Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 15
ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2023
(n°43, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 23/06239 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMYW
Décision déférée : Décision n°1 (procédure 21-15) rendue le 30 janvier 2023 par la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, OLIVIER TELL, président de chambre à la Cour d'appel de PARIS, délégué par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l'article L621-30 du code Monétaire et Financier ;
Assisté de Véronique COUVET, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l'affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général ;
Après avoir appelé à l'audience publique du 20 septembre 2023 :
Monsieur [B] [U]
Né le 23 Novembre 1980 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Loïc THOREL de la SELASU LT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : R265
REQUÉRANT
EN PRÉSENCE DE :
L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
Prise en la personne de sa présidente
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mesdames [X] [L] et [T] [I] et M. [P] [Y], dûment mandatés.
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2023, l'avocat du requérant, et le représentant de l'Autorité des marchés financiers ;
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 20 septembre 2023, Mme Jocelyne AMOUROUX, avocat général, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l'indication que l'affaire était mise en délibéré au 15 Novembre 2023 pour mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l'ordonnance ci-après :
Par décision n°1 du 30 janvier 2023, notifiée le 10 février 2023, la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers (AMF) retenant que Monsieur [B] [U],né le 23 novembre 1980 à [Localité 10], domicilié sis [Adresse 2], avait notamment entre le 28 novembre 2018 et le 20 décembre 2018 ainsi que le 11 février 2019 commis des manquements d'initié à raison d'interventions réalisées sur les titres objet de l'enquête cotés sur Euronext [Localité 7] ainsi qu'a incité et recommandé d'autres personnes à effectuer de telles opérations, a prononcé à son encontre une sanction pécuniaire de 350 000 euros (trois cent cinquante mille euros).
Le 5 avril 2023, Monsieur [B] [U] a formé un recours en annulation contre cette décision et a déposé au greffe de la Cour d'appel, le 6 avril 2023, un recours en sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier (CMF) (RG 23/06239).
L'audience pour statuer sur cette demande a été fixée au 20 septembre 2023.
A l'audience du 20 septembre 2023, l'affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 novembre 2023.
SUR LE RECOURS (23/06239)
Par conclusions du 6 avril 2023 et conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 6 septembre 2023, le requérant fait valoir :
EXPOSE DES MOYENS
Aux termes des dispositions de l'article L.621-30 du CMF en son alinéa 1er, il peut être octroyé un sursis à l'exécution de la décision contestée à la condition qu'il soit démontré par le débiteur que l'exécution de ladite décision aurait pour lui des conséquences manifestement excessives. Ce caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Cass. Com., 15/02/2023, n°21-24401). S'agissant des personnes physiques sanctionnées par l'AMF, constitue une conséquence manifestement excessive le fait pour le débiteur de ne pas être en mesure de régler les sommes mises à sa charge (CA PARIS, 15/12/2021, n°21/13510). A supposer que le requérant soit en mesure de régler les sommes mises à sa charge, il y a également lieu de tenir compte de sa situation patrimoniale et des conséquences de l'exécution de la décision rendue par l'AMF (CA PARIS, P05/Ch15, 27 février 2019, n°18/28500). Caractérise également des conséquences manifestement excessives, lorsque la décision bénéficiant de l'exécution provisoire, malgré le recours exercé, a pour effet de priver la personne physique ou morale concernée de tout revenu et de la possibilité de faire face à ses charges courantes (CA PARIS P05/Ch15, 14 avril 2021, 20/18863). Enfin, les conséquences de l'exécution n'ont pas nécessairement à être irréversibles pour être manifestement excessives (Cass. Com., 17 mars 2015, n°14-11968), mais le caractère irréversible de l'exécution qualifie en tant que tel le caractère manifestement excessif (CA PARIS, P05/Ch15,14 avril 2021, 20/18863, précité). Ainsi, n'engendre pas des conséquences manifestement excessives au sens de l'article précité, l'exécution provisoire à laquelle le patrimoine disponible du débiteur et/ou ses capacités de financement permettent de faire face dans l'attente de la décision au fond (CA PARIS, P05/Ch15, 10 juillet 2019, n°19/11066), et dont la mise en oeuvre n'a pas de caractère excessif en cas d'infirmation, compte-tenu des facilités de 'restitution' (CA PARIS, P05/Ch15, 18 décembre 2019, n°19/189387).
