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Cour administrative d'appel de Paris, 12 juillet 2023. 23PA02739

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Paris

Numéro de pourvoi :

23PA02739

Date de décision :

12 juillet 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2019 par laquelle le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d'instance de Paris a refusé de lui délivrer un certificat de nationalité française. Par une ordonnance n° 2310655/12-1 du 30 mai 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2310655/12-1 du 30 mai 2023 du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () les présidents de formation de jugement () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 29 du code civil : " La juridiction civile de droit commun est seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité française ou étrangère des personnes physiques () ". 3. M. B soulève une contestation relative à la délivrance d'un certificat de nationalité française dont le contentieux relève, en vertu de l'article 29 du code civil, de la compétence exclusive de la juridiction judiciaire. Par suite, sa requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 12 juillet 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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