Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
08 Août 2024
N° RG 22/03730 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XFPP
N° Minute :
AFFAIRE
[T] [V]
C/
S.A. AVANSSUR, Caisse
(CARPIMKO)
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [V]
[Adresse 4]
[Localité 10]
représenté par Maître Jennifer DALVIN de la SELARL CABINET CCL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1224
DEFENDERESSES
S.A. AVANSSUR
[Adresse 6]
[Adresse 5]/[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE ET DE PREVOYANCE DES INFIRMIERS, MASSEURS-KINESITHERAPEUTES PEDICURES PODOLOGUES, ORTHOPHONISTES ET ORTHOPTISTES (CARPIMKO)
[Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillante
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 9]
défaillante
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Mai 2024 en audience publique devant Thomas BOTHNER, Vice-Président, statuant en Juge Unique, assisté de Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 25 octobre 2015, à [Localité 14], M. [T] [V], alors qu’il pilotait sa motocyclette, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel le véhicule automobile conduit par M. [J] et assuré par la SA Avanssur, était impliqué.
Les blessures présentées par M. [V] nécessitaient son transport à l’hôpital en raison d’une contusion importante au genou gauche. Il était mis en évidence ultérieurement une fracture du plateau tibial du genou gauche.
Deux expertises amiables ont été diligentées à l’initiative des parties et confiées aux docteurs [H] [E] et [I] [S]. Leurs rapports ont été déposés successivement le 31 mai 2016 et le 25 octobre 2017, fixant la date de consolidation de l’état de santé de la victime au 29 août 2016.
A défaut d’accord sur l’indemnisation définitive de certains postes de préjudices, M. [V] a fait assigner, par actes d’huissier des 03 février, 25 février et 08 mars 2022, devant le tribunal judiciaire de Nanterre, la SA Avanssur, la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes (ci-après dénommée Carpimko) et la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, aux fins de liquidation de ses préjudices.
En l’absence de conclusions signifiées après l’introduction de l’instance, le demandeur sollicite du tribunal, selon les termes de son assignation et au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
- Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
- Juger que le véhicule immatriculé [Immatriculation 7], conduit par M. [J] est entièrement responsable de l’accident survenu le 25 octobre 2015 au préjudice de M. [V],
- Juger que le responsable de l’accident, M. [J], était régulièrement assuré auprès de la la SA Avanssur,
- Condamner la compagnie Avanssur à indemniser intégralement les préjudices subis par M. [V] des suites de l’accident survenu le 25 octobre 2015,
- Entériner définitivement les conclusions prises contradictoirement par le docteur [E] et le docteur [S] du 25 septembre 2017,
- Liquider les préjudices de M. [V] n’ayant fait l’objet d’aucun accord comme suit :
-Perte de gains professionnels actuels : 52 564,80 euros,
-Perte de gains professionels futurs : 959 477,15 euros,
-Incidence professionnelle : 100 000 euros,
-Préjudice d’agrément : 15 000 euros,
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil à compter du 27 novembre 2017,
- Dire que la provision perçue viendra en déduction des sommes obtenues,
- Juger que la SA Avanssur a adressé son offre indemnitaire définitive et complète tardivement à la victime, en dehors de délais prévus par les dispositions de l’article L.211-9 alinéa 3 du code des assurances,
- Juger qu’il y a lieu de faire application des sanctions prévues au dispositions de l’article L.211-13 du code des assurances,
- Condamner la SA Avanssur à la majoration du taux d’intérêt légal à compter du 1er février 2018 (date d’envoi des justificatifs permettant de chiffrer les portes de préjudice) et jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
- Juger que l’offre présentée par la SA Avanssur en date du 27 novembre 2017 à hauteur de 25 915 euros était manifestement insuffisante,
- Juger que cette offre insuffisante s’apparente à une absence d’offre,
- Condamner la SA Avanssur à verser au fonds de garantie une somme non inférieure à 15% du montant de l’indemnisation finale allouée à la victime,
- Juger que cette offre manifestement insuffisante a causé un préjudice direct et certain à la victime en le plaçant dans une situation d’incertitude et de doute quant à l’aboutissement de la procédure indemnitaire,
- Condamner la SA Avanssur à verser à la victime directe la somme de 20 000 euros au titre du préjudice subi,
- Condamner la SA Avanssur à payer une somme de 6 000 euros à M. [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la compagnie Avanssur aux entiers dépens, qui comprendront notamment les frais d’exécution et les dépens de la présente instance qui seront distrait au profit de Me Jennifer Dalvin,