En l'espèce, M. [B] [U] a fait l'objet de poursuites et de sanctions prononcées par l'AMF le 30/01/2023 à hauteur de 350 000 euros, et sa partenaire de 75000 euros.
A. Sur les revenus salariaux et assimilés du requérant et plus généralement du foyer
M. [U] est actuellement sans emploi à la suite d'un licenciement par son précédent employeur et perçoit une Allocation d'Aide au Retour à l'Emploi mensuelle de 2 308 euros.
Dans ses conclusions du 6 septembre 2023, le requérant précise que l'ensemble des revenus émanant de Pôle Emploi sur l'année 2022 ont été de 32 750 euros, par la production d'une nouvelle pièce au soutien de sa requête (pièce 3 bis).
Si le requérant argue n'avoir perçu aucun revenu des sociétés commerciales ou d'investissement créées et/ou partiellement détenues par lui en 2021, il reconnaît, dans ses conclusions récapitulatives du 6 septembre 2023, avoir exceptionnellement perçu des dividendes sur l'année 2022 à hauteur de 71 500 euros par la société ZENCHAUDIERE.
L'AMF a parfaitement connaissance des revenus globaux du foyer dont les relevés bancaires sont communiqués.
B. Sur les revenus non salariaux et assimilés du requérant et plus généralement du foyer
Le requérant argue qu'il n'existe aucun revenu provenant des sociétés détenues et/ou créées par M. [B] [U] ou provenant des biens immobiliers leur appartenant, autre que les dividendes perçus de la société ZENCHAUDIERE, à l'instar de l'investissement immobilier à [Localité 5] faisant l'objet d'un blocage administratif et dont ils ne tirent aucun revenu et comme d'aillleurs les autres investissements qui ne sont toujours pas rentables à ce stade.
Le requérant souligne que l'AMF a également connaissance du patrimoine de M. [B] [U] à titre personnel ou commun avec Mme [O] [J], et qu'elle ne conteste pas que leurs biens immobiliers sont couverts par des emprunts significatifs en cours de remboursement. A ce titre, les revenus susceptibles d'être tirés de ces investissements sont actuellement inexistants comme en atteste le solde négatif des revenus fonciers estimé à 110 000 euros dans la déclaration pré-remplie 2022,.
C. Sur les liquidités et placements
Le requérant précise dans ses conclusions du 6 septembre 2023 que les liquidités détenues en banque par le couple et dont l'AMF a connaissance puisque elle a procédé à des avis à tiers détenteurs sur celles-ci, ne relèvent pas de fonds permettant de faire face à l'exécution provisoire de ladite décision. Il est affirmé que la totalité des liquidités présentes sur les comptes bancaires et placements au 22/08/2023 présentant un solde créditeur global de 51 281 07 euros, est actuellement appréhendée et bloquée par la banque, conformément à l'article L.262 du LPF.
D. Sur les charges
S'agissant des charges de M. [U], il a la charge commune avec Mme [J] du bien immobilier sis [Localité 5], et pour lequel ils ne tirent actuellement aucun revenu. Ils ont également à leur charge le remboursement du crédit immobilier relatif à l'acquisition en indivision d'un bien immobilier sur lequel leur banque a grevé une sûreté en garantie du remboursement et qui constitue leur domicile familial. Enfin, il affirme également avoir la charge commune de leurs trois enfants à savoir des frais de scolarité en établissemnts privés, des frais de soins et d'alimentation, d'habillement et de loisirs.
