Cour de cassation, 11 octobre 1989. 88-13.117
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-13.117
Date de décision :
11 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Abel, Jules, Martin Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1988 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile-1ère section), au profit de la BANQUE POPULAIRE DE TOURAINE ET DU HAUT POITOU, Société Coopérative de Banque Poupulaire à capital variable, dont le siège est sis... (Indre-et-Loire),
défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président ; M. Averseng, rapporteur ; M. Camille Bernard, conseiller ; M. Sadon, premier avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Averseng, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la Banque Populaire de Touraine et du Haut Poitou, les conclusions de M. Sadon, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Banque Populaire de Touraine et du Haut Poitou, garantissant, à titre de caution, les engagements de M. X..., concessionnaire de véhicules automobiles, envers la société Sonauto, était contre-garantie par un cautionnement solidaire de M. Y..., qui, consenti en 1983 et renouvelé chaque année, a été élevé, le 7 janvier 1986, du montant de 400 000 francs à celui de 480 000 francs ; que le 5 février 1986, M. Y... s'est en outre rendu caution solidaire d'un prêt de 100 000 francs accordé le même jour par la banque à M.
X...
pour ses besoins de trésorerie ; que, le 24 mars 1986, M. X... a été mis en réglement judiciaire ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 27 janvier 1988) a condamné M. Y... à payer à la banque des sommes d'argent en exécution de ses engagements de caution ; Attendu qu'en un premier moyen, M. Y... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'effet du cautionnement du 7 janvier 1986 alors, d'une part, qu'il incombait à la banque de tenir scrupuleusement la caution informée de la situation du débiteur principal ; et alors, d'autre part, que l'arrêt relève que, le 29 janvier 1986, la banque interdisait à M. X... d'émettre des chèques, que le prêt de 100 000 francs faisait suite à la suppression, en décembre 1985,
du découvert en compte courant dont bénéficiait le débiteur principal, et que le jugement de règlement judiciaire avait fixé la date de cessation des paiements au 28 février 1986 ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la banque avait communiqué à M. Y... les mesures qu'elle avait prises à l'encontre de M. X... n'a donc pas tiré les conséquences légales de ses propres énonciations ; qu'en un second moyen, M. Y... reproche encore à l'arrêt de ne pas avoir annulé le cautionnement du 5 février 1986 alors que, la cour d'appel ne pouvait décider que la banque
avait rempli son obligation de renseignement envers la caution, sans rechercher si celle-ci avait été informée des mesures sus-indiquées ; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés l'arrêt, en mentionnant que, d'après le jugement de règlement judiciaire, la déclaration de cessation des paiements effectuée par M. X... était due non pas au fait de la banque, mais à "la position intransigeante" de Sonauto, fait ressortir qu'aux dates des engagements de caution, la situation du débiteur principal n'était pas sans issue ; qu'il retient que M. X..., dans la lettre du 9 janvier 1986, par laquelle il sollicitait de la banque un crédit de trésorerie de 100 000 francs, offrait la caution de M. Y..., "chargé de la vente de son pas de porte" ; que M. Lafond, agent immobilier et gérant de sociétés, a reconnu, dans les deux actes de cautionnement, contracter en toute connaissance de la situation financière de M. Bardieu ; que cet "homme d'affaire averti (.. ) en relation constante avec "banques et notaires"" n'a pu se méprendre sur la portée de ses engagements ; que, par ces énonciations souveraines, dont il résulte que M. Y..., loin d'avoir été victime du dol par rétience allégué, connaissait, lorsqu'il a consenti les cautionnements, les difficultés de M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; D'où il suit qu'en aucune de leurs branches, les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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