- Dire qu’en cas d’inexécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par celui-ci en applications du tarif des huissiers devra être supportée par la SA Avanssur en sus de l’indemnité allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Prononcer l’exécution provisoire au regard de l’ancienneté et de la nature du litige.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 7 septembre 2022, la SA Avanssur demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, L. 211-9 et suivants et R. 211-32 du code des assurances, de :
- Recevoir la Compagnie Avanssur en ses écritures et les déclarer bien fondées,
- Faire application du barème BCRIV 2021 pour indemnités soumises à capitalisation,
- Liquider le préjudice corporel de M. [V] comme suit :
-Préjudice d’agrément : 10 000 euros,
-Dépenses de santé actuelles : néant,
-Pertes de gains professionnels actuels : 34 796,15 euros,
-Pertes de gains professionnels futurs :
-Au principal : 363 777,89 euros,
-A titre subsidiaire : 373 230,10 euros,
-Incidence professionnelle (pénibilité accrue) : 15 000 euros,
- Dire que ces sommes seront allouées en deniers ou quittances, provisions non déduites, d’un montant total de 15 000 euros,
En tout état de cause,
- Constater qu’Avanssur a formulé une offre définitive d’indemnisation le 25 novembre 2017, soit dans le délai de 5 mois qui lui était imparti,
- Juger en conséquence que cette offre n’est aucunement tardive,
- Constater que s’agissant du préjudice professionnel, les pièces financières, et plus particulièrement les avis d’imposition 2015, 2016 et 2017 réclamés par Avanssur dès le 27 novembre 2017, demandés à nouveau le 19 février 2019, n’ont été transmis par M. [V] que le 9 mai 2019,
- Constater que s’agissant du préjudice d’agrément, M. [V] n’a transmis les pièces justificatives que le 19 avril 2019,
- Constater qu’Avanssur a formulé une offre définitive d’indemnisation le 18 juin 2019 relativement au préjudice professionnel, et le 24 juin 2019 relativement au préjudice d’agrément,
-Constater que M. [V] n’a jamais déféré à la demande formulée par Avanssur de transmission de ses avis d’imposition 2018 et 2019 pourtant réclamés depuis le 18 juin 2019, afin de lui permettre de compléter et finaliser son offre définitive au titre des PGPF,
-Juger qu’Avanssur n’a pas été rendue destinataire des éléments nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité malgré ses demandes,
-Débouter en conséquence M. [V] de sa demande de condamnation au doublement des intérêts au taux légal,
-Dire en tout état de cause que le doublement des intérêts au taux légal ne pourrait courir que jusqu’à l’offre présentée par l’assureur, et aucunement jusqu’au jour du jugement devenu définitif,
-Dire qu’en tout état de cause l’assiette de calcul est constituée par le montant de l’offre formulée par Avanssur et non par les indemnités allouées par le Tribunal,
-Juger en toute hypothèse que les conclusions notifiées par RPVA par Avanssur le 7 septembre 2022 valent offre d’indemnisation au sens des dispositions de l’article L. 211-9 du Code des assurances, stoppant dès lors le cours des intérêts Badinter,
-Débouter M. [V] de sa demande de dommages-intérêts,
-Réduire à de plus justes proportions la réclamation formulée par M. [V] au titre des frais irrépétibles,
-Ecarter l'exécution provisoire de droit,
-Faire droit à la proposition formulée par Avanssur consistant en la mise en place d’une garantie constituée par le placement sous séquestre des sommes allouées à M. [V],
-Statuer ce que de droit sur les dépens.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de l’affaire a été prononcée le 21 février 2023.
Bien que régulièrement assignées, la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis et la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes n’ont pas constitué avocat, la décision sera donc réputée contradictoire en application de l’article 473 alinéa 2 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 03 mai 2024 et mise en délibéré au 8 août 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit à indemnisation de M. [V]
Il résulte des articles 1er et 2 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 que la victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur est indemnisée de ses dommages par le conducteur ou le gardien de ce véhicule. Est impliqué dans un accident, au sens de la loi susvisée, tout véhicule intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de cet accident.
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ne peut se dégager de son obligation d'indemnisation que s'il établit que cet accident est sans relation avec le dommage.
