Cour de cassation, 23 octobre 2019. 18-13.911
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-13.911
Date de décision :
23 octobre 2019
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SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11082 F
Pourvoi n° T 18-13.911
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Style direct, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 septembre 2019, où étaient présents : Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme Y..., de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Style direct ;
Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que le licenciement pour faute lourde de Mme Y... était justifié et d'avoir, en conséquence, débouté cette dernière de toutes ses demandes qui découlent des conditions de rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le licenciement, il ressort de l'article L. 1235-1 du code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties ; que si un doute subsiste il profite au salarié ; que la faute lourde est celle commise par un salarié avec l'intention de nuire à l'employeur ; qu'elle est sanctionnée par un licenciement immédiat et entraîne pour le salarié la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement, et la perte de l'indemnité compensatrice de congés payés ; que le mobile du salarié doit être clairement établi ; que la preuve de l'intention de nuire ne se déduit ni de la gravité des faits, ni ne résulte de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise et implique la volonté du salarié de porter préjudice à son employeur ou à l'entreprise ; que si le licenciement est prononcé pour faute lourde, mais que l'intention de nuire n'est pas établie, le licenciement peut être requalifié par le juge en licenciement pour faute grave si l'employeur prouve la réalité de la faute grave, c'est à dire la réalité de la violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail mais aussi que cette faute est telle qu'elle impose le départ immédiat du salarié, le contrat ne pouvant se poursuivre même pour la durée limitée du préavis ; que pour apprécier la gravité de la faute, les juges doivent tenir compte des circonstances qui l'ont entourée et qui peuvent atténuer la faute et la transformer en faute légère ; que si un doute subsiste sur la gravité de la faute reprochée, il doit profiter au salarié ; qu'il ressort de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige que Mme W... Y... a été licenciée pour les faits suivants : - elle est complice de sa mère pour les détournements opérés et l'a notamment aidée à dissimuler les courriers de relance, - elle a aussi encaissé un chèque de 2.000 euros dont le talon indiquait Urssaf, - elle s'est fait payer abusivement ses repas de midi par l'entreprise, - elle a formulé des accusations infondées de harcèlement moral ; que l'existence des détournements opérés par Mme W... Y... n'est pas contestée ; qu'or, il résulte de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Style direct apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le fait que Mme W... Y... a aidé sa mère, Mme N... Y... G..., à dissimuler au gérant de la société Style direct les courriers de relance comme cela ressort des attestations de Mmes A... et R... (pièces n° 16 et 17 employeur) ; qu'en effet, Mme A... déclare dans son attestation « Mlle W... Y... réceptionnait tout le courrier qui arrivait à la Sté et ce à chaque fois qu'elle était présente. Par ailleurs le facteur avait tellement l'habitude que ce soit elle qui signe les recommandés et prenne le courrier que lorsqu'il arrivait à la Sté il se dirigeait automatiquement vers elle ensuite selon le courrier reçu elle appelait ou pas Mme G... et pour les fois ou Mlle Y... était absente quand le facteur venait nous prenions le courrier et le remettions soit à Mlle Y... quand elle arrivait soit à Mme G... lorsque celle-ci était présente dans la Sté. Très très souvent lorsque Mme G... était présente Mlle Y... et Mme G... s'enfermaient dans le bureau de cette dernière et elles pouvaient y rester enfermées pendant 1 h 00 parfois moins parfois plus » (pièce nº 16 employeur) et Mme R... déclare dans son attestation « W... Y... s'occupait de la partie comptabilité. Par ailleurs, lorsque Mme G... N... se rendait en Tunisie, pour rencontrer nos informaticiens, elle me