Le requérant argue que, dans tous les cas, la cession amiable ou forcée des actifs immobiliers et/ou des participations détenues dans des entreprises, non seulement serait très insuffisante après remboursement des prêts souscrits, à l'exécution provisoire de ladite décision et comme en atteste notamment s'agissant des actifs immobiliers, le solde négatif des revenus fonciers, mais se ferait dans des conditions de contrainte, défavorables et irréversibles, au préjudice tout aussi irréversible de la réquerante en cas d'infirmation de la décision.
Par conséquent, compte tenu de sa situation financière et patrimoniale, l'exécution de la décision n°1de l'AMF aurait des conséquences manifestemment excessives et irrémédiablement dommageables, alors que ladite décision est contestée tant en ce qui concerne le principe des sanctions que leur quantum. Il est bien-fondé à obtenir qu'il soit sursis à exécution de la décision n°1 de l'AMF, rendue le 30/01/2023.
Par ces motifs, il est demandé au Premier Président de la Cour d'appel de Paris de sursoir à l'exécution de la décision rendue le 30 Janvier 2023 par la Commission des sanctions de l'AMF.
Par observations déposées au greffe de la Cour d'appel de PARIS le 30 juin 2023, l'AMF fait valoir:
I. Sur les faits, la procédure, la décision de la commission des sanctions et les recours :
L'Administration rappelle les faits, la procédure, la décision de la Commission des sanctions ainsi que les recours contre ladite décision.
2. Sur le rejet de la demande de sursis à exécution de M. [B] [U] :
2.1 Sur la condition du sursis à exécution
Il est rappelé les termes de l'article L.621-30 du CMF selon lesquels la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestes. Il appartient au Premier Président de rechercher si la sanction financière était 'susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant' (Com., 14 février 2012, n°11-15.062). Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait eu lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 17 mars 2015, n°24-11.968). De telles conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de l'incidence de la condamnation pécuniaire critiquée sur la situation patrimoniale du requérant ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant (CA PARIS, 19 octobre 2022, n°22-12.352). La preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant (CA PARIS, 3 octobre 2018, n° 18-15.062).
La condition préalable pour que le caractère manifestement excessif des conséquences entraînées par la décision critiquée puisse être appréciée est de connaître l'étendue exacte du patrimoine et des revenus du requérant ainsi que ses charges (CA PARIS, 3 octobre 2018, n°18-15.062). La demande de sursis à exécution devait être rejetée dès lors que le requérant ne produit pas suffisamment de pièces de nature fiscale, comptable ou bancaire permettant de révéler l'étendue de sa situation financière et patrimoine actuelle (CA PARIS, 19 octobre 2022, n°22-12.352).
2.2 Sur l'absence de conséquences financières manifestement excessives de la décision pour M. [B] [U]
S'agissant de ses revenus, l'AMF observe d'abord que le requérant ne fournit aucune explication précise sur la portée des documents qu'il produit en pièce n°3 comportant plusieurs documents, dont certains en doublons, le concernant à titre personnel mais concernant également sa compagne Mme [J] et les sociétés SARL [U] et SCI CONSTRUCTION JOUARS, par rapport à sa situation patrimoniale. L'AMF relève en outre, qu'à s'en tenir à ces documents, M. [B] [U] disposerait, pour seule ressource actuelle, d'une allocation de retour à l'emploi de 2 308 euros tandis que le montant cumulé des mensualités relatives aux différents prêts souscrits atteindrait la somme de 11 651 euros. Pour l'AMF, ce simple constat suffit à démontrer que les documents produits dans le cadre de la présente procédure ne reflètent pas l'étendue réelle des ressources actuelles du requérant. Par ailleurs, l'AMF observe que les éléments communiqués ne sont pas à jour et ne permettent pas d'apprécier sa situation financière actuelle. C'est notamment le cas de l'avis d'impôt sur les revenus de 2021 communiqué par ce dernier, qui ne peut être utilement invoqué pour établir les conséquences prétendumment manifestement excessives qui seraient, selon lui, induites par l'exécution de la sanction prononcée à son encontre. En tout état de cause, l'AMF observe que ce document permet au moins de constater que le requérant dispose d'autres sources de revenus dont il ne fait pas état dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, alors qu'il a déclaré, avec Mme [J], avoir perçu environ 100 000 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2021, l'AMF s'étonne que M. [U] ne fournisse aucun élément relatif à ses investissements financiers. En outre, alors que le requérant se limite à invoquer un bloquage administratif dont fait l'objet l'un de ses projets immobiliers, sans en justifier, et reste silencieux sur les revenus locatifs dont il dispose, la constitution d'un déficit sur les locations meublées signifie pour l'AMF qu'ils perçoivent, avec sa compagne, des revenus liés à leurs investissements locatifs.
En se bornant à affirmer qu'il ne perçoit aucun revenu des sociétés commerciales ou d'investissement créées par lui, l'AMF observe qu'il produit uniquement des procès-verbaux actant l'absence de rémunération au titre de la gérance de ces sociétés, ce qui, pour l'AMF, n'exclut pas la perception de dividendes.
S'agissant de la composition de son patrimoine, le requérant ne communique aucun élément. L'AMF relève que le requérant n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de son allégation selon laquelle la vente des biens immobiliers lui appartenant ainsi qu'à sa compagne ne permettrait pas de couvrir le montant des sanctions pécuniaires prononcées par l'AMF et mettrait en danger sa famille. Cette allégation paraissant au demeurant parfaitement infondée au regard du patrimoine immobilier détenu directement ou indirectement par lui. En effet, l'AMF souligne que M. [U] est propriétaire en propre d'un appartement à [Localité 4] acheté à 2010 via un emprunt de 210 000 euros; deux studettes à [Localité 7] achetées en 2016, comptant, pour un montant de 40 000 € chacune ; une maison à [Localité 6] achetée en 2016 via un emprunt pour un montant de 340 000 euros. En outre, il est propriétaire via la SARL [U] dans laquelle il est associé à hauteur de 51% du capital, d'un bien situé à [Localité 3] acheté à crédit en 2019 pour un montant de 990 000 euros; de deux biens situés à [Localité 8] acquis respectivement comptant en 2020 et à crédit en 2022 pour des montants de 110 000 et 245 000 euros. Il est également propriétaire, via la SCI CONSTRUCTION JOUARS, dans laquelle il est associé à hauteur de 51% du capital, d'un bien situé à JOUARS acheté comptant en 2019 pour un montant de 180 000 euros. Il ressort également des éléments du dossier communiqués par le requérant que M. [U] et Mme [J] sont propriétaires indivis de leur résidence principale située à [Localité 9] acquise en 2021 pour un montant de 2 350 000 euros, l'AMF soulignant que si cette acquisition est financée par un emprunt, elle a toutefois fait l'objet d'un apport personnel de 350 000 euros.
S'agissant de sa situation fiscale, l'AMF relève que le requérant ne donne pas davantage de précision, notamment s'agissant de son éventuel assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière. L'AMF rappelant à cet égard que le requérant détient la majorité du capital social soit 51% des sociétés SARL [U] et SCI JOUARS CONSTRUCTION mais également de la société SAS [U] INVEST. Il est en outre coassocié à hauteur de 50% de la société SAS ZENCHAUDIERE.
S'agissant des éventuelles liquidités dont dispose M. [U], l'AMF observe qu'il ne fournit aucune information relative à ses comptes bancaires alors que, selon l'extrait du fichier des comptes bancaires (FICOBA) figurant au dossier d'enquête, il détenait, au 30 janvier 2020, quatre comptes courants, un plan d'épargne en actions (PEA), un compte d'épargne livret A, un compte d'épargne livret B, ainsi qu'un compte pour le développement industriel (CODEVI).