Il résulte en outre de l’article L. 124-3 du code des assurances que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
En l’espèce, la SA Avanssur ne conteste pas l’implication du véhicule qu’elle assure dans l’accident de la circulation survenu le 25 octobre 2015 et n’impute aucune faute à M. [V] en sa qualité de conducteur. Dans ces conditions, son droit à indemnisation est intégral.
La SA Avanssur sera donc tenue de réparer les préjudices subis par le demandeur à la suite de cet accident, dans les limites qui seront examinées et fixées ci-après.
Sur la liquidation des préjudices de M. [V]
Au regard de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par M. [V], âgé de 30 ans lors des faits, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
L’expertise amiable a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [V] au 29 août 2016, laquelle n’est pas contestée par les parties.
De même, les experts n’ont relevé aucun état de santé de M. [V] antérieurement à l’accident du 25 octobre 2015.
Sur la réparation des préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
La perte de gains professionnels actuels
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice indemnise le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire étant rappelé que celle-ci peut être totale ou partielle ou les deux selon les périodes.
L’évaluation de la perte de gains doit être effectuée in concreto au regard de la preuve d’une perte de revenus apportée par la victime jusqu’au jour de la consolidation. Il appartient à la victime de justifier son préjudice et donc de produire tout élément d’apprécier ses revenus professionnels antérieurs et leur diminution pendant l’incapacité temporaire.
M. [V] expose avoir travaillé en qualité d’infirmier salarié jusqu’au 1er septembre 2015, date à laquelle il a débuté une activité d’infirmier libéral. Il sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base d’un revenu mensuel net de 5 592 euros, correspondant à la moyenne de ses revenus nets pour la période échue entre le 1er septembre et le 24 octobre 2015. Il détermine sa perte de gains pour la période comprise entre le 25 octobre 2015 et le 28 août 2016 (date de la consolidation) à un montant de 52 564,80 euros dont il convient de déduire la somme de 7 643 euros correspondant aux indemnités versées par la Carpimko.
La SA Avanssur s’oppose à cette demande précisant qu’il convient de se fonder sur le revenu moyen mensuel d’un infirmier libéral en 2017, qu’elle évalue à 4 250 euros. Pour l’année 2015, elle détermine une perte de gains d’un montant de 4 799 euros et pour l’année 2016, la somme de 42 775 euros, soit une perte totale de 34 796,15 euros, déduction faite des indemnités journalières versées par la Carpimko d’un montant de 7 978,85 euros.
En l’espèce, le demandeur produit à l’appui de ses demandes les déclarations de revenus détaillée (liasse fiscale n°2035), relative à la période du 1er septembre 2015 au 31 décembre 2019 et celles de son prédécesseur pour les années 2012 à 2014.
La période d’activité libérale de M. [V] jusqu’à l’accident est trop brève pour déterminer de façon précise un revenu de référence. Il y a ainsi lieu de se fonder sur les revenus de Mme [U] correspondant aux revenus que pouvait espérer M. [V], en reprenant sa patientèle. Le revenu de référence est ainsi évalué à 4 450 euros par mois.
La perte de gains professionnels de M. [V] s’établit ainsi :
Pour la période du 25 octobre au 31 décembre 2015 : 4 450 x 2,20 mois = 9 790 euros
Pour la période du 1er janvier 2016 au 28 août 2016 : 4 450 x 8 mois = 35 600 euros
35 600 + 9 790 = 45 390 euros
45 390 euros – 7 978,85 euros = 37 411,15 euros
Il sera donc alloué à M. [V] la somme de 37 411,15 euros en réparation de sa perte de gains professionnels temporaires.
Les préjudices patrimoniaux permanents
La perte de gains professionnels futurs
Ce poste de préjudice a vocation à indemniser la victime de la perte totale ou partielle de ses revenus après la date de consolidation. Les pertes sont constituées par les pertes de salaires, primes, indemnités ou chiffre d’affaires, les frais fixes des travailleurs indépendants, les frais d’embauche et de rémunération de personnel de remplacement, les opportunités professionnelles manquées lorsqu’elles sont avérées et à défaut au titre de la perte de chance.
M. [V] explique avoir été contraint d’abandonner son activité d’infirmier libéral pour un poste sédentaire d’infirmier coordinateur qu’il a également dû quitter en l’absence de salaire équivalent aux revenus de son activité libérale.