disait à moi, ainsi qu'à W... Y... de .PLANQUER le courrier., de ne pas le laisser traîner sur la table et qu'il fallait surtout pas que M. B... le voit, car la société est dans le rouge et qu'il ne faut surtout pas inquiéter M. B.... Nous devions donc le cacher dans l'armoire. IDEM, lorsque l'huissier passait, il ne fallait surtout pas que les salariés sachent qui il était, ni en parler à M. B.... Donc, vu qu'elle n'était pas présente lorsque le facteur passait à Style direct pour une lettre recommandée, il m'est arrivé de signer et de poser le courrier sur le bureau de la directrice Mme G... N.... J'avais pour consignes de n'ouvrir aucun courrier. Je peux témoigner aussi que W... Y... signait la plupart du temps les RECOMMANDES puisqu'en général le facteur se dirigeait automatiquement vers elle. W... Y... récupérait donc les recommandés et téléphonait aussitôt à sa mère G... pour le lui en informer. Je la voyais décacheter l'enveloppe et ensuite elle se mettait en retrait dans le bureau d'à côté. Ensuite, lorsque Mme G... N... arrivait, W... Y... la rejoignait dans le bureau de la direction et il ne fallait en aucune manière les déranger : ni entrer, ni les appeler, ni se servir du café (la cafetière) était dans son bureau » ; que c'est donc en vain que Mme W... Y... conteste d'une part avoir aidé sa mère, Mme N... Y... G..., à dissimuler au gérant de la société Style direct les courriers de relance et d'autre part les attestations de Mmes A... et R... (pièces nº 16 et 17 employeur), la cour retenant la valeur probante de ces attestations au regard des énonciations précises et circonstanciées qu'elles contiennent ; que la cour constate que les courriers de relance dissimulés à M. B..., gérant de la société Style direct, lui auraient permis de découvrir beaucoup plus rapidement l'existence des détournements opérés par Mme N... Y... G... et que Mme W... Y... ne pouvait l'ignorer comme cela ressort des comportements dissimulateurs qu'elle avait, seule et avec sa mère aussi, et dont témoignent Mmes A... et R... ; qu'il résulte encore de l'examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Style direct apporte suffisamment d'éléments de preuve pour établir le fait que Mme W... Y... a encaissé frauduleusement le 15 février 2010 un chèque de la société générale n° [...] daté du 3 février 2010 de 2.000 euros dont le talon indiquait 11.02.2010 Urssaf (pièces n° 11, 33, 35 employeur) alors que son salaire de janvier 2010 de 2.000,38 euros a été payé par un chèque n° [...] encaissé le 5 février 2010 dont le talon indiquait 3.02.2010 W... (pièces n° 33 ,35 employeur) ; que c'est donc également en vain que Mme W... Y... conteste avoir encaissé le chèque n° [...] et soutient avoir légitimement encaissé le chèque n° [...] en règlement de son salaire de janvier 2010 sur le seul compte qu'elle détient (page 11 de ses conclusions) au motif d'une part que l'erreur comptable ne saurait être sérieusement invoquée, et au motif d'autre part que ses relevés (pièces nº 17/1 et 17/2 salarié) montrent aussi des virements de compte à compte, en débit ou en crédit, entre son compte apparent [...] et d'autres comptes [...], [...] et [...] pour des sommes de 50 euros, de 100 euros ou de 1.000 euros, ce qui suffit à démontrer que Mme W... Y... avait d'autres comptes lui ayant permis d'encaisser clandestinement le chèque n° [...] contrairement à ce qu'elle soutient ; que la société Style direct démontre aussi que Mme W... Y... se faisait payer abusivement ses repas de midi par l'entreprise comme cela ressort de la demande de règlements de notes laissées impayées par Mme N... Y... G... et Mme W... Y... (pièce n° 12 employeur) corroborée par l'attestation de M. E... (pièce n° 13 employeur) qui déclare « la directrice de la société Style direct Mme N... G... ainsi que sa fille W... Y... venaient régulièrement le midi en semaine commander un sandwich ou un plat à emporter. Le règlement de leurs consommations se faisait en général chaque mois par N... avec un chèque de la société Style direct. Cette pratique a duré plusieurs mois en particulier sur 2010 et a cessé en avril 2011 » ; que c'est donc en vain que Mme W... Y... conteste ce grief en soutenant que lorsqu'elle n'utilisait pas ses tickets restaurants, sa mère l'invitait, que c'est cette dernière qui réglait et qu'elle ne voyait pas que sa mère utilisait le chéquier de la société Style direct ; qu'en effet la cour retient que Mme W... Y... ne pouvait pas ignorer compte tenu de la fréquence des faits attestés, qu'elle déjeunait abusivement aux frais de la société Style direct ; que sans qu'il soit besoin d'examiner le surplus des griefs, la cour retient finalement que non seulement Mme W... Y... a bénéficié directement d'un détournement frauduleux de 2.000 euros et de multiples repas payés abusivement par la société Style direct, mais qu'elle a aussi été l'auxiliaire efficace de sa mère, Mme N... Y... G..., pour dissimuler à l'employeur tous les courriers de relance des créanciers, comme le montre notamment le fait que ce n'est qu'à partir du 6 avril 2011, date de l'arrêt de maladie de Mme W... Y... et non à compter de la mise à pied de sa mère le 1er avril 2011, que les courriers de relance ont enfin pu parvenir au gérant de la société Style direct ; que la cour retient que ces faits pris ensemble constituent des agissement frauduleux dont Mme W... Y... ne pouvait pas ignorer, contrairement à ce qu'elle prétend, qu'ils lésaient directement et gravement les droits de son employeur ; en effet au vu de l'ampleur des dissimulations et des détournements de fonds que ces dissimulations ont permis et qui s'élèvent à plus de 100.000 euros (pièce n° 3 et 36 employeur), la cour retient que l'intention de nuire de Mme W... Y... est suffisamment démontrée dès lors que Mme W... Y..., en aidant sa mère à dissimuler tous les courriers de relances, a volontairement et sciemment facilité la mise en coupe réglée de l'entreprise par sa mère qui a pu en tirer parti de façon répétée et abusive et a elle-même directement profité de ses propres abus directs et indirects ; que le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement pour faute lourde de Mme W... Y... est justifié et en ce qu'il a débouté Mme W... Y... de toutes ses demandes qui découlent des conditions de rupture de son contrat de travail ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la lettre de licenciement pour faute lourde du 7 mai 2011 se fonde sur le fait que Mme W... Y... aurait aidé sa mère, qui travaillait également pour la société, à procéder à des détournements à leur profit ; que Mme W... Y... conteste ce licenciement et formule à l'encontre de la société Style direct différentes demandes ; qui ont été précédemment présentées ; qu'au regard de ces positions opposées, l'ensemble des demandes formées par Mme W... Y... sera rejeté, le conseil retenant bien fondé le licenciement pour faute lourde décidé par la société Style direct, l'existence de l'intention de nuire à l'encontre de cette dernière résultant de l'existence, ainsi qu'il va l'être indiqué, d'agissements répétés visant des détournements d'argent au préjudice de l'employeur ; qu'en premier lieu, à l'allégation de la société Style direct selon laquelle un chèque de 2.000 euros a été crédité sur le compte bancaire de Mme W... Y... alors qu'avait été portée l'indication « Urssaf » sur le talon du chéquier et que cette somme n'était pas due à Mme W... Y..., cette dernière indique que ce chèque du 3 février 2010 constitue le règlement de son salaire du mois de janvier 2010 et admet donc qu'elle a bien encaissé ce chèque (conclusions p. 8) ; qu'or, il n'est pas contesté que le montant du salaire de Mme W... Y... n'était pas de 2.000 euros, même si lés parties s'opposent par ailleurs sur le montant du salaire, la société Style direct indiquant qu'il était de 2.200 euros alors que Mme W... Y... revendique un salaire de 3.780,26 euros sur les douze derniers mois ; que par ailleurs, Mme W... Y... indique elle-même que son salaire devait être payé par virement mais qu'il l'a été par chèque précisément en janvier et février 2010 (conclusions p. 8), sans toutefois que soit fournie une explication à cette exception prétendue ; que dans ces conditions, le conseil retiendra comme fondée l'allégation de la société Style direct selon laquelle Mme W... Y... a encaissé, au préjudice de l'employeur, un chèque de 2.000 euros qui ne lui était pas dû ; qu'en second lieu, afin d'étayer l'allégation d'un détournement à son préjudice, la société Style direct a produit une copie d'une facture d'une agence de voyage Selectour adressée à la société Style direct, facture d'un montant