Texte intégral
Pôle social - N° RG 17/00915 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORXS
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
- [I] [G]
- CPAM DES YVELINES
- Me Charlotte LASOUDRIS
- Me Mylène BARRERE
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE JEUDI 29 AOUT 2024
N° RG 17/00915 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORXS
Code NAC : 89A
DEMANDEUR :
Mme [I] [G]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Camille Charlotte LASOUDRIS, avocat au barreau de PARIS,
Substituée par Maître Cyril de WALQUE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
CPAM DES YVELINES
Département juridique
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Nous, Madame Béatrice LE BIDEAU, Vice Présidente, au pôle social du Tribunal judiciaire de Versailles, agissant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière.
Pôle social - N° RG 17/00915 - N° Portalis DB22-W-B7B-ORXS
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement mixte du 11 octobre 2019 auquel il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le pôle social du Tribunal de grande instance de Versailles a annulé l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Paris Ile de France en date du 15 mars 2017 en l'absence de l'avis du médecin du travail et avant dire droit, a ordonné à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de saisir à nouveau le même CRRMP sur le fondement de l'article L. 461-1 alinéa 5 du code de la sécurité sociale qui aura pour mission, sur le fondement de l'alinéa 4 de cet article, de dire si l'affection dont était atteint Monsieur [Y] [G] et qui est à l'origine de son décès a été directement et essentiellement causée par son travail habituel, tout en faisant injonction à la caisse primaire de solliciter l'avis du médecin du travail par courrier recommandé et par mail à l'adresse [Courriel 9] puis de transmettre le dossier complet de Monsieur [Y] [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles à l'issue de la procédure d'information résultant des dispositions combinées des articles L. 461-1 et D. 461-29 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 28 janvier 2021, le tribunal, saisi par Madame [I] [G] d’une demande sur le fondement des articles 138 et 139 du code de procédure civile au motif que la caisse primaire n’avait pu finalement recueillir l’avis du médecin du travail avant de saisir à nouveau pour avis le CRRMP de la région Paris Ile de France, a, notamment :
- ordonné à l’inspection du travail, de produire le rapport d’enquête effectuée par les membres du CHSCT à la suite du suicide le 06 novembre 2014 de Monsieur [O] [G], salarié de l’entreprise [10] sis à [Localité 8], ainsi que les procès-verbaux du CHSCT relatifs aux suites données aux conclusions de cette enquête ;
-ordonné à la société [10] de produire à l’inspection du travail et au tribunal le rapport d’enquête effectuée par les membres du CHSCT à la suite du suicide le 06 novembre 2014 de Monsieur [O] [G] ainsi que les procès-verbaux du CHSCT relatifs aux suites données aux conclusions de cette enquête, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir,
- dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du 20 mai 2021.
Par jugement du 28 juin 2021, le tribunal, après avoir indiqué que Madame [I] [G] avait obtenu de l’inspection du travail les documents sollicités, a notamment :
- dit qu'en application de l'article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il y a lieu de surseoir à statuer sur les demandes dans l'attente de l'avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de Orléans Centre Val de Loire qui aura pour mission de dire si l'affection dont était atteint Monsieur [Y] [G] et qui est à l'origine de son décès a été directement et essentiellement causée par son travail habituel ;
- fait injonction à la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de solliciter l'avis du médecin du travail : Docteur [K] service santé au travail interentreprises, [7], [Adresse 1] par lettre recommandée, puis de transmettre le dossier complet de Monsieur [Y] [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- invité Madame [I] [G] à communiquer au comité désigné, en y joignant le présent jugement, toutes pièces qu'elle estimera utile à l'étude du dossier, et ce, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Le CRRMP de la région Centre Val de Loire a rendu son avis, défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie. Cet avis a été notifié aux parties par lettres recommandées du 21 avril 2023 et à leurs conseils respectifs par la toque.
L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 21 juin 2024.
À cette audience, Madame [I] [G], représentée par son conseil, a entendu saisir le juge de la mise en état d’un incident aux fins d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction, s’en rapportant oralement à ses écritures.
Elle demande ainsi, sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile :
- d’enjoindre à la CPAM de rapporter la preuve de l’exécution du jugement du 28 juin 2021 l’ayant invitée à solliciter l’avis du médecin du travail, le Docteur [K] service santé au travail interentreprises, [7], [Adresse 1] par lettre recommandée, puis à transmettre le dossier complet de Monsieur [Y] [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
- de prescrire une mesure d’instruction à l’égard de la médecine du travail en se faisant confirmer que le dossier de Monsieur [G] a bien disparu et, dans le cas contraire, se faire transmettre les notes du Docteur [M] relatives au suicide, objet du présent litige et, le cas échéant, son avis médical;
- de prescrire une mesure d’instruction à l’égard de la DIRRECTE en l’invitant à interroger le Docteur [M] sur les raisons l’ayant conduit au silence, en dépit de son engagement à l’égard du conseil de Madame veuve [G] de se prononcer.