Il calcule ainsi sa perte de revenu au cours de différentes périodes :
-Du 28 août au 31 août 2018 : Il calcule une différence de revenus de 46 076 euros considérant qu’il aurait perçu un revenu de 5 592 euros en tant qu’infirmier libéral.
-Du 1er septembre 2019 au 29 juin 2019, M. [V] indique avoir suivi une formation afin de trouver correspondant à ses attentes et ses anciens revenus en science clinique infirmier avec pour spécialité “parcours complexes de soins”. Il précise ne pas avoir été en mesure de travailler en parallèle de cette formation et demande ainsi le versement de la somme de 55 920 euros.
-Du 1er juillet 2017 au 7 novembre 2018, il a recherché un emploi correspondant à sa nouvelle formation et demande le versement des salaires non perçus pendant cette période : 4,27 mois x 5 592 euros = 23 877,84 euros.
-Du 8 novembre 2018 au 29 février 2020, il expose avoir travaillé au sein de la fondation hôpital [11] à [Localité 13] pour un revenu net de 3 244,33 euros mensuel, inférieur à celui qu’il aurait pu percevoir au titre d’une activité libérale. Il évalue la différence de 41 197,89 euros.
-Du 1er mars 2020 au 1er novembre 2021, il expose avoir conclu une rupture conventionnelle avec son employeur n’ayant pu se voir proposer un salaire supérieur et avoir été en recherche d’emploi par la suite. Il requiert le versement de la différence entre les revenus qu’il aurait pu percevoir à l’occasion d’une activité libérale et le salaire moyen d’un infirmier coordinateur de recherche de 3 400 euros, soit 2 192 euros x 20 mois = 43 840 euros.
-Il demande une indemnisation d’une perte de revenus du 1er novembre 2021 à son départ à la retraite prévue à 67 ans, selon un euro de rente d’une valeur de 29,366 selon la table de capitalisation de la Gazette du Palais 2020 taux 0%, soit la somme de 772 443,26 euros.
La SA Avanssur critique l’ensemble de ces demandes considérant que le revenu de référence retenu par M. [V] est surévalué et propose de retenir la somme de 4 250 euros. Elle indique que les experts n’ont pas considéré que M. [V] se trouvait dans l’incapacité de reprendre son activité libérale et peut à tout le moins reprendre une activité sédentaire comme celle qu’il avait avant son installation.
La SA Avanssur évalue donc la différence annuelle de revenus à la somme de 14 069,64 euros et retient un euro de rente à 28,46 correspondant à un euro de rente jusqu’à 67 ans selon le barème 2021 pour un homme âgé de 37 ans lors de la liquidation. Elle propose d’indemniser le demandeur à hauteur de 363 777,89 euros, déduction faite de la pension d’invalidité et des sommes déjà perçues.
A titre subsidiaire, la SA Avanssur propose la somme de 373 230,10 euros en tenant compte la différence entre le revenu de référence pour un infirmier indépendant et le salaire rétibuant le poste d’infirmier coordinateur au sein de la fondation hôpital [11].
Le rapport d’expertise déposé le 25 octobre 2017 précise : “On retiendra un retentissement professionnel caractérisé par une gêne à la station debout prolongée, montée et descente des escalier, positions à genoux et accroupie, inhérents à l’activité d’infirmier en exercice de soins. On rappellera que le blessé s’est reconverti sur un poste sédentaire, et a entrepris une formation complémentaire sur 1 an”.
Ainsi, il ressort des conclusions que les séquelles de l’accident n’ont pas permis à M. [V] de poursuivre son activité d’infirmier libéral impliquant des déplacements professionnels quotidiens, puisqu’il souffre physiquement à cette occasion. Le demandeur a donc été contraint d’occuper un poste sédentaire. Dans ces conditions, la perte éventuelle de gains professionnels est en relation directe avec les limitations physiques qui résultent de son accident.
Il convient donc d’indemniser la différence de revenus entre son salaire d’infirmier coordinateur et les revenus d’infirmier en libéral.
S’agissant de la période échue du 28 août 2016 au 8 août 2024, il y a lieu de retenir les montants suivants :
- Du 28 août 2016 au 31 août 2017 période durant laquelle M. [V] a exercé au sein de l’association Groupe SOS Solidarité : 4 450 euros x 12 mois = 53 400 euros
53 400 euros – 21 028 (revenu annuel net) = 32 372 euros.
