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Cour de cassation, 10 décembre 1996. 96-81.411

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-81.411

Date de décision :

10 décembre 1996

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - Y... Alexandre, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 14 février 1996, qui l'a condamné, pour marchandage et violation du monopole de l'Office des migrations internationales, à 15 mois d'emprisonnement avec sursis, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils; Attendu qu'aucun moyen n'est produit, après consultation du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle; Vu le mémoire personnel produit ; Sur sa recevabilité : Attendu que ce mémoire, faisant suite au pourvoi formé le 14 février 1996, n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 30 août 1996, soit après l'expiration du délai prévu par l'article 585-1 du Code de procédure pénale et sans qu'ait été accordée ni même sollicitée la dérogation prévue par ce texte; Qu'ainsi il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour des moyens qu'il pourrait contenir; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mme Françoise Simon conseillers de la chambre, M. Desportes, Mme Karsenty conseillers référendaires; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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