Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 21/05486 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBSK
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
06 Mai 2024
Affaire :
Mme [N], [F] [Z] épouse [B]
C/
M. [W] [B]
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Thomas BOUDIER - 2634
Me Pascale DRAI-ATTAL - 248
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 06 Mai 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 05 Juin 2023,
Après rapport de Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, et après que la cause eût été débattue à l’audience chambre du conseil du 21 Février 2024, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Joëlle TARRISSE, Juge
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N], [F] [Z] épouse [B]
née le 07 Novembre 1977 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2634
DEFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 05 Janvier 1992 à [Localité 4] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 248
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [Z], de nationalité française, et Monsieur [W] [B], de nationalité tunisienne, ont contracté mariage le 08 avril 2017 devant l’officier d’Etat civil de [Localité 3].
Soutenant que son époux avait changé de comportement après avoir obtenu sa carte de résident et qu’il entretenait des relations extra-conjugales, une autre femme étant enceinte de lui, Madame [N] [Z] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de LYON, le 02 août 2021, afin d’obtenir le prononcé de la nullité de leur union.
Elle sollicite au terme de la citation, sur le fondement des articles 146, 180 et 181 du code civil, de :
Juger Madame [Z] recevable et bien fondée en ses demandes ;Juger nul le mariage contracté entre Madame [Z] et Monsieur [B] le 08 avril 2017 devant l’officier d’Etat civil de la ville de [Localité 3],Ordonner la mention du jugement à intervenir sur l’acte de mariage,Condamner Monsieur [B] à payer à Madame [Z] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.Elle fait d’abord valoir la recevabilité de sa demande, celle-ci étant présentée moins de cinq années après la célébration du mariage.
Alors qu’elle souhaitait fonder une famille en se mariant avec lui, elle soutient que Monsieur [B] n’avait en réalité pour but que d’obtenir un titre de séjour lui permettant de rester légalement sur le territoire français. Elle en déduit que son consentement a été vicié, qu’elle a été victime d’un « mariage gris ».
Monsieur [W] [B], au terme de ses conclusions notifiées par RPVA le 1er décembre 2021, demande de :
Débouter purement et simplement Madame [N] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;Rejeter toute demande d’exécution provisoire comme étant injustifiée,Condamner Madame [N] [Z] à régler à Monsieur [B] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la même aux entiers dépens.Il souligne que des photographies de leur union, de leur vie de couple, tout comme les quittances de loyer qu’il verse aux débats, démontrent la réalité de leur mariage et de leur vie commune. Il communique de même différentes attestations établissant selon lui la réalité du lien existant à l’intérieur du couple.
Il rappelle que du fait de problèmes d’infertilité de Madame [Z], le couple s’était engagé dans une procédure d’adoption dont les démarches ont nécessité plus de deux années d’investigation avant que la Métropole de [Localité 5] ne valide leur agrément préalable le 05 mars 2020. Il produit le rapport psychologique établi dans ce cadre, soulignant notamment qu’ils formaient un couple attachant, s’étant prêté avec attention et sincérité aux échanges.
Il considère que l’ensemble de ces éléments démontre donc qu’il avait aussi l’intention de construire une famille.
Il rappelle que la déclaration de main-courante établie unilatéralement par Madame [Z] ne contient aucun élément de crédibilité, contestant également les échanges de SMS qu’elle verse aux débats.
Il précise enfin que son épouse a quitté le domicile conjugal le 15 septembre 2020, en ayant indiqué à leur bailleur qu’elle envisageait d’engager une procédure de divorce.
L’ordonnance de clôture de la procédure, initialement intervenue le 03 mars 2022, a été révoquée le 16 novembre suivant ; l’affaire a été renvoyée à la mise en état pour permettre à Madame [Z] de régulariser la procédure en assignant le ministère public.
Par avis du 27 mars 2023, le Procureur de la République de LYON requiert que le tribunal déboute Madame [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Il considère que, s’il résulte des pièces qu’elle produit que son époux entretient ou a entretenu des relations extra-conjugales, ces échanges de SMS, non datés, ne suffisent pas à caractériser l’existence d’un vice du consentement de Madame [Z] au moment du mariage. Il conclut qu’il n’est pas établi que Monsieur [B] n’aurait contracté mariage que dans le seul but d’obtenir la régularisation de sa situation administrative sur le territoire français.
L’instruction de la procédure ayant été clôturée le 1er juin 2023, l’affaire a été appelée le 21 février 2024 pour plaidoirie. Elle a été mise en délibéré au 06 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE Madame [N] [Z] sa demande d’annulation du mariage célébré entre elle et Monsieur [W] [B],
DEBOUTE Madame [N] [Z] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [N] [Z] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [N] [Z] à payer à Monsieur [W] [B] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé et signé par la présidente et par la greffière.
La greffière La Présidente
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