Cour de cassation, 07 avril 1993. 92-83.958
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-83.958
Date de décision :
7 avril 1993
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept avril mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller JORDA, les observations de Me THOMAS-RAQUIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Orazio,
- La SOCIETE MAXICAR, civilement responsable,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NOUMEA, chambre correctionnelle, du 19 mai 1992, qui, pour contrefaçon, a condamné le premier, à une amende de 1 500 000 francs CFP, a déclaré la seconde civilement responsable, a ordonné la confiscation des objets contrefaisants, la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 513 du Code de procédure pénale ;
"en ce qu'il résulte de la décision attaquée que lors des débats, après la plaidoirie de Me Benoit, avocat du prévenu A..., ont été entendus M. X..., substitut dans ses réquisitions et Me David, avocat de la Régie Renault ;
"alors qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, "le prévenu ou son conseil doivent toujours avoir la parole les derniers" ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale, le prévenu ou son conseil auront toujours la parole les derniers ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne : "à l'audience publique du 17 mars 1992, ont été entendus : Mme Z... en son rapport, Me Mansion, avocat de Edouard E... en sa plaidoirie, Me Benoît, avocat de Orazio A... et la société Maxicar en sa plaidoirie, M. X..., substitut général, en ses réquisitions, Me David, avocat de la Régie Renault, M. le président a ensuite averti les parties que l'arrêt serait prononcé le 5 mai 1992 où le délibéré fut prorogé au 19 mai 1992" ;
Attendu, dès lors, que l'arrêt encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés ;
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nouméa, en date du 19 mai 1992, mais en ses seules dispositions pénales et civiles concernant Orazio A... et la Société Maxicar et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nouméa autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nouméa, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Jean D..., Blin, Carlioz, Roman conseillers de la chambre, M. B..., Mmes Y..., C..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique