Texte intégral
N° U 20-82.966 F-D
N° 2068
SM12
7 OCTOBRE 2020
NON-LIEU A STATUER
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 7 OCTOBRE 2020
Sur le pourvoi formé par M. U... C... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 13 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, non-justification de ressources et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 606 du code de procédure pénale.
1. La détention provisoire de M. C... a été ordonnée par mandat de dépôt du 24 janvier 2020. Il a formé une demande de mise en liberté le 2 mars 2020 que, par ordonnance du 9 avril 2020, le juge des libertés et de la détention a rejetée. Sur son appel de cette décision, la chambre de l'instruction l'a, par l'arrêt susvisé du 13 mai 2020, confirmée tout en prévoyant une mise en liberté sous contrôle judiciaire sous réserve du versement d'un cautionnement libératoire d'un million d'euros.
2. Par arrêt du 26 août 2020 de la chambre de l'instruction, M. C... a été remis en liberté.
3. Le pourvoi contre l'arrêt du 13 mai 2020 précité ayant confirmé l'ordonnance rejetant sa demande de mise en liberté est en conséquence devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept octobre deux mille vingt.
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