Tribunal Administratif de Toulouse, 27 décembre 2024. 2403362
Juridiction :
Tribunal Administratif de Toulouse
Numéro de pourvoi :
2403362
Date de décision :
27 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande tendant à obtenir le bénéfice du transport scolaire gratuit pour sa fille, D C, au titre de l'année scolaire 2024-2025.
Elle fait valoir que sa fille doit prendre le bus scolaire à chaque fin de classe afin de se rendre à la garderie qui se trouve sur le territoire de la commune d'Issus.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7°Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. La demande de Mme A, tendant à ce que sa fille D bénéficie du transport scolaire gratuit entre son domicile et son établissement scolaire au titre de l'année 2024-2025, a été rejetée par une décision du 3 juin 2024 au motif que son domicile est situé à moins d'un kilomètre " à vol d'oiseau " de l'école élémentaire publique de Noueilles, dans laquelle cette enfant est scolarisée. Si Mme A fait valoir que sa fille doit prendre le bus scolaire à chaque fin de classe afin de se rendre à la garderie qui se trouve sur le territoire de la commune d'Issus, ce moyen est sans influence sur la légalité de la décision attaquée qui a pour objet d'examiner la possibilité de bénéficier du transport scolaire gratuit entre le domicile et l'établissement scolaire. Par suite, la requête de Mme A, qui ne comporte qu'un moyen inopérant peut être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Toulouse, le 27 décembre 2024.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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