- Du 1er septembre 2017 au 29 juin 2018 période durant laquelle il a suivi une formation afin d’accéder à un emploi sédentaire : 4 450 euros x 10 mois = 44 500 euros.
- Du 1er juillet 2018 au 7 novembre 2018 période sans emploi : 4 450 euros x 4,27 mois = 19 001,50 euros.
- Du 08 novembre 2018 au 1er mars 2020 période pendant laquelle il a travaillé au sein de la fondation hôpital [11] [Localité 13] : (4 450 euros x 15,69 mois) - 54 833 euros (salaires nets imposables) = 14 987,50 euros.
- Du 1er mars 2020 au 08 août 2024, date du jugement (53,25 mois) : 4 450 - 3 400 (revenu net moyen infirmier coordinateur) = 1 050 euros x 53,25 = 55 912,50 euros
- Période à échoir à compter du 8 août 2024 jusqu’à l’âge du départ à la retraite estimé à 64 ans :
4 450 – 3 400 = 1 050 euros x 12 mois = 12 600 euros
12 600 x 19,700 (euro de rente viager pour un homme âgé de 64 ans) = 248 220 euros
Soit la somme totale de euros (32 372 + 44 500 + 19 001,50 + 14 987,50 + 55 912,50 + 248 220) = 414 993,50 euros.
En conséquence, après déduction des créances des organismes sociaux, il revient à M. [V] la somme de : euros 414 993,50 - 7 643 euros (pension d’invalidité versée au titre de l’année 2017 pièce 58 en demande) = 407 350,50 euros
Il sera alloué à M. [T] [V] la somme de 407 350,50 euros en réparation de sa perte de gains professionnels futurs.
L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d'indemniser, non la perte de revenus, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi en raison de la dévalorisation sur le marché du travail, de la perte d'une chance professionnelle ou l'augmentation de la pénibilité, de la nécessité de devoir abandonner sa profession au profit d'une autre. Il inclut en outre les frais de reclassement professionnel, de formation, de changement de poste et d'incidence sur la retraite.
Le requérant demande le versement de la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence de cet accident sur sa vie professionnelle. Il fait valoir avoir été obligé de renoncer au métier d’infirmer qu’il exerçait depuis l’âge de 26 ans et constituait une réelle vocation puisqu’il ressent une gêne dans tous les mouvements inhérents à ce travail et a dû suivre une formation aux fins de reconversion. Il ajoute avoir été contraint de quitter la région parisienne temporairement pour être aidé par ses proches, avoir perdu des droits à la retraite et avoir été contraint de rembourser le prêt contracter pour l’achat de la patientèle à partir de ses économies.
La SA Avanssur soutient que M. [V] n’est pas inapte à reprendre son ancienne activité de sorte qu’elle refuse de prendre en charge les frais de formation tendant à sa reconversion. Elle fait valoir qu’à défaut de démonstration de la perte de droits à la retraite, celle-ci ne pourra être indemnisée. La société défenderesse propose en conséquence, et au vu du taux de déficit fonctionnel permanent de 9 %, une indemnisation à hauteur de 15 000 euros.
Le rapport d’expertise a retenu un déficit permanent considérant que : “Les éléments séquellaires décrits précédemment à savoir une raideur douloureuse du genou gauche avec instabilité, amyotrophie et l’impact psychologique, justifient une évaluation d’un taux d’AIPP de 9 % en droit commun.”
En l’espèce, il apparaît que M. [V] a été contraint de se reconvertir pour occuper des fonctions sédentaires afin de pallier les douleurs subies à l’occasion d’un travail d’infirmier. Le métier d’infirmier coordinateur, bien que situé dans le même domaine d’activité, n’offre pas la même proximité avec les patients, lui causant ainsi un préjudice du fait du moindre intérêt à exercer ce métier. L’abandon d’une profession que le demandeur avait choisi d’exercer en tant qu’indépendant est imputable à l’accident et les frais de reconversion constituent des préjudices qui doivent ainsi être pris en charge au titre du principe de réparation intégrale.
De même, il subit un préjudice lié à l’augmentation de pénibilité de son emploi, quand bien même ses fonctions sont désormais sédentaires.
