Texte intégral
SM/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- la SCP GERIGNY & ASSOCIES
- la SCP ROUAUD & ASSOCIES
Expédition TJ
LE : 07 DECEMBRE 2023
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
N° - Pages
N° RG 22/01160 - N° Portalis DBVD-V-B7G-DQCV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 20 Janvier 2022
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [D] [O]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 11] ([Localité 10])
[Adresse 13]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/003122 du 01/12/2022
- M. [H] [F]
né le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 14] ([Localité 7])
[Adresse 13]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/003120 du 01/12/2022
- Mme [K] [F]
née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 12] ([Localité 7])
[Adresse 13]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/0003119 du 01/12/2022
- M. [R] [F]
né le [Date naissance 4] 1998 à [Localité 12] ([Localité 7])
[Adresse 6]
aide juridictionnelle Totale numéro 18033 2022/003121 du 01/12/2022
Représenté par la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
APPELANTS suivant déclaration du 05/12/2022
II - S.A. CREATIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social : [Adresse 9]
[Localité 8]
N° SIRET : 419 446 034
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
07 DECEMBRE 2023
N° /2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CLEMENT Présidente de Chambre
M. PERINETTI Conseiller
Mme CIABRINI Conseiller
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GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
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ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE
Suivant offre sous seing privé acceptée le 26 août 2010, la SA Créatis a consenti à Mme [D] [O] et M. [E] [F] un prêt de restructuration d'un montant de 50.100 euros devant être remboursé en 146 mensualités, au taux effectif global annuel de 8,59 %, à compter du 26 août 2008.
Les débiteurs ont saisi la commission de surendettement le 24 août 2015, afin de bénéficier d'un plan de redressement.
Le 29 septembre 2015, le juge d'instance a donné force exécutoire aux mesures recommandées par la commission de surendettement. La créance de la SA Créatis a été retenue pour la somme de 44.074,90 euros, devant être remboursée par mensualités de 100 euros, le taux d'intérêt étant ramené à 0 %.
Mme [O] et M. [F] n'ont pas respecté les mesures recommandées.
La SA Créatis a de ce fait mis ses débiteurs en demeure de régler la dette, avant et après la déchéance du terme, pour un montant de 47.598,73 euros au 15 mai 2017.
La déchéance du terme a été prononcée le 15 mai 2017.
Suivant acte d'huissier en date du 26 juillet 2017, la SA Créatis a fait assigner Mme [O] et M. [F] devant le Tribunal de grande instance de Bourges aux fins de résolution du contrat de crédit et de condamnation à paiement des débiteurs.
[E] [F] est décédé le [Date décès 3] 2018.
L'instance a fait l'objet d'une radiation.
Suivant acte d'huissier en date du 27 octobre 2020, la SA Créatis a fait assigner Mme [O] et les héritiers de [E] [F] en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir, en l'état de ses dernières demandes,
débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs prétentions,
ordonner la résolution du contrat de crédit souscrit auprès d'elle par les consorts [F] ' [O],
condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 47.598,73 euros augmentés des intérêts à compter du 4 juillet 2017 jusqu'au jour du paiement effectif au taux contractuel majoré de quatre points, soit 10,77 % l'an,
à défaut, prononcer la résolution du contrat de prêt en raison des manquements graves commis par les emprunteurs et les condamner au paiement de la somme de 47.598,73 euros augmentés des intérêts à compter du 4 juillet 2017 jusqu'au jour du paiement effectif au taux contractuel majoré de quatre points, soit 10,77 % l'an,
condamner les consorts [F] ' [O] au paiement d'une indemnité de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeter la demande de délais de paiement présentée par les défendeurs et, à tout le moins, prévoir une clause résolutoire en cas de non-respect de l'obligation à paiement,
ordonner l'exécution provisoire de la décision.
En réplique, Mme [O], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [F], Mme [K] [F] et M. [R] [F] ont demandé au Tribunal de
débouter la SA Créatis de l'intégralité de ses demandes dirigées à leur encontre,
à titre subsidiaire, retenir la responsabilité contractuelle de la SA Créatis et la condamner à leur verser la somme de 40.000 euros à titre de dommages-intérêts,
ordonner compensation entre les sommes dues,
ramené le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 1 euro,
déchoir la SA Créatis de son droit aux intérêts,
à titre infiniment subsidiaire, ordonner que la somme due en principal portera intérêts au taux légal et non au taux contractuel augmenté de 4 points,
dire que les défendeurs pourront bénéficier d'un report de l'intégralité des sommes dues à la SA Créatis pour une durée de deux ans commençant à courir à compter de la signification du jugement à intervenir,
dire n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement contradictoire du 20 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Bourges a :
débouté Mme [O], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [F], Mme [K] [F] et M. [R] [F] de toutes leurs demandes ;
constaté la résolution du contrat de crédit passé entre la SA Créatis et les consorts [O] ' [F] le 25 août 2010 ;
condamné solidairement Mme [O], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [F], Mme [K] [F] et M. [R] [F], à payer à la SA Créatis les sommes suivantes :
43.478,95 euros avec intérêts au taux contractuel majoré de 4 points à compter du 16 mai 2017 en application de l'article II ' 6 du contrat et jusqu'à parfait paiement ;
1.500 euros au titre de la clause pénale ;
débouté les parties de toutes autres demandes ;
condamné solidairement Mme [O], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [F], Mme [K] [F] et M. [R] [F] aux dépens ;
dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
écarté l'exécution provisoire de la décision.
