Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre), au profit de l'Association Ensemble Intercontemporain, ayant son siège ... (1er),
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 janvier 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Berthéas, conseiller rapporteur, MM. X..., Z..., Y..., Hanne, Lesage, conseillers, Mmes Barrairon, Bignon, Chaussade, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Berthéas, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'URSSAF de Paris, de la SCP Defrenois et Levis, avocat de l'Association Ensemble Intercontemporain, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et l'article 4 de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sont considérées comme rémunérations les indemnités versées en contrepartie ou à l'occasion du travail ; que selon le second, lorsque l'employeur use de la faculté de déduire de l'assiette des cotisations une somme égale au montant de la déduction supplémentaire pour frais professionnels, dont bénéficie le salarié en matière d'impôt sur le revenu, c'est seulement si le cumul des déductions a été admis au profit du salarié en matière fiscale que l'employeur peut opérer, en sus de l'abattement, une autre déduction pour des frais de même nature ; Attendu qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par l'association Ensemble Intercontemporain au titre de la période du 1er décembre 1979 au 31 décembre 1983 les indemnités de défraiement qu'elle allouait à ses musiciens à l'occasion de leurs tournées de concerts et dont elle cumulait la déduction avec l'abattement pour frais professionnels dont le bénéfice était reconnu à ces artistes ; que pour admettre ce cumul et décharger l'association de la condamnation prononcée contre elle,
l'arrêt attaqué énonce en substance que la situation des musiciens étant identique à celle des artistes des tournées théâtrales, la dérogation à la règle du non cumul admise en faveur de ceux-ci doit s'étendre à ceux-là ; Qu'en statuant ainsi, alors que la possibilité de cumuler la déduction des indemnités litigieuses avec l'abattement forfaitaire pour frais professionnels afin de déterminer l'assiette des cotisations est subordonnée à une décision expresse de l'administration des contributions directes admettant sur le plan fiscal pour la période considérée, en fonction de la situation concrète des intéressés, le cumul de déduction, et qu'il appartient à l'employeur de justifier de l'existence de cette décision, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne l'Association Ensemble Intercontemporain, envers l'URSSAF de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt février mil neuf cent quatre vingt douze.
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