Au regard de l’ampleur du préjudice et de l’âge de M. [V] au moment de la consolidation de son état de santé, il y a lieu de lui allouer la somme de 25 000 euros à titre d’indemnisation de son incidence professionnelle.
Sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
M. [V] indique avoir pratiqué plusieurs fois par semaine la course à pied, le cyclisme le ski en saison, le tennis, ainsi que le football de façon plus exceptionnelle. Il ajoute apprécier la danse et les concerts rock. Il explique ne plus pouvoir reprendre ces activités du fait de son genou gauche devenu douloureux et instable. Il demande en conséquence l’allocation de la somme de 15 000 euros à titre d’indemnisation de son préjudice.
La SA Avanssur oppose le fait que le demandeur ne justifie que de la pratique de la course et du ski. Elle souligne que le rapport d’expertise reprend les doléances du demandeur et ne permet ainsi pas de justifier des activités qu’il a pu pratiquer. Elle propose en conséquence la somme de 10 000 euros.
Le rapport d’expertise déposé le 25 octobre 2017 vise un préjudice d’agrément : “On retiendra un retentissement sur les activités d’agrément avec abandon de la pratique du jogging, vélo, ski alpin en saison, tennis, football entre amis, sorties en concert”.
En l’espèce, M. [V] produit au soutien de sa demande des attestations portant principalement sur la course à pied et la pratique du ski mais également le football de façon plus exceptionnel. Ces attestations mentionnent une pratique particulièrement assidue de la course à pied et une place importante du ski. Le demandeur produit d’ailleurs le classement au ski où il figure. Au vu de ces éléments, il apparaît que M. [V] avait une pratique régulière de la course et du ski et de façon plus résiduelle le football.
Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la demande de M. [V], mais dans la limite de la proposition présentée par la SA Avanssur, et de lui allouer la somme de 10 000 euros.
Sur le doublement des intérêts au taux légal
Aux termes de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n'est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d'indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d'indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n'est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n'a pas été entièrement quantifié, l'assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d'indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l'accident. En cas de décès de la victime, l'offre est faite à ses héritiers et, s'il y a lieu, à son conjoint. L'offre comprend alors tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu'ils n'ont pas fait l'objet d'un règlement préalable. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l'assureur n'a pas, dans les trois mois de l'accident, été informé de la consolidation de l'état de la victime. L'offre définitive d'indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l'assureur a été informé de cette consolidation. En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. En cas de pluralité de véhicules, et s'il y a plusieurs assureurs, l'offre est faite par l'assureur mandaté par les autres.
Cette disposition prévoit ainsi deux délais, étant observé que le délai qui doit être appliqué est celui qui est le plus favorable à la victime :
- un délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation faite par la victime, quelle que soit la nature du dommage, si la responsabilité n’est pas contestée et que le dommage est entièrement quantifié ; si la responsabilité est rejetée ou que le dommage n’est pas quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués en demande ;
- un délai de huit mois à compter de l’accident si la victime a subi une atteinte à sa personne ; en cas de décès, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint. Lorsque l’assureur n'a pas été informé de la consolidation de la victime dans les trois mois de l’accident, il a l’obligation de faire une offre provisionnelle dans les huit mois à compter de l'accident et, dès qu'il est informé de la consolidation, il a alors cinq mois pour faire une offre définitive.
L’offre doit être conforme au principe de la réparation intégrale des préjudices. Elle doit ainsi être complète et suffisante en indiquant l’évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Le juge peut assimiler à une absence d’offre une offre manifestement insuffisante ou incomplète.
Aux termes de l’article L. 211-13 du même code, lorsque l'offre n'a pas été faite dans les délais impartis à l'article L. 211-9, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l'assureur.
La sanction prévue par cette disposition a pour assiette la totalité de la somme indemnisant le préjudice de la victime, avant imputation de la créance du tiers payeur et avant déduction des provisions déjà versées.
L’article R. 211-33 du code des assurances prévoit que lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.
Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9.
L’article R. 211-37 prévoit que la victime est tenue, à la demande de l’assureur, de lui donner certains renseignements tels que le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles.
Le demandeur indique avoir reçu une offre provisoire et incomplète le 27 novembre 2017 en ce qu’elle ne proposait aucune somme au titre des pertes de gains actuelles et aucune offre s’agissant des pertes futures. Il affirme précise avoir transmis à la SA Avanssur les justificatifs afférents à la perte de gains professionnels actuels, la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle le 1er février 2018. Il ajoute que cette offre a été complétée le 12 février 2019, puis de façon définitive le 18 juin 2019.
