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Cour de cassation, 03 septembre 1997. 97-81.181

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-81.181

Date de décision :

3 septembre 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre le jugement du tribunal de police des SABLES-d'OLONNE, du 28 janvier 1997, qui l'a condamné à 800 francs d'amende pour excès de vitesse ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité dudit mémoire : Attendu qu'aux termes de l'article 585-1 du Code de procédure pénale, le mémoire du demandeur condamné pénalement doit parvenir au greffe de la Cour de Cassation un mois au plus tard après la date du pourvoi, sauf dérogation accordée par le président de la chambre criminelle ; Attendu que le demandeur s'est pourvu le 3 février 1997 et que son mémoire n'est parvenu au greffe de la Cour de Cassation que le 7 mars 1997 sans qu'il justifie avoir obtenu la dérogation visée audit texte ; D'où il suit que le mémoire n'est pas recevable et ne peut saisir la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Et attendu que le jugement est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Pinsseau, Mme Simon, M. Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, M. Poisot conseiller référendaire ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-09-03 | Jurisprudence Berlioz