Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 30 MAI 2023
N° RG 22/02588 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FCOA
Pole social du TJ de CHARLEVILLE-
MEZIERES
19/00037
18 octobre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [T] [M] exerçant sous l'enseigne '[6]'
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie LARDAUX de la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Madame [I] [W], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Mme FOURNIER (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 12 Avril 2023 tenue par M.HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Raphael WEISSMANN, président et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillère, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 30 Mai 2023 ;
Le 30 Mai 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [T] [M] a exploité une activité de transport sanitaire privé conventionné avec l'assurance maladie sous l'enseigne [6] de 2007 à 2016.
Par courrier du 19 février 2018, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] (la caisse) a notifié à M. [M] un constat d'anomalies de facturation générant un préjudice financier d'un montant de 30 792,18 euros.
Par courrier du 4 mai 2018, elle lui a notifié un indu ramené après échanges entre les parties à 22 162,52 euros pour anomalies de facturation du 3 juillet 2015 au 28 octobre 2016.
M. [T] [M] a contesté l'indu devant la commission de recours amiable de la caisse qui, par décision du 4 octobre 2018 a confirmé la décision contestée.
Le 29 novembre 2018, M. [T] [M] a contesté cette décision devant le tribunal des affaires de sécurité sociale [Localité 3], alors compétent.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transmise en l'état au pôle social du tribunal de grande instance ' devenu tribunal judiciaire - de Charleville-Mézières, nouvellement compétent.
Par jugement du 18 octobre 2022, le tribunal a :
- validé l'indu notifié à M. [T] [M], au titre de la période allant du 3 juillet 2015 au 28 octobre 2016, pour un montant limité à 8 900,04 euros ;
- condamné M. [T] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] la somme de 8 900,04 euros au titre des anomalies de facturation, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Par courrier du 14 novembre 2022 et par acte électronique du 15 novembre 2022, M.[T] [M] a relevé appel à l'encontre de ce jugement. Les affaires ont été enrôlées sous les n° RG 22/02632 et 22/02638.
Par acte du 21 novembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] a relevé appel à l'encontre de ce jugement. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 22/02638.
A l'audience du 12 avril 2023, la cour a ordonné la jonction des affaires inscrites au rôle de cette cour sous les numéros 22/02588, 22/02632 et 22/02638.
Suivant conclusions reçues au greffe le 8 février 2023, M. [T] [M] demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/02588, 22/02632 et 22/02638,
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
- validé l'indu notifié à M. [T] [M], au titre de la période allant du 3 juillet 2015 au 28 octobre 2016, pour un montant limité à 8 900,04 euros ;
- condamné M. [T] [M] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] la somme de 8 900,04 euros au titre des anomalies de facturation, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 du code civil ;
Statuant à nouveau,
- infirmer la décision de la commission de recours amiable de la CPAM [Localité 3] en date du 4 octobre 2018,
- juger l'action en recouvrement de la CPAM à l'égard de M. [M] sur la période du 3 juillet 2015 au 28 octobre 2016 infondée,
- débouter la CPAM [Localité 3] de ses demandes,
- condamner la CPAM [Localité 3] à verser à M. [M] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamner la CPAM [Localité 3] aux entiers dépens.
Suivant conclusions reçues au greffe le 13 février 2023, la caisse demande à la cour de :
- ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 22/02588, 22/02632 et 22/02638,
Statuant à nouveau,
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières le 18 octobre 2022 en ce qu'il a :
- annulé la notification d'indu adressé par la caisse primaire d'assurance maladie à M.[M] pour un montant de 22 162,52 euros,
En conséquence,
- confirmer l'indu relatif à la limitation des frais de transport sur la base [Localité 3] pour un montant de 13 262,48 euros,
- ramener l'indu relatif à l'absence de soins le jour des transports à la somme de 6 437,95 euros,
- condamner M. [M] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs
1/ Sur les indus tenant à l'absence de demande d'accord préalable
Il résulte des dispositions de l'article L. 442-8 du code de la sécurité sociale que les frais de déplacement de la victime d'un accident du travail, qui doit se soumettre à un traitement pris en charge en application de l'article L. 431-1 1° du même code, sont payés selon le tarif de l'article L. 322-5. Il s'ensuit que les frais de transport litigieux exposés par la victime d'un accident du travail pour se soumettre à un traitement dans le cadre de cet accident pris en charge par une caisse primaire d'assurance maladie, que les transports même effectués en un lieu distant de plus de 150 kilomètres ne sont soumis à la formalité de l'accord préalable de la caisse pour la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie, le lien avec l'accident du travail suffisant à en faire une prestation remboursable (en ce sens, 2e Civ., 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-19.618, Bull. 2008, II, n° 242).
Par ailleurs, il n'appartient pas au professionnel de transport d'apprécier ou de remettre en cause la prescription médicale fondant le transport ou le déplacement dont ce dernier sollicite la prise en charge (en ce sens, 2e Civ., 20 juin 2007, pourvoi n° 06-15.234, Bull. 2007, II, n° 167).
La caisse fait substantiellement valoir que l'assuré concerné avait reçu notification d'une limitation de prise en charge sur la base [Localité 3] et non pas la distance entre le point de prise en charge et l'hôpital [5] de [Localité 4] qui n'a pas été contestée et que l'entreprise de taxi était informée des règles applicables qu'elle se devait de respecter. Elle soutient par ailleurs que l'assuré avait effectué une démarche de demande préalable et n'ayant pas contesté la limitation s'y attachant, cette dernière ainsi que le transporteur devaient s'y soumettre.
Cependant, la circonstance d'une demande d'entente préalable formée par l'assuré ne saurait, d'une part, avoir pour conséquence de limiter le droit à prise en charge des transports observés par cette dernière au regard de la réglementation applicable qui est d'ordre public , d'autre part, et en tout état de cause concernant des rapports entre l'assuré et la caisse, permettre à cette dernière de s'en prévaloir à l'égard du professionnel de transport en l'état de prescriptions médicales faisant mention de transports au titre de la législation professionnelle et alors même que l'article 8 de la convention nationale des transporteurs privés prévue à l'article L. 322-5-2 du code de sécurité sociale précise que le transporteur ne peut être tenu pour responsable du non-respect par une prescription médicale du principe de prise en charge au regard de la structure de soins la plus proche.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a accueilli la contestation de l'indu à ce titre.
2/ Sur les indus tenant à l'absence de soins le jour du transport
Il résulte des prétentions de la caisse et des explications de cette dernière en réponse à celles de l'intéressé que cet organisme de sécurité sociale entend voir ramener l'indu à ce titre à la somme de 6437,95 euros au lieu de celle de 8900,04 euros retenue par le premier juge.
Il résulte des explications de la caisse que cette dernière considère toujours comme justifiés les indus suivants :
Contestation des explications de l'intéressé quant à l'attestation qu'il produit : 5449,51 €
Affirmation d'une erreur de plume du tribunal sur le transport du 21 juin 2016 : 315,74 €
Contestation des explications de l'intéressé quant à l'attestation de Mme [F] : 672,70 €
Total : 6 437,95 €
Il résulte des explications de la caisse qu'elle ne conteste plus les indus en rapport avec l'attestation établie par le Dr [D] ainsi que le transport du 8 septembre 2015 pour un montant de 2462,09 euros.
En ce qui concerne l'attestation du 13 novembre 2018 établie par le CHU de [Localité 4], la caisse expose que l'intéressé avait déjà produit en son temps une attestation sur la base de laquelle elle avait déjà recalculé le préjudice en excluant de ce calcul les soins qui avaient été réellement dispensés. Elle fait valoir qu'il est surprenant que l'hôpital [5] (relevant du CHU en question) établisse deux attestations différentes.
Cependant s'il est certain qu'une précédente liste de soins apparait avoir été établie par cette structure hospitalière se présentant sous la forme de date inscrites manuellement et sur laquelle a été apposé le cachet de l'établissement avec une signature, il n'en demeure pas moins que l'attestation émise le 13 novembre 2018 par le directeur adjoint des finances de cet établissement public de santé qui apparait compléter celle évoquée par la caisse et produite par elle, présente par son intitulé, sa forme et les informations qu'elle comporte toutes les garanties de crédibilité qui conduisent à la retenir comme probante.
En conséquence des informations qu'elle comporte, il convient de considérer que contrairement aux allégations de la caisse, il est bien justifié de soins observés dans cet établissement de santé en sorte qu'ainsi que le soutient à juste titre l'intéressé, ce sont dix-huit chefs d'indus pour un montant de 5 449,51 euros qui ne sont pas justifiés.
En ce qui concerne le transport du 21 juin 2016, les parties s'accordent sur l'absence de transport réalisé à cette date, la caisse soutenant que l'indu à ce titre se rapporte à un transport intervenu le 21 janvier 2016.
Cependant, ce transport se trouve justifié par l'attestation précitée du 13 novembre 2018, en sorte que la caisse n'est pas fondée à s'en prévaloir.
En ce qui concerne les transports se rapportant à l'attestation de Mme [F], la caisse soutient que cette attestation ne précise pas la date de réalisation de ces soins.
Il est effectif que l'attestation en question se borne à faire état d'un suivi régulier à partir de janvier 2015.
Il s'ensuit qu'en l'absence d'élément de nature à justifier les quatre transports en cause, il convient rejeter la contestation à ce titre et de faire droit à la demande en paiement de la caisse à concurrence de 672,20 euros.
III Sur les mesures accessoires
La caisse qui succombe principalement sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Réforme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières du 18 octobre 2022 ;
Statuant à nouveau,
Accueille le recours de M. [M] sauf en ce qui concerne les indus afférents aux transports des 3 septembre 2015, 23 octobre 2015, 15 janvier 2016 et 28 octobre 2016 ;
En conséquence
Condamne M. [M] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] la somme de 672,70 euros (six cent soixante douze euros et soixante dix centimes) ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] à payer à M. [M] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 3] aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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