Le Tribunal a notamment retenu que les consorts [G] ne démontraient pas que la banque avait manqué à son devoir de mise en garde en accordant aux emprunteurs un concours financier hors de proportion avec leur capacité de financement, que les emprunteurs n'avaient pas honoré les mensualités du prêt d'origine, ni même les mensualités du plan de surendettement ramenées à 100 euros par mois, que la banque avait à juste titre prononcé la déchéance du terme en raison de ce manquement répété, grave et fautif, que les débiteurs ne justifiaient d'aucun effort de paiement et ne démontraient pas pouvoir être en mesure de procéder dans les deux ans au paiement de leur dette.
Mme [O], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [F], Mme [K] [F] et M. [R] [F] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 décembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 23 août 2022, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'ils développent, Mme [O], tant en son nom personnel qu'ès qualités de représentante légale de son fils mineur [H] [F], Mme [K] [F] et M. [R] [F] demandent à la Cour de :
Dire recevable l'appel de Mme [O], MM. [H] et [R] [F] et Mme [K] [F] et les dire bien fondés.
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Bourges le 20 janvier 2022 ;
Débouter la société Créatis de l'intégralité de ses demandes.
Retenir la responsabilité contractuelle de la société Créatis, et condamner la société Créatis à verser à Mme [O] et aux ayants droits de M. [F] la somme de 40.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ordonner éventuellement la compensation des sommes dues.
Ramener le montant de l'indemnité conventionnelle à la somme de 1 euro.
Déchoir la SA Créatis de son droit aux intérêts
Ordonner que la somme due en principal portera intérêt au taux légal, et non au taux contractuel augmenté de 4 points.
Dire que Mme [D] [O], MM. [H] et [R] [F] et Mme [K] [F] pourront bénéficier d'un report de l'intégralité des sommes dues à la société Créatis, pour une durée de deux ans commençant à courir à compter de la signification de l'arrêt à intervenir conformément à l'article 1343-5 du Code Civil.
Ecarter toute demande sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Débouter la société Créatis de toute demande contraire.
Statuer ce que de droit sur les dépens, en dispensant Mme [D] [O], MM. [H] et [R] [F] et Mme [K] [F] de tout remboursement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 mai 2023, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu'elle développe, la SA Créatis demande à la Cour de
Déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté,
Le rejeter,
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le Tribunal judiciaire de Bourges,
Y ajoutant,
Condamner in solidum Mme [Z] [O], MM. [H] et [R] [F] et Mme [K] [F] à payer et porter à la Société Créatis la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les condamner in solidum aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2023.
MOTIFS
Aux termes de l'article 44 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
L'examen du jugement entrepris révèle qu'une demande de déchéance de la SA Creatis de son droit aux intérêts avait été formulée par les consorts [G] devant le premier juge, qui n'y a au demeurant pas répondu.
Cette demande est reprise par les consorts [G] à hauteur d'appel.
La SA Creatis sollicite le rejet de cette prétention, soulignant que les consorts [G] ne développent aucun moyen de droit de nature à l'étayer, ce qui ne peut qu'être constaté.
Toutefois, il doit être rappelé que le juge tire de la loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 le pouvoir de relever d'office des moyens de droit en matière de droit de la consommation.
L'article R632-1 du code de la consommation énonce ainsi que le juge peut relever d'office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il sera rappelé que la compensation, par l'initiative du juge de relever d'office les moyens tirés du code de la consommation, d'une situation d'inégalité du consommateur par rapport au professionnel est jugée nécessaire au regard des objectifs visés par les directives européennes protégeant les consommateurs (voir en ce sens CJUE 21 avril 2016, aff. C-377/14 ; 16 novembre 2016, aff. C-42/15).
Il est constant qu'il appartient au prêteur prétendant obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le code de la consommation.
L'article L311-33 ancien du code de la consommation, en sa rédaction applicable au présent litige, énonce que le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L311-8 à L311-13 est déchu du droit aux intérêts et l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d'intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Le juge qui entend relever d'office des moyens de droit en matière de crédit à la consommation est tenu de respecter le principe de contradiction en sollicitant les observations des parties sur les points concernés.
Au vu des pièces produites par la SA Creatis, il convient d'ordonner la réouverture des débats, afin de permettre à la SA Creatis de produire toute pièce utile et aux deux parties d'effectuer toutes observations opportunes relatives au respect par l'organisme prêteur des dispositions des articles L311-8 à L311-13 anciens du code de la consommation, à la présence du bordereau de rétractation détachable et à la reproduction des dispositions de l'article L311-37 ancien dans l'offre de crédit.
Un défaut de respect de ces diverses dispositions étant susceptible de faire encourir à la SA Creatis la déchéance de son droit aux intérêts, il lui sera en outre demandé de produire un décompte de sa créance expurgé des sommes réclamées à ce titre.
L'ensemble des autres demandes présentées par les parties sera réservé.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 13 Février 2024 à 14 heures ;
ORDONNE aux parties en présence de produire toutes observations quant au respect par l'organisme prêteur des dispositions des articles L311-8 à L311-13 anciens du code de la consommation, à la présence du bordereau de rétractation détachable et à la reproduction des dispositions de l'article L311-37 ancien dans l'offre de crédit ;
ORDONNE à la SA Creatis de produire toute pièce utile relative au respect par ses soins des dispositions ci-dessus mentionnées, et un décompte de sa créance expurgé des sommes réclamées au titre des intérêts contractuels ;
RESERVE le surplus des demandes.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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