Tribunal Administratif de Paris, 21 mars 2025. 2507424
Juridiction :
Tribunal Administratif de Paris
Numéro de pourvoi :
2507424
Date de décision :
21 mars 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, Mme C A, représentée par Me Ouattara, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'urgence est avérée, son employeur lui ayant fait part de son intention de rompre son contrat de travail à durée indéterminée si elle ne lui communiquait un document l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter du 12 mars 2025 ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à sa liberté de travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il a convoqué Mme A dans les locaux de la préfecture de police le 24 mars 2025.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, Mme A se désiste de ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Broussillon, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. "
2. Mme A, ressortissante algérienne née le 24 février 1987, à qui la préfecture de police a adressé, le 20 mars 2025, une convocation le 24 mars suivant en vue de se voir remettre un récépissé de demande de titre de séjour, s'est désistée de ses conclusions aux fins d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions aux fins d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à Mme A une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
M. BROUSSILLON
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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