Berlioz.ai

Cour de cassation, 26 avril 1988. 86-93.166

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-93.166

Date de décision :

26 avril 1988

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-six avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND, les observations de la société civile professionnelle LABBE et DELAPORTE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - Z... Josette veuve Y..., contre un arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre des appels correctionnels, en date du 21 mai 1986 qui, pour délit d'entrave à l'exercice des fonctions des délégués du personnel et contravention connexe de défaut d'affichage de l'avis concernant l'existence d'une convention collective, l'a condamnée à 2 000 francs d'amende avec sursis, d'une part, et 1 000 francs d'amende, d'autre part ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de l'article 1317 du Code civil et des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense, "en ce que l'arrêt attaqué a décidé que la déclaration d'appel de la prévenue ne remettait pas en cause les dispositions civiles du jugement ; "aux motifs qu'il y a lieu de constater que dans l'acte authentique contenant la déclaration d'appel, Me Giroud, agissant au nom de Mme Y..., a limité son appel à la décision pénale ainsi que cela résulte de la forme de l'acte sur lequel une croix a été portée en face de la mention "la décision pénale" alors que la mention "statuant sur les responsabilités, le dommage et les intérêts civils" a été barrée ; "alors que la rature de la mention imprimée relative à l'appel sur les intérêts civils n'ayant pas été approuvée par l'avocat mandataire de Mme Y... et par le greffier, est nulle en tant qu'elle figure sur un acte authentique en sorte que la Cour était régulièrement saisie d'un appel de la prévenue portant sur l'ensemble des dispositions de la décision attaquée" ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que statuant sur l'étendue de l'appel formé par Josette Z... veuve Y... contre le jugement rendu par le tribunal correctionnel sur l'action publique et sur l'action civile dans la procédure suivie à son encontre sur le fondement des articles L. 420-20 alinéa 1 et R 135-1 du Code du travail qui étaient en vigueur lors de la commission des agissements imputés à la prévenue, la cour d'appel énonce qu'il y a lieu de constater que dans l'acte authentique contenant la déclaration d'appel effectuée et signée par le conseil de Josette Y..., qui agissait au nom de la prévenue, la voie de recours a été limitée aux dispositions pénales du jugement, ainsi que cela résulte de l'acte en cause sur lequel une croix a été portée en face de la mention indiquant que l'appel concernait "la décision pénale", tandis que les mots pré-imprimés "la décision sur les responsabilités, le dommage et les intérêts civils" avaient été barrés ; Attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la volonté de l'appelante s'exprimait en l'espèce en termes clairs, et que les mentions critiquées, incluses dans le corps de la déclaration d'appel, ne devaient nullement être obligatoirement approuvées, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués au moyen, lequel, en conséquence, doit être écarté ; Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L.420-20 alinéa 1 et L. 420-21 du Code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 28 octobre 1982), des articles 388, 512, 427 et 593 du Code de procédure pénale, des articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la prévenue coupable d'entrave aux fonctions de délégués du personnel, "alors que la Cour qui était saisie uniquement de faits pouvant constituer le délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégués du personnel pour absence de tenue de la réunion mensuelle prévue à l'article L. 420-20, alinéa 1 du Code du travail, ne pouvait sans excéder ses pouvoirs en l'absence de comparution volontaire de Mme Y... déclarer établi à son encontre le délit d'entrave poursuivi en se fondant sur des faits qui s'ils étaient établis constitueraient le délit distinct d'entrave pour défaut de tenue du registre prévu à l'article L. 420-21 du Code du travail ; "alors d'autre part que le registre spécial institué par l'article L. 420-21 est destiné à inscrire les demandes des délégués du personnel et en regard les réponses faites à ces demandes par l'employeur et non à recevoir les comptes-rendus des réunions mensuelles en sorte que l'absence de mentions sur ce registre même pendant plusieurs mois ne peut légalement constituer, comme l'a retenu l'arrêt attaqué, "une présomption" que les réunions n'ont pas été tenues ; "alors enfin qu'il ressortait des témoignages de Mmes B..., X..., C... et de M. D... invoqués par la prévenue dans ses conclusions régulièrement déposées devant la Cour que Mme Y... avait toujours organisé la réunion mensuelle et qu'en ne répondant pas à ses conclusions, l'arrêt n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Attendu que pour dire Josette Y..., directrice de la maison de retraite, "La Résidence" à Tullins coupable du délit que prévoyait l'article L. 420-20 alinéa 1 du Code du travail, applicable aux faits poursuivis, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il était constant que le registre spécial prévu par l'ancien article L. 420-21 du Code du travail ne faisait pas mention de réunions des délégués du personnel de l'établissement pour les mois de juin, juillet, aôut et septembre 1982 et que