La CPAM des Yvelines a conclu au fond, demandant au tribunal de dire bien fondée la décision de refus de prise en charge de la maladie déclarée par Madame [G], de prononcer la régularité de l’avis du CRRMP rendu le 14 avril 2013 (lire 2023) et de débouter Madame [G] de l’ensemble de ses demandes.
L’incident a été mis en délibéré au 29 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur les demandes présentées au juge de la mise en état :
L’article 143 du code de procédure civile dispose que :
“Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.”
L’article 144 du même code ajoute :
“Les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer.”
L’appréciation de l’utilité d’une mesure d’instruction relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond ou du juge de la mise en état qui a le même pouvoir en application du 5° de l’article 789 du même code.
En l’espèce, Madame [I] [G] demande au tribunal d’enjoindre à la CPAM de rapporter la preuve de l’exécution du jugement du 28 juin 2021 l’ayant invitée à solliciter l’avis du médecin du travail, le Docteur [K] service santé au travail interentreprises, [7], [Adresse 1] par lettre recommandée, puis à transmettre le dossier complet de Monsieur [Y] [G] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Il résulte de l’avis du CRRMP du Centre Val de Loire que celui-ci a de nouveau émis son avis sans disposer de l’avis motivé du médecin du travail.
La CPAM des Yvelines, dans ses écritures, soutient qu’elle a exécuté le jugement du 28 juin 2021 en sollicitant l’avis du Docteur [K]. Sa pièce n°15 est le courrier qu’elle lui a adressé le 10 août 2021.
Si elle ne produit pas l’accusé de réception de ce courrier qui aurait été envoyé par lettre recommandée, elle communique en pièce n°16 la réponse de l’association [7] (l’[7]) qui, par courrier du 20 septembre 2021, lui a indiqué que le service n’était pas en mesure de lui donner des informations relatives au dossier de Monsieur [Y] [G], ce dossier médical ne faisant pas partie de l’inventaire des dossiers récupérés lorsque les dossiers médicaux du service autonome de [10], l’employeur de Monsieur [G], ont été transférés à l’association.
Ce courrier confirme donc que le dossier médical de Monsieur [G] a disparu et justifie que l’avis du CRRMP de la région Centre Val de Loire a été rendu sans l’avis du médecin du travail.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle le comité indique avoir rendu son avis compte tenu des éléments médico-administratifs présents au dossier. Il ne fait pas état des éléments médicaux du dossier.
Il n’y a donc pas lieu de déférer à la première injonction sollicitée par Madame [G], la CPAM des Yvelines démontrant avoir entrepris les diligences nécessaires pour faire parvenir un dossier complet au CRRMP quand bien même elle n’y serait pas parvenue.
Madame [G] demande ensuite de prescrire une mesure d’instruction à l’égard de la médecine du travail en se faisant confirmer que le dossier de Monsieur [G] a bien disparu et, dans le cas contraire, se faire transmettre les notes du Docteur [M] relatives au suicide, objet du présent litige et, le cas échéant, son avis médical.
Or, le courrier de l’[7] du 20 septembre 2021 est parfaitement clair et n’est pas susceptible d’interprétation, de sorte que la demande est inutile.
Enfin Madame [G] demande avant dire droit de prescrire une mesure d’instruction à l’égard de la DIRRECTE en l’invitant à interroger le Docteur [M] sur les raisons l’ayant conduit au silence, en dépit de son engagement à l’égard du conseil de Madame veuve [G] de se prononcer.
S’il est particulièrement regrettable de ne pas pouvoir disposer du dossier du médecin du travail qui suivait Monsieur [G] au moment de son passage à l’acte suicidaire, la demande paraît là encore inutile et ne ferait que retarder la procédure dans la mesure où le Docteur [M] n’est plus en activité depuis 2020 et qu’elle est restée introuvable lorsque des recherches ont été entreprises pour la retrouver. En outre, c’était son avis qui était nécessaire à la compréhension du dossier et non pas la raison de son silence.
Les demandes de mesure d’instruction présentées au juge de la mise en état seront donc rejetées toutes les trois.
Sur le surplus des demandes :
Le tribunal, comme le souligne Madame [G] dans ses écritures, est tenue, pour statuer, de recueillir l’avis d’un deuxième CRRMP mais il n’est pas tenu par le sens des avis des comités.
Au vu des éléments du dossier, suffisants pour statuer sur le litige, il y a lieu de renvoyer l’affaire et les parties en audience de plaidoirie.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe le 29 août 2024 :
Rejette les demandes d’instruction sur le fondement des articles 143 et 144 du code de procédure civile,
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience de plaidoirie du 18 novembre 2024 à 15h30 heures,
Dit que la notification de la présente décision, tiendra lieu de convocation pour ces date et heure au tribunal judiciaire de Versailles, Pôle social :
Palais de Justice
Salle d'Audience Civile J
1er étage
[Adresse 2]
[Localité 3]
La Greffière Le Juge de la mise en état
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice LE BIDEAU
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment