Texte intégral
Minute n° : 24/00407
N° RG 24/00049 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JDD6
Affaire : CPAM D’INDRE ET LOIRE-GEORGES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 25 NOVEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
CPAM D’INDRE ET LOIRE,
[Adresse 2]
Représentée par M. RIOU, conseiller juridique du service contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 29 septembre 2023
DEFENDEUR
Monsieur [B] [A],
demeurant [Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme K. RAGUIN, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 07 octobre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par courrier recommandé du 8 juillet 2023, Monsieur [B] [A] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une opposition à l’encontre de :
- la contrainte émise le 14 décembre 2022 et signifiée le 3 juillet 2023 par la CPAM d’Indre et Loire portant sur un indu (suite à une mise en demeure du 26 septembre 2022) pour un montant de 3.050,45 €
- la contrainte émise le 14 décembre 2022 et signifiée le 3 juillet 2023 par la CPAM d’Indre et Loire portant sur une pénalité (suite à une mise en demeure du 18 octobre 2021) pour un montant de 377 €.
Le courrier initial de Monsieur [A] ne comportant pas toutes les informations requises, il a été invité à compléter sa requête, ce qu’il a fait par courrier reçu le 22 janvier 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 : Monsieur [A] n’ayant pas comparu, la CPAM a été invitée à le faire citer à l’audience du 7 octobre 2024, ce qu’elle a fait (citation et signification de conclusions du 25 juin 2024 par la SARL [3], commissaire de justice).
A l’audience du 7 octobre 2024, Monsieur [A] n’a pas comparu.
La CPAM d’Indre et Loire sollicite la validation des contraintes et que Monsieur [A] soit débouté de ses demandes.
Elle expose que les déclarations de ressources de Monsieur [A] entre le 1er juillet 2017 et le 31 décembre 2018 étaient erronées, et qu’une pension d’invalidité lui a été accordée alors qu’il n’y avait pas droit. Elle indique qu’un indu de 3.050,47 € lui a été notifié puis une pénalité financière par courrier du 20 juillet 2021.
Dans son courrier saisissant le tribunal, Monsieur [A] indique que les documents n’ont pas été remplis « de manière malhonnête » mais par « méconnaissance du système ». Il déclare qu’il a des problèmes de santé, est dans une situation d’impécuniosité et sollicite une remise gracieuse de sa dette.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la régularité des contraintes :
L’article L 244-2 du Code de la sécurité sociale énonce qu’une action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit obligatoirement être précédée de l’envoi d’une mise en demeure.
L’article R 244-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que l’envoi de la mise en demeure est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En l’espèce, les contraintes émises par la CPAM d’Indre et Loire le 14 décembre 2022 ont été précédées de deux mises en demeure :
- en date du 21 juin 2022 pour l’indu (pli non réclamé par Monsieur [A])
- en date du 18 octobre 2021 pour la pénalité financière (pli non réclamé par Monsieur [A]).
Les deux contraintes sont donc régulières.
Sur l’indu :
Monsieur [A] ne conteste pas la dette, précisant que c’était son épouse qui s’occupait des papiers administratifs et qu’il n’est pas malhonnête. Il ajoute que les documents ont été mal remplis « par méconnaissance du système ».
La CPAM ne s’explique pas sur les revenus erronés déclarés par Monsieur [A]. Elle produit aux débats un tableau faisant état du versement indu d’une pension d’invalidité sur certains mois : juillet à novembre 2017, février 2018, novembre et décembre 2018.
Elle réclame un trop perçu de 3.050,47 €.
Monsieur [A] ne critique pas ce décompte et ne conteste pas le trop perçu, faisant seulement état d’une situation financière difficile.
Dans son courrier saisissant le tribunal, il sollicite également une « remise gracieuse de cette dette auprès de la CPAM ».
Il lui appartient toutefois de faire cette demande de remise gracieuse de dette devant la CPAM, en justifiant de ses ressources-charges et d’exercer ensuite un recours, le cas échéant, devant le tribunal.
En conséquence, il convient de valider la contrainte du 14 décembre 2022 et de condamner Monsieur [A] à payer à la CPAM d’Indre et Loire une somme de 3.050,45 € au titre de l’indu.
Sur la pénalité financière :
Aux termes de l’article L. 114-17-1 du Code de sécurité sociale,
« I - Peuvent faire l'objet d’un avertissement ou d'une pénalité prononcés par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentionnée à l'article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l'organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles»:
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la couverture des charges d'autonomie, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 ou de l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles;
2° Les employeurs (…).
II. — La pénalité mentionnée au I est due pour:
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l'action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d'une prestation en nature ou en espèces par l'organisme local d'assurance maladie, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée»;
1° bis L'inobservation des règles mentionnées au 1o du présent II lorsque celle-ci a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l'organisme;»
2° L'absence de déclaration, par les bénéficiaires mentionnés au 1o du I, d'un changement dans leur situation justifiant l'ouverture de leurs droits et le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée;
3° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du présent code la protection complémentaire en matière de santé ou le bénéfice du droit à la déduction mentionnés à l'article L. 863-2;
4° Les agissements visant à obtenir ou à tenter de faire obtenir par toute fausse déclaration, manœuvre ou inobservation des règles du code de l'action sociale et des familles l'admission à l'aide médicale de l'État mentionnée au premier alinéa de l'article L. 251-1 du même code (…).
ll est constant que la pénalité financière infligée à un assuré doit être établie proportionnellement à la gravité des faits reprochés, compte tenu en particulier de leur caractère intentionnel ou répété, de l'importance et de la durée du préjudice et des moyens et procédés utilisés afin de se soustraire à ses obligations.
Il appartient au juge du contentieux de la sécurité sociale saisi d'un recours contre la pénalité prononcée dans les conditions fixées par ce texte et les dispositions réglementaires applicables, de vérifier la matérialité, la qualification et la gravité des faits reprochés à la personne concernée ainsi que l'adéquation du montant de la pénalité à l'importance de l'infraction commise.
Il convient de rappeler que la bonne foi étant présumée, il appartient à la CPAM de démontrer la mauvaise foi de Monsieur [A], ce dernier contestant ce point.
En l’espèce, la CPAM ne communique pas les déclarations de ressources établies par l’assuré permettant au tribunal d’apprécier l’erreur commise par l’assuré.
Le tableau produit permet seulement de constater que la CPAM n’a pas relevé d’indu sur certains mois.
Dans ses écritures, la CPAM mentionne seulement que le montant des salaires déclarés était erroné.
La mauvaise foi de Monsieur [A] n’étant pas démontrée en l’état, la CPAM n’est pas fondée à solliciter la condamnation de l’assuré au paiement d’une somme de 377 € au titre de la pénalité financière.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Monsieur [A] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance, aux frais de signification de la contrainte du 14 décembre 2022 ainsi qu’aux frais de la citation du 25 juin 2022 (58,52 €).
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
VALIDE la contrainte émise le 14 décembre 2022 par la CPAM d’Indre et Loire à l’égard de Monsieur [B] [A] pour un montant de 3.050,45 € (indu notifié le 4 mai 2021) ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] à payer à la CPAM une somme de 3.050,45 € ;
ANNULE la contrainte émise le 14 décembre 2022 par la CPAM d’Indre et Loire à l’encontre de Monsieur [B] [A], relative à la pénalité financière ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [B] [A] aux entiers dépens, aux frais de signification de la contrainte du 14 décembre 2022 ainsi qu’aux frais de la citation du 25 juin 2022 (58,52 €)
ET DIT que conformément aux dispositions des articles 605 et 612 du code de procédure civile, la présente décision peut être attaquée devant la COUR de CASSATION par ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, dans le délai de DEUX MOIS à compter du jour de notification de la présente décision.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 25 Novembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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