de 927,90 euros qui fait état de l'achat de cinq billets de TGV (ligne Paris-Toulon) le 31 décembre 2009 et de six billets de TGV (ligne Toulon-Paris) le 1er janvier 2010 et qui mentionne pour unique nom de voyageur celui de Mme W... Y... ; qu'or, si Mme W... Y... a demandé que cette facture soit écartée des débats car elle ne lui avait pas été soumise préalablement à l'audience (étant précisé qu'à l'audience, une suspension des débats a été décidée afin de permettre à Mme W... Y... de prendre connaissance de cette facture), elle n'a fourni aucune explication à cette facture et n'a pas nié avoir passé commande des billets de train à l'origine de la facture ;
1°) ALORS QUE Mme Y..., dans ses écritures d'appel (p. 7 et 8), soutenait qu'elle était placée, dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, sous la subordination et la responsabilité de Mme G..., sa supérieure hiérarchique, à laquelle elle devait rendre des comptes, et qu'en lui remettant le courrier, elle n'avait fait que suivre ses instructions ; qu'en énonçant, pour dire le licenciement fondé sur une faute lourde, que la salariée avait aidé sa mère à dissimuler au gérant de la société les courriers de relance de créanciers, la cour d'appel n'a ainsi pas répondu au moyen précité qui était pourtant de nature à démontrer le contraire et a ainsi méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU' en se bornant, pour dire que l'exposante avait aidé sa mère à dissimuler au gérant de la société les courriers de relance de créanciers et qu'elle connaissait les détournements opérés par cette dernière, à se fonder sur les circonstances selon lesquelles elle réceptionnait le courrier lorsqu'il arrivait, le remettait ensuite à sa mère, et parfois, se mettait, seule ou avec cette dernière, en retrait dans son bureau, sans autrement caractériser la complicité de Mme Y... envers sa mère afin de l'aider à dissimuler des courriers de relances de créanciers au gérant de la société ni même la connaissance par la première des détournements opérés par cette dernière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
3°) ALORS QU' en se bornant, pour dire que l'exposante avait été réglée de son salaire de janvier 2010 par un chèque n° [...] de 2.000,38 euros encaissé le 5 février 2010 et juger, en conséquence, qu'elle avait frauduleusement encaissé un chèque n° [...], daté du 3 février 2010, de 2.000 euros, dont le talon indiquait qu'il était destiné à l'Urssaf, à se fonder sur les circonstances selon lesquelles le chèque n° [...] avait été débité du compte de la société, son talon portait la mention manuscrite « W... » et des mouvements de compte à compte apparaissaient sur le relevé de compte de la salariée laissant supposer qu'elle aurait d'autres comptes, sans autrement caractériser l'encaissement par la salariée du chèque n° [...], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
4°) ALORS QU' en déduisant la connaissance par la salariée de ce qu'elle déjeunait abusivement aux frais de la société de la seule circonstance qu'elle était fréquemment invitée à déjeuner par sa mère, sans par ailleurs constater que l'exposante était présente lors du paiement et avait effectivement vu sa mère régler leurs repas avec l'argent de la société, sans autrement caractériser la connaissance par l'exposante de ce que les repas que lui offrait sa mère étaient réglés avec les fonds de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail ;
5°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la faute lourde est caractérisée par l'intention de nuire à l'employeur, laquelle implique la volonté du salarié de lui porter préjudice dans la commission du fait fautif et ne résulte pas de la seule commission d'un acte préjudiciable à l'entreprise ; qu'en énonçant, pour dire que le licenciement reposait sur une faute lourde, que Mme Y... avait aidé sa mère à dissimuler au gérant de la société les courriers de relance de créanciers, qu'elle avait encaissé un chèque en réalité destiné à l'Urssaf et que de nombreux repas avaient été payés par la société lorsque sa mère l'invitait, sans caractériser la volonté de la salariée de porter préjudice à l'employeur dans la commission des faits fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 3141-26 du code du travail.
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