La SA Avanssur réplique que le rapport d’expertise a été déposé le 25 octobre 2017 de sorte qu’elle avait jusqu’au 25 mars 2018 pour présenter une offre, ce qu’elle a fait le 25 novembre 2017. Elle fait valoir qu’aucune pièce justificative des préjudices professionnels n’était annexée à la correspondance du 1er février 2018 qui lui a adressé le demandeur. Elle affirme avoir reçu certaines des pièces utiles le 22 octobre 2018, la contraignant à présenter son offre le 19 février 2019, tout en réservant certains postes dans l’attente des avis d’impositions 2015, 2016 et 2017 qui n’ont été transmis que par courriel du 9 mai 2019.
En l’espèce, si la SA Avanssur fait valoir ne pas avoir été en mesure de présenter une offre définitive en l’absence des justificatifs nécessaires, elle ne démontre pas avoir sollicité en temps utiles ces éléments, ni respecté les dispositions du code des assurances.
L’offre définitive et complète n’a été ainsi présenté que dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 septembre 2022. Cette offre n’était pas manifestement insuffisante.
Dans ces conditions, il y a lieu d’ordonner le doublement de l’intérêt au taux légal à compter du 1er février 2018 et jusqu’au 7 septembre 2022, sur le montant de l’offre présentée par la SA Avanssur, dans ses conclusions notifiées le 07 septembre 2022.
Sur la demande de versement au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de dommages et intérêts
Selon les dispositions de l’article L. 211-14 du code des assurances, si le juge qui fixe l'indemnité estime que l'offre proposée par l'assureur était manifestement insuffisante, il condamne d'office l'assureur à verser au fonds de garantie prévu par l'article L. 421-1 une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité allouée, sans préjudice des dommages et intérêts dus de ce fait à la victime.
En l’espèce, si l’offre a été considérée comme étant tardive, le montant des différentes propositions de la SA Avanssur n’est pas insuffisant.
En conséquence, cette demande est rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
M. [V] demande la capitalisation des intérêts à compter du 1er février 2018, date qu’il considère être celle où la SA Avanssur a eu l’ensemble des éléments pour formaliser une offre au titre des préjudices professionnels dans le corps de ses écritures et à compter du 27 novembre 2017 aux termes de leur dispositif.
Il sera fait droit à cette demande, dans les conditions prévues par l'article 1343-2 du code civil.
S’agissant du point de départ de la capitalisation, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante qu’il n’appartient pas au juge de la fixer, étant toutefois rappelé que s’agissant de l’anatocisme judiciaire, celui-ci ne peut jamais avoir d’effet rétroactif, de sorte qu’il ne peut être antérieur à la première demande formée en justice à cette fin.
Sur les autres demandes
La société Avanssur sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de Maître Jennifer Dalvin, avocat au barreau de Paris, en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. La demande tendant à ordonner que les frais d’exécution soit inclus dans les dépens sera purement et simplement rejetée.
Elle sera également condamnée à verser à M. [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 4 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne justifie d’écarter l'exécution provisoire du jugement et une telle demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Dit que M. [T] [V] a droit à la réparation intégrale de son préjudice corporel résultant de l’accident de la circulation survenu le 25 octobre 2015,
Condamne la SA Avanssur à payer à M. [T] [V], provisions non-déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, les sommes suivantes :
- 37 411,15 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
- 407 350,50 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
- 25 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
- 10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
Condamne la SA Avanssur à payer le double du taux de l'intérêt légal, sur le montant de l’indemnisation qu’elle a proposé dans ses conclusions notifiées le 07 septembre 2022, à compter du 1er février 2018 et jusqu'au 7 septembre 2022,
Dit que les intérêts échus des capitaux sur une année entière produiront intérêts, en application de l'article 1343-2 du code civil,
Condamne la SA Avanssur à payer à M. [T] [V] une indemnité de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Avanssur aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de M. [T] [V] tendant à voir inclus dans les dépens les frais d’exécution forcée ;
Ordonne la distraction des dépens au bénéfice de Maître Jennifer Dalvin, avocat au barreau de Paris, conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit de la décision.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT