Berlioz.ai

Cour de cassation, 21 mars 2002. 00-12.006

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.006

Date de décision :

21 mars 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° A 00-12.006 et F 00-16.611 formés par le Comité d'établissement de la Martinique de la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 novembre 1999 par le tribunal d'instance de Fort-de-France, au profit de la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leurs pourvois, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au Procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 février 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat du Comité d'établissement de la Martinique de la Société générale de banque aux Antilles, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la Société générale de banque aux Antilles, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité joint les pourvois n° A 00-12.006 et F. 00-16.611 ; Sur le moyen unique : Attendu que le comité d'établissement de la Société générale de banque aux Antilles (SGBA), qui a fait l'avance des frais de déplacement exposés par son secrétaire, a sollicité le remboursement par ladite société de ces frais par l'employeur en application d'un protocole d'accord du 31 juillet 1995 intitulé "Barème de remboursement de frais de déplacement ou de séjour engagés à l'occasion d'activités syndicales ou sociales" ; Attendu que le comité d'établissement reproche au jugement attaqué (tribunal d'instance de Fort-de-France, 22 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen : 1 / que le protocole d'accord du 31 juillet 1995 contenait un barème de remboursement des frais de déplacement et de séjour engagés "à l'occasion d'activités syndicales ou sociales" ; que cet accord mettait, en conséquence, à la charge de l'employeur l'ensemble des frais occasionnés par les activités syndicales ou sociales, sans qu'il y ait à distinguer entre les déplacements pour les réunions du comité d'établissement organisées à l'initiative de l'employeur et les autres déplacements ; qu'en décidant que le protocole d'accord précité n'avait pas pour objet de créer une nouvelle charge financière, en dehors de celle résultant des frais de déplacement pour les réunions de comité d'établissement à l'initiative de l'employeur, le tribunal d'instance a violé, par fausse interprétation, les dispositions du protocole d'accord du 31 juillet 1995 ; 2 / que le comité d'établissement soutenait, dans son assignation, que la commune volonté des parties signataires du protocole d'accord du 31 juillet 1995 était de permettre le remboursement des frais qui ont été "engagés à l'occasion d'activités syndicales ou sociales", sans distinction, cette commune volonté étant démontrée par le procès-verbal du comité d'établissement du 23 décembre 1996, qui indique, en premier lieu, que les frais de mission en métropole exposés par le secrétaire en 1996 avaient été remboursés, et, en second lieu, que le président avait déclaré, à cette occasion, que "tout sera fait pour que les règles et accords soient appliqués" ; qu'en ne répondant pas à cette assignation, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le tribunal d'instance a exactement retenu que le protocole du 31 juillet 1995 auquel était annexé un barème de remboursement des frais de déplacement et de séjour avait pour seul objet de fixer conventionnellement le taux d'indemnisation pour le remboursement des frais exposés par les représentants syndicaux et du personnel que l'employeur est légalement tenu d'assumer ; qu'ayant constaté que les frais en litige n'avaient pas été engagés à l'occasion d'une réunion tenue sur la convocation de l'employeur, le Tribunal a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne le Comité d'établissement de la Martinique de la Société générale de banque aux Antilles aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du Comité d'établissement de la Martinique de la Société générale de banque aux Antilles et de la Société générale de banque aux Antilles ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-03-21 | Jurisprudence Berlioz