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Cour de cassation, 18 juillet 1995. 93-21.248

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.248

Date de décision :

18 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme d'HLM Le Logement français, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1993 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), au profit : 1 / de M. Gérard X..., 2 / de Mme Danièle X..., demeurant ensemble ... (Val-d'Oise), défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société d'HLM Le Logement français, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les première, quatrième, cinquième, sixième et septième branches du premier moyen, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, d'une part, relevé que le prêt consenti par le Comptoir des entrepreneurs constituait une partie du prix de vente et que la demande de la société Le Logement français en restitution des primes d'assurance-vie ne devait pas excéder la date à laquelle la résolution de la vente avait été prononcée, d'autre part, retenu, à bon droit, que cette résolution impliquait le remboursement intégral du prix, la cour d'appel, qui ne s'est pas déchargée sur l'expert du soin de trancher la contestation dont elle était saisie, a, sans dénaturation, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1993), qu'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 octobre 1986, devenu définitif, a constaté la résolution de la vente consentie le 15 septembre 1983 par la société d'habitations à loyer modéré Le Logement français aux époux X..., a ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement de diverses sommes ; que les époux X..., qui se sont maintenus dans les lieux jusqu'au 15 octobre 1990, ont contesté le montant des sommes réclamées par la société Le Logement français ; Attendu que, pour rejeter la demande de cette société en restitution du montant des prestations d'aide personnalisée au logement (APL) qu'elle avait remboursées à la Caisse d'allocations familiales de la région parisienne (CAF), l'arrêt retient que la société Le Logement français ne démontre pas que les époux X... ne pouvaient plus bénéficier de cette prestation ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que la société Le Logement français a versé aux débats en cause d'appel une lettre de la CAF visée dans ses écritures et attestant de la restitution par la société du montant de l'APL "servi sans droit" aux époux X... d'octobre 1986 à juillet 1989, la cour d'appel, qui n'a pas examiné ce document, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991 ; Attendu que le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision ; que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; Attendu que, pour supprimer l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 octobre 1986 ordonnant l'expulsion des époux X..., l'arrêt, qui constate que cette décision a été exécutée le 15 octobre 1990, retient que la société HLM Le Logement français ne saurait invoquer de préjudice lié à la revente du bien en cause et qu'elle a perçu une indemnisation suffisante pour l'indisponibilité du logement jusqu'au départ des époux X... ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé de faire droit à la demande de la société Le Logement français en restitution de la somme de 24 238,10 francs remboursée par elle à la CAF et du chef de la suppression de l'astreinte provisoire ordonnée par le jugement du tribunal de grande instance de Pontoise du 17 octobre 1986, l'arrêt rendu le 8 octobre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; Les condamne, ensemble, aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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