Enfin, s'agissant de ses charges, l'AMF observe que le requérant se borne à affirmer qu'il a la charge de ses trois enfants sans produire aucune pièce justificative de nature à permettre d'apprécier les charges de famille qui en résulteraient.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [B] [U] est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe en ce qu'il ne justifie pas de manière complète sa situation actuelle, notamment patrimoniale. En tout état de cause, en l'état des éléments présentés par le requérant, le règlement de la sanction qui a été prononcée à son encontre n'entraînerait pas des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière.
En conséquence, les moyens invoqués par M. [B] [U] étant infondés, l'AMF invite le Premier Président de la Cour d'appel de PARIS a rejeter sa requête aux fins de sursis à exécution de la décision rendue par la Commission des sanctions de l'AMF le 30 janvier 2023.
- Selon avis oral à l'audience du 20 septembre 2023, le Ministère public rappelle les conditions restrictives de mise en oeuvre de l'article L 631-30 du CMF. Il rappelle qu'il appartient au magistrat délégué par le premier président de rechercher si les conséquences engendrées par la décision de l'AMF seraient manifestement excessives, sans égard au fond du dossier. Les chances de succès au fond ne sont pas prises en considération. La preuve du caractère manifestement excessif des conséquences incombe aux réquérants. Les conditions d'octroi du sursis à exécution sont appréciées restrictivement par la jurisprudence. Le Ministère public estime qu'en l'espèce la preuve du caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution de la sanction n'est pas rapportée par M. [B] [U] dès lors que la cour n'a pas une vision complète de sa situation patrimoniale.
En conclusion, le Ministère public invite la cour à rejeter la requête.
SUR CE
Sur la recevabilité de la requête en sursis à exécution :
M. [B] [U] a présenté une requête en sursis à exécution à l'encontre de la décision de la Commission des sanctions de l'AMF n° 1 du 30 janvier 2023, notifiée le 10 février 2023.
Le 5 avril 2023, Monsieur [B] [U] a formé un recours en annulation contre cette décision de la Commission des sanctions de l'AMF et a déposé au greffe de la Cour d'appel, le 6 avril 2023, un recours en sursis à exécution de ladite décision, sur le fondement des articles L. 621-30 et R. 621-46 II du code monétaire et financier (CMF). La requête en sursis à exécution de la décision n° 1 de la Commission des sanctions de l'AMF du 30 janvier 2023 formée par M. [B] [U] sera déclarée recevable.
Sur le sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers :
Selon les dispositions de l'article L. 621-30 du code monétaire et financier :
'L'examen des recours formés contre les décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers autres que celles, y compris les sanctions prononcées à leur encontre, relatives aux personnes et entités mentionnées au II de l'article L. 621-9 est de la compétence du juge judiciaire. Ces recours n'ont pas d'effet suspensif sauf si la juridiction en décide autrement. Dans ce cas, la juridiction saisie peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision contestée si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.
Selon l'article L. 621-30 du code monétaire et financier, lorsqu'un recours est formé devant le juge judiciaire contre une décision de la Commission des sanctions de l'Autorité des marchés financiers relevant de sa compétence, il ne peut donc être sursis à l'exécution de cette décision que si celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives en l'état de la situation patrimoniale invoquée par le requérant (Com.,14 février 2012, n° 11-15.062) ou encore des répercussions financières sur la situation du requérant.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire d'une telle décision doit être apprécié par rapport à la situation de la personne sanctionnée, sans qu'il y ait lieu d'analyser les chances de succès du recours en annulation ou réformation de cette décision (Com., 15 février 2023, pourvoi n° 21-24.401).
Il est de jurisprudence établie que la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives induites par l'exécution d'une décision pèse sur le requérant. La condition préalable pour que le caractère manifestement excessif des conséquences entraînées par la décision critiquée puisse être appréciée est de connaître l'étendue exacte du patrimoine et des revenus du requérant ainsi que celle de ses charges.
En l'espèce, la commission des sanctions a prononcé à l'encontre de M. [B] [U] une sanction d'un montant de 350 000 euros.
Au soutien de sa requête, s'agissant de ses ressources et charges et de sa situation patrimoniale, Monsieur [B] [U] produit :
- un justificatif de sa situation d'emploi de laquelle il résulte qu'il perçoit la somme de 2308 euros mensuels du Pôle emploi et selon un avis d'imposition 2023 le revenu fiscal de référence du foyer commun avec M. [J] s'élève à 109 765 euros ;
- le solde débiteur de 836 euros au 31/08/2023 de son compte chèque ouvert dans les livres de la banque Situation ; présentant un solde créditeur de 45.334,18 euros au 31/07/2023 et de 52.549,80 euros au 30/06/2023 ;
- un relevé de portefeuille PEA du 30/12/2021 présentant une valeur totale de portefeuille de 15.000 euros avec un solde créditeur de 684,04 euros au 30.06.2023 suite à des achats d'actions ;
- un plan de remboursement d'un prêt d'un montant de 334.000 euros souscrit auprès de la banque BNP PARIBAS mentionnant une créance due de 149.362 euros au 06/09/2023;
- un plan de remboursement d'un prêt de 2.000.000,00 euros souscrit conjointement avec Mme [J] auprès de la même banque avec une créance due de 1.853.069,87 euros;
- le requérant produit en outre des documents relatifs à des prêts souscrits dont les mensualités de remboursement s'élèvent à 403,23 et 940,45 euros ;
- un avis d'imposition sur les revenus 2021 et un avis d'imposition sur les revenus 2022, la déclaration pré-remplie de ses revenus 2022 ainsi que l'avis d'imposition 2023 desquels il resulte que le requérant a déclaré avoir perçu en 2022, outre une allocation de retour à l'emploi de 32 750 euros, des revenus fonciers à hauteur de 21 263 euros et des dividendes à hauteur de 71 500 euros ;
- son livret de famille duquel il résulte qu'il est père de trois enfants communs avec Mme [J] ;
- des attestations notariées ;
- des pièces déposées le 6 septembre 2023 numérotées de 3.a à 3.k.
Se prévalant de l'ensemble des pièces déposées, il soutient que l'ensemble de ses revenus pour l'année 2022 ne se sont élévés qu'à la somme de 32.750 euros perçus du Pôle emploi, à l'exception de la perception de la somme de 71.500 euros à titre de dividende par une société ZENCHAUDIERE.
Il soutient encore qu'il ne perçoit aucun autre revenu non salarial provenant des sociétés qu'il détient ou des revenus des biens immobiliers lui appartenant, autre que les dividences précités et qu'il ne peut aliéner des biens lui appartenant pour s'acquitter de la sanction prononcée.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier et de son audition devant le Commission des sanctions de l'AMF que :
- s'agissant de son patrimoine, le requérant a indiqué posséder à titre personnel plusieurs biens immobiliers : un appartement à [Localité 4] acquis par le biais d'un emprunt pour un montant de 210 000 euros ; deux studettes à [Localité 7] acquises pour un montant de 40 000 euros chacune ; une maison à [Localité 6] acquise pour un montant de 340 000 euros et financé par un emprunt de 334 000 euros remboursable sur douze ans ; en outre il a acquis conjointement avec sa compagne en 2021 un bien immobilier à [Localité 9] pour un montant de 2,35 millions d'euros financés à hauteur de 2 millions d'euros par un emprunt, qui est leur résidence principale ; un bien immobilier à [Localité 3] d'une valeur de 990 000 euros financé par un prêt de 935 000 euros détenu par d'une SARL [U] dont les porteurs de parts sont le requérant, Mme [J] et leurs enfants au 21 septembre 2019 ; ainsi que deux biens immobiliers à [Localité 8] acquis respectivement en 2020 et 2022 pour des montants de 110 000 euros et 245 000 euros ; un bien situé à Jouars acquis en 2019 pour un montant de 180 000 euros par l'intermédiaire d'une SCI CONSTRUCTION JOUARS, dans laquelle il est associé à hauteur de 51% du capital.
Le requérant ne produit pas d'élément de nature à accréditer ses allégations selon lesquelles la vente des biens immobiliers lui appartenant en propre et ceux acquis conjointement avec sa compagne, Mme [J] ne permettrait même pas de couvrir le montant de la sanction prononcée par l'AMF, déduction faite des remboursement des prêts bancaires et paiement des frais financiers.
- s'agissant de ses revenus notamment tirés de son patrimoine, il est peu probable qu'ils se limitent à la seule somme déclarée de 2 308 euros au titre d'une allocation de retour à l'emploi, alors que selon les pièces produites le montant cumulé des mensualités de remboursement des différents prêts souscrits seul ou avec Mme [J] atteindrait la somme de 11 651 euros. En outre, selon ses avis d'imposition sur les revenus de 2021 et 2022, il dispose d'autres sources de revenus, notamment fonciers. Il ne communique aucun justificatif sur les revenus locatifs perçus sur l'ensemble des biens immobiliers qu'il possède en propre ou conjointement.
Le réquérant soutient avoir déclaré des déficits fonciers, mais il ne saurait donc valablement soutenir qu'il ne perçoit aucun revenu de ses investissements immobiliers au motif qu'un déficit foncier est constaté alors que la constitution d'un tel déficit se manifeste lorsque les charges du contribuable sont supérieures à ses revenus fonciers, ce qui a pour seule conséquence de diminuer le montant de l'impôt sur le revenu dû par ce dernier.
Il ne communique pas d'éléments sur l'absence ou non de perception d'une rémunération perçue au titre de ses fonctions de président la société SAS ZENCHAUDIERE dont il est actuellement dirigeant et associé à hauteur de 50%. Pour autant, il ressort de ses relevés bancaires - juin et août 2023 - une mention d'un salaire versé par la société ZENCHAUDIERE pour une somme mensuelle de 2. 695,76 euros.
Il ne communique aucun élément relatif aux sociétés créées en lien avec ses investissements immobiliers, s'agissant des sociétés SARL [U], SCI CONSTRUCTION JOUARS, SAS [U] INVEST, nonobstant les observations de l'AMF.
Le requérant ne produit donc aucune pièce de nature fiscale ou comptable relative aux sociétés dans lesquelles il est associé. Il ne produit aucun document justifiant de ses allégations selon lesquelles il ne percevrait aucun revenu des sociétés commerciales ou d'investissement créées par lui, notamment la perception de dividendes.
C'est ainsi que le requérant ne communique aucun élément relatif à ses investissements financiers alors qu'il a déclaré, avec Mme [J], avoir perçu environ 10 000 euros de revenus de capitaux mobiliers en 2021.
Le requérant ne communique aucun élément d'information sur les montants portés sur les comptes courants dont il est détenteur selon l'extrait du fichier des comptes bancaires (FICOBA) figurant au dossier d'enquête de l'AMF au 30 janvier 2020, selon la pièce n°9 de l'AMF, soit un plan d'épargne en actions (PEA), un compte d'épargne livret A, un compte d'épargne livret B, ainsi qu'un compte pour le développement industriel (CODEVI).
La demande de sursis à exécution formée par Monsieur [B] [U] sera donc rejetée faute pour le requérant de produire suffisamment de pièces de nature fiscale, comptable, bancaire, permettant de révéler l'étendue de sa situation patrimoniale et financière actuelle et ainsi de rapporter la preuve qui lui incombe de ce que le règlement de la sanction pécuniaire qui a été prononcée à son encontre par l'AMF serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort,
- Déclarons recevable la requête en sursis à exécution présentée par Monsieur [B] [U] concernant la décision de la Commission des sanctions de l'AMF n° 1 en date du 30 janvier 2023,
- Rejetons la demande de sursis à exécution de la décision de la Commission des sanctions de l'autorité des marchés financiers n°1 en date du 30 janvier 2023 formée par M. [B] [U],
- Disons que les dépens de la présente instance seront mis à la charge de Monsieur [B] [U].
LE GREFFIER
Véronique COUVET
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
OLIVIER TELL