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Cour d'appel, 03 juillet 2025. 25/00823

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00823

Date de décision :

3 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 3 N° RG 25/00823 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTYH Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 20 Décembre 2024 Date de saisine : 15 Janvier 2025 Nature de l'affaire : Demande tendant à la fixation judiciaire du montant du loyer Décision attaquée : n° 23/06046 rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] le 09 Octobre 2024 Appelants : Monsieur [F] [P], représenté par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS Madame [I] [T] épouse [P], représentée par Me Isabelle WIEN de la SELEURL SELARL WIN, avocat au barreau de PARIS Intimés : Monsieur [Z] [C], représenté par Me Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0008GLI Madame [W] [C], représentée par Me Jean-marc NOYER de la SELEURL CABINET NOYER, avocat au barreau de PARIS - N° du dossier E0008GLI ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT (n° , 2 pages) Nous, Aurore DOCQUINCOURT, magistrat en charge de la mise en état, Assistée de Apinajaa THEVARANJAN, greffière, Par déclaration du 20 décembre 2024, M. [F] [P] et Mme [I] [T] épouse [P] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 9 octobre 2024 qui a, en substance : Fixé le montant du loyer à la somme de 340,15 euros par mois et ce à compter du 6 mai 2023, Condamné M. [F] [P] et Mme [I] [T] épouse [P] à payer à M. [Z] [C] et Mme [W] [C] les sommes suivantes : - 2669,90 euros au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au mois de juillet 2024 inclus, - 3088,27 euros au titre des charges locatives dues pour les années 2020 à 2022, Dit que M. [F] [P] et Mme [I] [T] épouse [P] pourront s'acquitter de la totalité de la somme due soit 5758,17 euros en 23 mensualités de 100 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, en plus du loyer courant, Condamné M. [Z] [C] et Mme [W] [C] aux dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les a débouté de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident remises au greffe le 10 avril 2025, M. [Z] [C] et Mme [W] [C] sollicitent du conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile qu'il : ORDONNE la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 25/00823 faute d'exécution du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection DISE que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par Monsieur et Madame [P] de l'exécution du jugement entrepris, RAPPELLE qu'une procédure radiée se périme dans un délai de 2 ans RESERVE les dépens et les frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions d'incident récapitulatives remises au greffe le 12 juin 2025, M. [Z] [C] et Mme [W] [C] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il : DEBOUTE les époux [P] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ; ORDONNE la radiation de la procédure d'appel enrôlée sous le numéro RG 25/00823 faute d'exécution du jugement rendu le 9 octobre 2024 par le juge des contentieux de la protection DISE que cette procédure ne pourra être remise au rôle que sur la production de la preuve par Monsieur et Madame [P] de l'exécution du jugement entrepris, RAPPELLE qu'une procédure radiée se périme dans un délai de 2 ans, RESERVE les dépens et les frais irrépétibles CONDAMNE Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Par conclusions d'incident récapitulatives en défense remises au greffe le 16 juin 2025, M. [F] [P] et Mme [I] [T] épouse [P] sollicitent du conseiller de la mise en état qu'il : REJETTE les demandes, fins et conclusions de Monsieur et Madame [C] DISE que les condamnations prononcées et l'échéancier fixé par le jugement du 9 octobre 2024 signifié le 3 février 2025 par le commissaire de justice sont respectés et exécutés par Monsieur et Madame [P] En toutes hypothèses : CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [C] à régler à Monsieur et Madame [P] : ' La somme de 2500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à titre de frais irrépétibles d'appel, ' Aux entiers dépens d'appel. Il sera renvoyé aux conclusions dûment communiquées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de radiation Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision'. En l'espèce, les époux [P] ont été condamnés au paiement des sommes de 2669,90 euros au titre de l'arriéré locatif, somme arrêtée au mois de juillet 2024 inclus, et de 3088,27 euros au titre des charges locatives dues pour les années 2020 à 2022, soit la somme totale de 5758,17 euros, et se sont vus octroyer des délais de paiement à hauteur de 23 mensualités de 100 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la dette, en plus du loyer courant. Or, les époux [P] justifient par les pièces produites qu'ils se sont acquittés du paiement de la somme totale de 5165,58 euros. Ils versent la somme mensuelle de 440,15 euros, représentant le loyer courant tel que fixé par le premier juge, soit 340,15 euros, majoré de 100 euros, depuis le 10 février 2025, soit depuis la signification du jugement intervenue le 3 février 2025. Contrairement à ce qu'allèguent les bailleurs, il ne résulte d'aucun élément du dossier que le loyer et la somme supplémentaire de 100 euros devraient être réglés le 1er du mois, s'agissant d'un bail verbal soumis à la loi du 1er septembre 1948 ne stipulant aucune date de paiement du loyer, le simple fait qu'une unique quittance produite mentionne un paiement au 1er juillet 2002 ne pouvant suffire à établir que le 1er du mois constituait le terme contractuellement prévu. Il en résulte que les époux [P] respectent l'échéancier de paiement fixé par le jugement entrepris, de sorte que la radiation de leur appel n'est pas encourue, et il convient dès lors de rejeter la demande de radiation du rôle formée par les époux [C]. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [C], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l'incident. L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des instances en cours formée par M. [Z] [C] et Mme [W] [C], Condamnons in solidum M. [Z] [C] et Mme [W] [C] aux dépens de l'incident, Rejetons toute autre demande. Paris, le 3 juillet 2025 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état

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