le tribunal correctionnel avait relaxé la prévenue en se fondant sur certains témoignages selon lesquels cette dernière, pendant la période considérée, avait reçu les délégués de façon informelle, énonce que la réception mensuelle et collective des représentants du personnel par le chef d'établissement est une obligation légale imposée à l'employeur, qui doit pouvoir justifier de son accomplissement ; qu'elle ajoute que le fait que le registre spécial, régulièrement tenu avant le mois de juin 1982 et après le 26 octobre 1982, ne fasse pas mention des prétendues réunions des mois de juin, juillet, août et septembre 1982 laisse présumer que ces réunions n'ont pas été tenues, et que cette présomption est confirmée par les déclarations effectuées au cours de l'enquête par Josette Y..., qui avait admis les faits lui étant imputés ; Attendu qu'en l'état de ces motifs fondés sur leur appréciation souveraine de la valeur des preuves contradictoirement débattues, les juges du second degré, contrairement à ce que soutient la demanderesse, ont justifié leur décision ; Qu'il s'ensuit que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1 du Code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982 et de l'article 4 du Code pénal ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de la contravention de non-affichage de la convention collective et l'a condamnée de ce chef à la peine de 1 000 francs d'amende ; "alors que l'article R. 135-1 du Code du travail ne réprime que le défaut d'affichage d'un avis indiquant l'existence de la convention collective en sorte que l'arrêt attaqué a méconnu le principe selon lequel les lois pénales sont d'interprétation stricte" ; Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 135-1 et R. 153-1 du Code du travail (dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 novembre 1982), des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale, défaut de réponse à conclusions ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Mme Y... coupable de la contravention de non affichage de la convention collective des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif et l'a condamnée de ce chef à la peine de 1 000 francs d'amende ; "alors d'une part qu'en se bornant à énoncer que l'établissement dirigé par la prévenue était gérée par une association dont les statuts, conformes à la loi 1901, affirme le caractère non lucratif, condition pour que la convention collective soit applicable, sans rechercher qu'elle était l'activité réelle de l'entreprise, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision ; "alors d'autre part que dans ses conclusions restées sans réponse, la prévenue faisait valoir qu'il résultait des termes d'un arrêt de la chambre sociale de la cour de Grenoble en date du 16 octobre 1985 que l'association "la Résidence" était une société commerciale et qu'en ne répondant pas à ces conclusions, l'arrêt déféré appelle de ce chef également la censure" ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Josette Y... était encore poursuivie sur le fondement de l'article R. 135-1 du Code du travail pour avoir omis d'afficher dans les locaux de la maison de retraite qu'elle dirigeait l'avis concernant l'existence de la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dont les dispositions ont été étendues par arrêté du 27 février 1961, alors que son établissement, classé au code APE 9521 de la nomenclature des activités économiques concernant les oeuvres et organismes sociaux à compétence générale, services non marchands, était soumis à cette convention collective ; Attendu que pour écarter les conclusions de la prévenue qui sollicitait sa relaxe en soutenant notamment que "la Résidence", considérée comme une société commerciale par l'administration Fiscale, n'était pas astreinte à l'application de la convention collective en cause, la cour d'appel constate que l'établissement, géré par une association déclarée dans les formes de la loi du 1er juillet 1901, dispose de statuts aux termes desquels "l'association a pour but, à l'exclusion de toute recherche et de tout partage de bénéfices, la prise en charge, la gestion, la direction de l'administration d'un établissement réservé aux personnes infirmes et âgées (maison de retraite) ainsi que l'entraide matérielle et morale, dans un esprit d'entraide et de charité fraternelle" ; que la cour d'appel énonce encore qu'il importe peu que "la Résidence" soit imposée comme une société commerciale, le droit fiscal ne pouvant en raison de son caractère autonome, être pris en considération pour apprécier au regard du droit civil le caractère social ou associatif, lucratif ou non, d'une maison de retraite dont les statuts affirment le caractère non lucratif ; qu'elle relève enfin, pour déclarer la prévention établie, qu'il est matériellement démontré que Josette Y... n'a pas procédé à l'affichage de l'avis concernant la convention collective susvisée ; Attendu qu'en cet état, et alors qu'il importe peu que les juges du second degré n'aient pas spécialement répondu aux chefs, non péremptoires, des conclusions de la défense invoquant, comme étant conforme à son argumentation, une décision civile rendue dans un litige, sans rapport avec l'affaire en cause, ayant opposé Josette Y... à un de ses salariés, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués par la demanderesse ; Qu'ainsi, les moyens doivent être écartés ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1988-04-26 | Jurisprudence Berlioz