conseil de prud'hommes de BOBIGNY compétent, renvoyer les parties devant ce conseil et condamner solidairement le COREG pays de Loire et la FFEPGV à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 septembre 2010 du COMITÉ RÉGIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE DES PAYS DE LOIRE, qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris, de constater que les demandes ne relèvent pas de la compétence territoriale du conseil de prud'hommes de BOBIGNY mais de celui de NANTES ; à titre subsidiaire, dire et juger que le COREG pays de Loire était l'unique employeur de la demanderesse ; à titre infiniment subsidiaire, constater l'existence de la démission parfaitement claire et non équivoque de Madame [T] du 31 août 2004, limiter en conséquence l'ancienneté de Madame [T] à sa d'embauche auprès du COREG pays de Loire soit le 1er novembre 2004, en tout état de cause, condamner la demanderesse à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; Vu les conclusions remises et soutenues à l'audience du 29 septembre 2010 de la FFEPGV qui demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris et de renvoyer la demanderesse à mieux se pourvoir, de constater en tant que de besoin qu'elle n'est pas l'employeur de Madame [T] ; condamner celle-ci à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens ; SUR CE, LA COUR Considérant que [L] [T] bénéficiaire d'un contrat de travail conclu avec le COREG pays de Loire, le 9 octobre 2004 en qualité de conseillère pédagogique, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 26 mars 2008 ; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de BOBIGNY de diverses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail dirigées tant à l'encontre du COREG pays de Loire que de la FFEPGV ; que suite à l'exception d'incompétence soulevée par les défenderesses, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de NANTES aux motifs que le contrat de travail a été signé à Nantes, que l'activité de la salariée s'effectuait à [Localité 1], que le siège du COREG se trouve dans cette ville et que la demanderesse avait son domicile dans la banlieue nantaise ; Que la demanderesse conteste cette décision en soutenant que la FFEPGV qui a son siège à Montreuil ,a la qualité de co-employeur et qu'en conséquence le conseil de prud'hommes de BOBIGNY était parfaitement compétent pour connaître du litige l'opposant tant au COREG qu'à la Fédération ; Que le COREG pays de Loire et la FFEPGV contestent la qualité de co-employeur de la Fédération et soutiennent en conséquence que seule la juridiction nantaise est compétente pour connaître du litige opposant la demanderesse à son seul employeur, le COREG pays de Loire ; Considérant que la compétence du conseil de prud'hommes, au regard des dispositions de l'article R.1412-1 du code du travail, se définit au travers de la relation contractuelle existant entre les parties ; qu'en l'espèce, s'il n'est pas contestable que la demanderesse est liée au COREG pays de Loire par un contrat de travail et que, dès lors, la compétence du conseil de prud'hommes de NANTES ne souffre d'aucune discussion, il convient, eu égard aux demandes de [L] [T], de rechercher si, ainsi qu'elle le soutient, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY pourrait être également compétent dans l'hypothèse où la FFEPGV aurait la qualité de co-employeur ; Considérant que le contrat de travail se caractérise principalement par l'existence d'un lien de subordination, une rémunération et l'accomplissement de tâches au service d'un employeur ; Qu'en l'espèce, il est versé par la demanderesse les délibérations du comité directeur en date du 19 et 20 juin 2004 et du bureau directeur en date du 14mai 2004 décidant de la création d'un poste à mi-temps de conseiller pédagogique régional au sein du COREG pays de Loire, un appel à candidature diffusé le 23 juillet par la fédération relatif à ce poste et la convocation à un entretien d'embauche adressée à la demanderesse par la fédération en date du 25 août 2004 ; que ces pièces démontrent que l'existence du poste dont sera titulaire la demanderesse et les formalités d'embauche de celle-ci relèvent entièrement de la fédération défenderesse ; Qu'il est également produit au débat le contrat de travail de la demanderesse signé avec le COREG dont il ressort que les fonctions de celle-ci s'exerceront sur le plan hiérarchique sous l'autorité du président du comité régional, et sur le plan fonctionnel, pour 80% de ses missions, sous l'autorité de ce même président, et pour 20%, sous l'autorité de la directrice technique nationale ; qu'à ce contrat de travail s'ajoute une convention conclue entre la FFEPGV et le COREG pays de Loire dans laquelle il est stipulé que la demanderesse est placée sous l'autorité fonctionnelle de la directrice technique nationale, qu'elle pourra être appelée, sur demande de la directrice technique nationale, à participer à des missions nationales dans une proportion maximum de 20% de son temps annuel et que le financement du poste s'effectuera de la manière suivante : - 100% par la Fédération pour la première année, - 90% par la Fédération et 10% par le comité régional pour les autres années ; Que cette même convention prévoit qu'en cas de conflit entre le comité régional et la conseillère pédagogique, une commission de médiation composée du président de la Fédération, du président de la commission disciplinaire, de la directrice technique nationale, de la présidente du comité régional et de la conseillère pédagogique, sera appelée à statuer; Considérant qu'en dernier lieu, il est versé aux débats le statut de fonctionnement des conseillers pédagogiques régionaux et la grille d'évolution des salaires établis par la Fédération auxquels sont soumis les comités régionaux ; Qu'il n'est pas contesté par les parties que l'ensemble de ces documents reflète les conditions réelles d'exercice par la demanderesse de ses fonctions ; qu'il en ressort que celle-ci était assujettie non seulement à l'autorité hiérarchique du COREG pays de Loire mais aussi à celle de la FFEPGV qui a, au surplus, diligenté la procédure d'embauche et la rémunère pour partie, par l'intermédiaire de la convention précitée ; Qu'il convient d'en conclure que la FFEPGV a la qualité de co-employeur de [L] [T] et que dès lors, le conseil de prud'hommes de BOBIGNY, dans le ressort duquel se trouve situé le siège de la Fédération est bien compétent pour connaître du litige; Qe le contredit sera, en conséquence, accueilli ; Considérant que les circonstances de l'espèce conduisent à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la demanderesse à hauteur de la somme de 1.500 euros au paiement de laquelle les deux défenderesses seront condamnées in solidum ; Qe les frais du contredit seront supportés sous la même solidarité par les défenderesses ; PAR CES MOTIFS ACCUEILLE le contredit. DIT que la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE(FFEPGV) est co-employeur de [L] [T]. DIT en conséquence le conseil de prud'hommes de BOBIGNY compétent. RENVOIE la cause et les parties devant cette juridiction et dit que le dossier lui sera transmis par le greffier de la chambre. CONDAMNE in solidum la FÉDÉRATION FRANÇAISE D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE(FFEPGV) et le COMITÉ RÉGIONAL D'EDUCATION PHYSIQUE ET DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE pays de Loire à payer à [L] [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. MET les frais du contredit in solidum à leur charge. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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